Infirmation 3 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 3 sept. 2021, n° 19/17671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17671 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 29 juillet 2019, N° 17/00925 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude CRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CRCAM CHAMPAGNE-BOURGOGNE - CAISSE REGIONALE DE CR EDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE c/ Société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED, SAS BOURGOGNE CONTROLES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17671 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVFH
Décision déférée à la cour : jugement du 29 juillet 2019 – Tribunal de grande instance d’AUXERRE – RG n° 17/00925
APPELANTE
SOCIÉTÉ CRCAM CHAMPAGNE-BOURGOGNE – CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE
société coopérative de crédit, immatriculée au RCS de Troyes sous le n°775 718 216, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc TIXIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Simon ESTIVAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉES
[…]
collectivité territoriale,
agissant poursuites et diligences du président du conseil départemental en exercice domicilié audit siège,
Hôtel du Département
1 rue de l’Etang Saint-Vigile
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie DESFORGES, avocat au barreau de PARIS
SAS BOURGOGNE CONTRÔLES
prise en la personne de ses représentants légaux,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
HISCOX SA
venant aux droits d’ HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED,
prise en la personne de ses représentants légaux,
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, et M. Claude Creton, président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Muriel Page, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude Creton, président et par Cynthia GESTY, greffière présente lors de la mise à
disposition.
*****
Par acte du 22 juillet 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Champagne-Bourgogne (le Crédit agricole) a vendu au département de l’Yonne (le département) un immeuble situé à Auxerre, […].
Aux termes de cet acte, le crédit agricole a déclaré qu’il résulte de la recherche amiante dans les flocages des parois, calorifugeages des canalisations et faux-plafonds effectuée par le Bureau Veritas à Dijon ([…], le 27 novembre 1997 (annexe 3), ce qui suit littéralement rapporté : << Nous pouvons conclure à l’absence de fibres d’amiante dans les flocages, les calorifugeages et faux-plafonds du bâtiment, objet du présent rapport >>.
A l’occasion de la réalisation de travaux sur l’installation de chauffage de l’immeuble, il a été constaté la présence de panneaux d’isolation placés entre les éjecto-convecteurs et les allèges comportant des étiquettes indiquant 'SANDOLIT agréé par le CSTB sous les numéros 2701 et 2702 – production ATMB’ dont la fiche technique décrit comme suit le produit : ' PANNEAUX SANDWICHES A AME EN POLYSTYRENE EXPANSE ET A PAROIS EN AMIANTE-CIMENT AUTOCLAVE COMPRIME OU NON'. La présence d’amiante dans ces panneaux, présents dans tout l’immeuble, a été confirmée par un rapport d’analyse.
Après expertise judiciaire, le département a assigné le Crédit agricole, la société Bourgogne contrôles et son assureur, la société Hiscox insurance company limited, aux droits de laquelle vient la société Hiscox SA (la société Hiscox), en condamnation in solidum à lui payer la somme de 509 043 euros correspondant au coût des travaux de désamiantage et la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a reproché à la société Bourgogne contrôles d’avoir établi un diagnostic amiante erroné et au Crédit agricole d’avoir annexé à l’acte de vente ce diagnostic qu’il savait erroné.
Par jugement du 29 juillet 2019, le tribunal de grande instance d’Auxerre a :
— déclaré la société Bourgogne contrôles et la société Hiscox irrecevables en leur demande d’annulation de l’assignation ;
— dit que le Crédit agricole a commis un manquement à son obligation de délivrance conforme au préjudice du département de l’Yonne ;
— dit que la société Bourgognes contrôles a commis des manquements dans la réalisation de sa mission ayant donné lieu au dossier technique amiante du 23 février 2006 et qu’elle a engagé de ce fait, d’une part sa responsabilité contractuelle envers le Crédit agricole, d’autre part sa responsabilité délictuelle envers le département de l’Yonne ;
— dit que le Crédit agricole a commis un manquement dans l’exécution du contrat la liant à la société Bourgogne contrôles et qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle envers elle ;
— dit qu’aucune exonération de responsabilité au profit de la société Bourgogne contrôles et du Crédit agricole ne saurait intervenir du fait des fautes commises par le département de l’Yonne ;
— condamne in solidum le Crédit agricole, la société Bourgogne contrôles et la société Hiscox à payer au département de l’Yonne la somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice ;
— déboute le département de l’Yonne de sa demande d’actualisation de cette somme selon la variation
de l’indice BT 01 du bâtiment ;
— fixe comme suit le partage de responsabilité entre les co-obligés :
60 % pour le Crédit agricole
40 % pour la société Bourgogne contrôles assurée par la société Hiscox
— condamne le Crédit agricole à garantir la société Bourgogne contrôles assurée par la société Hiscox des condamnations prononcées contre elles, à proportion de ce partage de responsabilité ;
— condamne le Crédit agricole, la société Bourgogne contrôles et la société Hiscox à payer au département de l’Yonne la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le manquement du Crédit agricole à son obligation de délivrance, le tribunal a retenu que celui-ci avait expressément déclaré dans la promesse de vente puis dans l’acte de vente qu’il résultait de la recherche d’amiante effectué par le Bureau Veritas le 27 novembre 1997 qu’il n’y avait pas de fibre d’amiante dans les flocages des parois calorifugeages des canalisations et faux-plafonds du bâtiment alors que dans un rapport d’examen du CEBTP du 27 octobre 1997 réalisé sur le mur rideau des bâtiments, il avait été indiqué que l’élément de remplissage en fibrociment, 'placé en seconde paroi intérieure de l’allège’ est 'constitué de plaques de parement contenant de l’amiante de type chrysotyle’ mais que 'ne s’agissant pas d’un flocage, il n’y a pas d’obligation réglementaire à en assurer la dépose. Les panneaux sont très sains et en bon état'. Il a reproché au Crédit agricole de n’avoir pas fait état de cet élément dans le paragraphe 'Amiante’ de l’acte de vente et d’avoir fait référence aux seules conclusions du Bureau Veritas et de la société Bourgogne contrôles. Le tribunal a ainsi admis que le Crédit agricole avait manqué à son obligation de délivrance dès lors que le bien immobilier objet de la vente ne présentait pas les qualités et caractéristiques en matière d’amiante que l’acquéreur était en droit d’attendre au regard des indications de l’acte de vente.
Pour retenir la responsabilité de la société Bourgogne contrôles, le tribunal, s’appuyant sur les constatations de l’expert, a retenu que celle-ci a manqué à ses obligations en déclarant dans