Infirmation partielle 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 avr. 2022, n° 20/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 162
N° RG 20/01923
N°Portalis DBVL-V-B7E-QSHM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2022
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, dénommée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET – LEDUC – LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de [Localité 5]
INTIMÉS :
Monsieur [L] [I] – [I]
né le 02 Mars 1976 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Polynésie Française
Représenté par Me Bertrand NAUX de la SELARL BOUCHER – NAUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de [Localité 5]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 5] réprésenté par son syndic en exercice la société CITYA HOTEL [9] [Adresse 4] à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume CIZERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de [Localité 5]
SARL CITYA HOTEL [9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiicliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 5]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [I] est propriétaire d’un appartement au deuxième étage d’un immeuble de quatre étages datant du début du XXe siècle situé [Adresse 6] à [Localité 5]. Sa gestion locative a été confiée à la société Thierry Immobilier.
La copropriété est gérée par le syndic Citya Hôtel [9] venant aux droits de la société Urbania [Localité 5] à l’enseigne Nant’Immo à la suite d’une fusion absorption.
Le 24 mars 2009, la société Thierry Immobilier a dénoncé au syndic des infiltrations d’eau dans l’appartement de M. [I].
Le 5 août 2013, M. [I] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 5] aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 10 octobre 2013.
L’expert, M. Gross, a déposé son rapport le 1er juin 2015.
Par exploit d’huissier en date du 29 mars 2016, M. [I] a fait assigner la société Citya Nant’Immobilier et le syndicat des copropriétaires en indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier du 5 avril 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner son assureur la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de Loire en garantie.
Les procédures ont été jointes.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 4 février 2020, le tribunal judiciaire a :
— condamné in solidum la société Citya Hôtel [9] et le syndicat des copropriétaires à payer à M. [I] la somme de 16 080 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire à garantir le syndicat des copropriétaires de cette condamnation ;
— condamné la même aux frais afférents à sa mise en cause ;
— condamné in solidum la société Citya Hôtel [9] et le syndicat des copropriétaires à payer à M. [I] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamné la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La société CRAMA Bretagne-Pays de Loire a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 mars 2020, intimant le syndicat des copropriétaires et la société Citya Hôtel [9].
Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2020, la société Citya Hôtel [9] a fait assigner M. [I] en appel provoqué.
L’instruction a été clôturée le 4 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2020, au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil et L114-1 du code des assurances, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer recevable et bien fondée la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire en toutes ses demandes ;
— constater que la déclaration de sinistre du syndic représentant le syndicat des copropriétaires auprès de CRAMA Bretagne-Pays de Loire était tardive et qu’en conséquence toute action est prescrite à l’égard de l’assureur ;
— constater que la société Citya Nant’Immo et le syndicat des copropriétaires ont commis une faute engageant leur responsabilité ;
— en conséquence, déclarer CRAMA Bretagne-Pays de Loire bien fondée à avoir rejeté la mobilisation de sa garantie dans cette affaire ;
— débouter la société Citya Nant’Immo et le syndicat des copropriétaires de toute demande à l’encontre de CRAMA Bretagne-Pays de Loire en cause d’appel ;
— condamner in solidum la société Citya Nant’Immo et le syndicat des copropriétaires à verser à CRAMA Bretagne-Pays de Loire la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2020, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1382 ancien du code civil, M. [I] demande à la cour de :
— constater que l’origine des désordres ayant impacté son appartement relève de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
— constater que le syndic était informé des difficultés dès le mois de mars 2009 et que les travaux auraient dû pouvoir être réalisés avant la fin du printemps 2011 ;
— constater son inertie et dire qu’elle a par là même engagé sa responsabilité à l’égard de M. [I] ;
— en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Citya Nant’Immo à réparer le préjudice subit et au paiement des sommes de la somme de 16 080 euros au titre du caractère inhabitable de l’appartement et de la perte de loyer subi ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande d’indemnisation complémentaire, et condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Citya Nant’Immo à réparer son préjudice à hauteur d’une somme de 5 000 euros ;
— débouter la société Citya Nant’Immo de l’ensemble de ses demandes et confirmer le jugement pour ses autres dispositions ;
— condamner la société Citya Hôtel [9] au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2021, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1103 du code civil et L113-1 et suivants et L114-1 et suivants du code des assurances, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par son syndic la société Citya Hôtel [9], demande à la cour de :
— débouter la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire de ses demandes fins et conclusions ;
— débouter M. [I] de ses demandes fins et conclusions ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de garantie présentée par le syndicat des copropriétaires contre la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance principale engagée par M. [I] ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
— condamner la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance principale engagée par Mr [I] [I] ;
En tout état de cause,
— condamner la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2020, au visa de l’article 1382 ancien du code civil, la société Citya Hôtel [9] demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire irrecevable, et en tous cas mal fondé ;
— déclarer l’appel incident formé par la société Citya Hôtel [9] et l’appel provoqué à l’encontre de M. [I] recevable et bien fondé ;
— déclarer l’appel incident formé par M. [I] irrecevable et en tous cas mal fondé ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Citya Hôtel [9] et le syndicat des copropriétaires à payer à M. [I] la somme de 16 080 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné in solidum la société Citya Hôtel [9] et le syndicat des copropriétaires à payer à M. [I] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur l’appel principal de la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire,
— débouter la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Citya Hôtel [9] ;
— condamner la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire à verser à la société Citya Hôtel [9] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’appel incident de M. [I],
— le débouter de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Citya Hôtel [9] ;
— le condamner à verser à la société Citya Hôtel [9] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’appel incident de la société Citya Hôtel [9] et l’appel provoqué à l’encontre de M. [L] [I],
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les demandes formées par M. [I] à l’encontre de la société Citya Hôtel [9] sont irrecevables et mal fondées ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à verser à la société Citya Hôtel [9] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire et M. [I] aux entiers dépens.
MOTIFS
L’expert judiciaire a constaté :
— des infiltrations d’eau de pluie dans l’angle bas de la fenêtre de la cuisine et un pourrissement de sa lisse basse. Il a relevé un taux de 100% d’humidité dans les enduits intérieurs du mur au-dessus de l’évier et des tableaux de la baie,
— un fort taux d’humidité dans les cloisons de distribution entre la salle d’eau et la pièce de vie ainsi qu’aux plafonds de la salle de bains et du séjour.
Il attribue l’origine des désordres au tuyau percé de la descente des eaux pluviales à l’aplomb de l’appui des deuxième et troisième étages. Il explique que le ruissellement sur la façade laisse infiltrer l’eau par les fissures et microfissures, que la contrepente de l’appui de fenêtre guide l’eau vers l’intérieur et pénètre dans l’angle de la menuiserie en bois.
Le tribunal a condamné in solidum le syndic Citya Hôtel [9] et le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 16 080 euros à M. [I] au titre de sa perte financière pour ne plus avoir pu louer son appartement insalubre entre le 9 février 2012 et le 22 février 2016. La CRAMA a été condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de cette condamnation.
Les parties ne contestent pas que les infiltrations ont pour origine un défaut d’entretien de l’imperméabilisation de la façade sur cour, du fait des pénétrations par des points singuliers, d’un défaut d’entretien des gouttières et des accessoires destinés à la collecte des eaux pluviales et à l’absence de bavette en zinc en protection des redans et des appuis de fenêtre.
Le syndicat des copropriétaires ne discute pas sa condamnation.
Sur les demandes de la société Citya Hôtel [9]
Sur la responsabilité du syndic
La société Citya Hôtel [9] conteste avoir commis une faute dans la gestion du sinistre et réfute toute responsabilité délictuelle. Elle soutient avoir toujours pris toutes les initiatives nécessaires et elle considère que si les travaux réparatoires n’ont pu être réalisés que plusieurs mois après le constat des dommages ce n’est que parce que les techniciens ont rencontré des difficultés à déterminer l’origine des infiltrations.
M. [I] fait valoir que le dommage était connu du syndic depuis le 24 mars 2009 et que si l’appartement est resté habitable malgré les infiltrations d’eau jusqu’au 9 janvier 2012, les diligences du syndic auraient dû permettre de résoudre le problème dès le printemps 2011, mais qu’aucune de ses demandes n’a été prise en compte.
Il résulte de l’expertise que les origines techniques relèvent de la vétusté de l’immeuble, de son manque d’entretien et de l’absence de travaux pour assurer le clos et le couvert et que les responsabilités doivent s’apprécier au regard de la réactivité et de la pertinence des décisions dans le traitement des désordres.
Le syndic a pour mission de vérifier le bon entretien des parties communes par application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Il est responsable des retards, erreurs ou négligences pour faire réparer les parties communes dont les défectuosités sont la cause des dommages constatés dans les parties privatives.
Il appartient au propriétaire de démontrer, d’une part, la réalité d’une faute commise par le syndic, d’autre part, le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
Il n’est pas contesté que le sinistre a été déclaré par le cabinet Thierry Immobilier au syndic par télécopie du 24 mars 2009.
Le syndic a fait intervenir l’entreprise Lucotte en recherche de fuite puis en reprise légère de la toiture le 8 juin 2009 pour un coût de 458,53 euros. La société Citya Hôtel [9] ne peut cependant conclure que les travaux de la société Lucotte ont donné satisfaction alors qu’en septembre 2009, le cabinet Thierry Immobilier a écrit par mail au syndic n’avoir jamais eu de retour sur l’origine de la fuite, a précisé qu’elle persistait et que le taux d’humidité du mur était toujours de 100% dans l’appartement.
Par un courrier du 21 septembre 2011 au syndic, le cabinet Thierry Immobilier s’est encore plaint que depuis 2009 l’origine de la fuite n’était pas connue et que le logement de M. [I] était davantage sinistré, le taux d’humidité étant toujours de 100 % dans le séjour et la salle de bains, les murs étant gorgés d’eau.
Si le syndic a fait procéder en novembre 2011, en février 2012 et en mars 2012 à de nouvelles recherches de fuites, il n’a jamais saisi d’expert malgré les demandes répétées du propriétaire par mails des 12 janvier 2012, 18 janvier 2012, du 26 janvier 2012, 3 février 2012 et le départ de la locataire enceinte en raison de l’insalubrité du logement illustré par les photographies qu’elle a joint à sa demande de réduction du préavis et du certificat médical de son médecin (moisissures importantes, eau sur le sol, peinture décollée).
L’origine de la fuite principale a été identifiée en 2012. Dans un courrier du 24 août 2012, le syndic indique attendre le devis relatif au changement des colonnes d’évacuation des eaux usées en plomb. Il a cependant fait réaliser une nouvelle recherche de fuite par la société ITEV. Dans son rapport du 30 novembre 2012, la société confirme en page 5 illustrée par une photographie que la gouttière sous la toiture est percée et que l’eau pénètre par l’importante fissure de l’angle gauche de l’appui de fenêtre.
Le 8 janvier 2014 lors du premier accédit de l’expert, la gouttière percée, cause principale des infiltrations, n’était toujours pas réparée ou changée malgré une nouvelle mise en demeure du 19 juin 2013 de M. [I].
Compte tenu de l’urgence de la réparation le syndic devait faire procéder à des mesures provisoires pour faire stopper cette fuite.
Ce n’est qu’au terme de la réalisation de travaux d’ampleur sur l’immeuble tenant en la reprise de la couverture, des cheminées, de la façade Est, de la colonne de WC communs déposés, du traitement de la mérule, de la reprise du pignon sur garage et du pignon quai de la fosse, du bardage du bâtiment votés par l’assemblée générale le 16 janvier 2013, travaux réalisés entre avril et novembre 2015 que les travaux de reprise de la gouttière ont été effectivement réalisés.
Il résulte de ce qui précède que le syndic n’a pas été suffisamment diligent pour faire déterminer l’origine des désordres et la teneur des travaux à réaliser en multipliant les recherches de fuite sans faire réaliser d’expertise malgré les nombreuses demandes de M. [I]. Par ailleurs, il a été négligent dans l’entretien des parties communes et n’a pas alerté le syndicat. Il a également tardé à réparer la gouttière percée une fois l’origine principale de la fuite avérée alors que l’urgence lui permettait pour la sauvegarde de l’immeuble de faire effectuer ces travaux ponctuels urgents sans autorisation préalable de l’assemblée générale.
Les fautes du syndic en relation avec les dommages sont caractérisées. Les premiers juges ont exactement retenu sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil.
Sur le montant de l’indemnisation au titre des pertes de loyers
La société Citya Hôtel [9] demande que soient déduits de la somme de 16 800 euros, allouée à M. [I] au titre des pertes locatives, les loyers non versés pendant les treize mois de travaux ainsi que durant le délai de 6 mois entre l’adoption de la résolution pour réaliser les travaux et leur commencement.
La durée des travaux est la conséquence du défaut d’entretien et de l’absence d’une intervention rapide du syndic pour mettre fin aux infiltrations. Elle a été justement prise en compte par les premiers juges pour le calcul du préjudice. Il a été vu par ailleurs que compte tenu de l’urgence le syndic pouvait faire réparer la gouttière sans vote de l’assemblée générale. Il n’y a donc pas lieu de réformer le montant de l’indemnisation de M. [I]. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes de la CRAMA
L’assureur dénie sa garantie.
Sur la police d’assurance
La CRAMA soutient que le syndicat des copropriétaires devait produire la police d’assurance de l’année du sinistre pour pouvoir être garanti et que la communication de la police initiale ainsi que du justificatif de sa résiliation n’est pas suffisante.
Le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré.
Il s’ensuit que la demande du syndicat est infondée puisque ce n’est pas le contrat écrit qui démontre l’existence du lien contractuel.
En tout état de cause, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit la police d’assurance de l’immeuble n° 44 475/644, conclue avec la CRAMA par l’intermédiaire d’un courtier d’assurance avec effet au 1er avril 2002. Ce contrat est valable un an avec tacite reconduction. Sa résiliation a été acceptée le 1er avril 2012 par le courtier d’assurance.
Le syndicat rapporte donc la preuve du contrat et des conditions de la garantie de la CRAMA qui se sont appliquées entre le 1er avril 2002 et le 1er avril 2012. Il appartenait à la CRAMA, qui invoque d’éventuelles modifications du contrat de les démontrer, ce qu’elle ne fait pas.
Les premiers juges ont ainsi à juste titre pris en compte la police d’assurance produite par le syndicat.
Sur la déclaration du sinistre
Aux termes du premier aliéna de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
L’article R 112-1 du code des assurances dispose que les polices d’assurance « doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. »
La société Citya Hôtel [9] fait valoir que l’action était prescrite lors de la déclaration du syndicat du 20 janvier 2012, arguant que cette dernière aurait dû intervenir dans le délai de deux ans après la découverte du dommage le 24 mars 2009 en application de l’article L 114-1 du code des assurances, soit avant le 24 mars 2011.
Il est constant que l’inobservation du respect du formalisme prévu par les dispositions d’ordre public de l’article R 112-1 du code des assurances précité est sanctionnée par l’inopposabilité du délai de la prescription biennale édictée par l’article L 114-1 du même code.
En l’espèce, la police d’assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires ne rappelle pas les dispositions législatives relatives à la prescription de l’article L 114-1 du code des assurances de sorte que la CRAMA ne peut l’invoquer puisque le délai biennale ne lui est pas opposable.
Sur les exclusions
L’usure
La CRAMA dénie sa garantie au motif que les désordres ont pour origine la vétusté de l’immeuble et son défaut d’entretien et que la police d’assurance prévoit l’exclusion de la garantie en cas d’usure ou de détérioration progressive.
Il résulte de « l’objet » de la police d’assurance (page 7) que le syndicat est assuré « contre les dommages et les responsabilités résultant d’évènements autres que ceux stipulés au chapitre exclusion atteignant ou prenant naissance dans les biens assurés. »
L’exclusion de la garantie des dommages causés par l’usure, la corrosion, l’oxydation lente, l’évaporation, l’humidité, l’altération de saveur ou de couleur, le changement de température, la contamination, les vermines, la poussière, la pollution, la perte de poids, le pourrissement, le vieillissement naturel, la détérioration progressive est prévue à l’article 8 de la page 10 du titre « Des exclusions pour les évènements, pertes et dommages exclus ».
Ainsi que le fait valoir à juste titre le syndicat, les articles 4 à 19 ne concernent que les exclusions aux garanties de l’assurance dommages. Les exclusions de l’assurance responsabilité figurent aux articles 20 à 28 des pages 11 et 12 de la police au titre des « responsabilités exclues ».
La CRAMA est ainsi mal fondée à invoquer l’exclusion de l’assurance dommages alors que le syndicat a été condamné après que sa responsabilité a été retenue sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Son moyen ne peut donc prospérer.
Sur la faute intentionnelle ou dolosive
La CRAMA soutient encore que le syndicat a commis une faute intentionnelle ou dolosive excluant sa garantie en application de l’article 20 de la police d’assurance. Elle considère que l’assuré était informé depuis plusieurs années de la nécessité d’effectuer des travaux de préservation de l’immeuble, les a ordonnés trop tardivement à partir de 2013 et ne les a fait réaliser qu’en 2015.
L’article 20 de la police exclut les dommages résultant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La CRAMA n’invoque pas une faute intentionnelle ou dolosive du syndicat à l’origine du dommage, mais lui reproche son délai d’intervention pour le réparer. Par ailleurs, ainsi que l’observe le syndicat, l’assureur ne démontre pas qu’il ait eu la volonté de causer le dommage. Les conditions pour faire jouer l’article 20 précité ne sont donc pas réunies.
Il s’ensuit que la garantie de la CRAMA est mobilisable. Le jugement est confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Sur la demande de M. [I]
M. [S] réclame à nouveau la somme de 5 000 euros. Il estime avoir subi un préjudice complémentaire pour le temps perdu et l’énergie consacrée à gérer les difficultés rencontrées en raison du temps pris par le syndic pour faire procéder aux réparations. Il indique avoir dû payer les charges de l’immeuble alors qu’il ne percevait pas de loyer.
Les soucis et tracas de la procédure ont causé un préjudice certain à M. [S] qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros.
La société Citya Hôtel [9] et la CRAMA seront condamnées in solidum au paiement de cette somme par voie d’infirmation.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
La société Citya Hôtel [9] et la CRAMA qui succombent en appel seront condamnées in solidum à payer à M. [I] une indemnité de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, aux dépens de première instance en ce compris les frais de référés et d’expertise et aux dépens d’appel.
La demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires à son bénéfice est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice complémentaire de M. [I] et les dispositions au titre des frais irrépétibles et dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Citya Hôtel [9] et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. [I] une indemnité de 1 000 euros au titre de son préjudice complémentaire,
CONDAMNE in solidum la société Citya Hôtel [9] et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. [I] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Citya Hôtel [9] et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire aux dépens de première instance en ce compris les frais de référés et de l’expertise judiciaire et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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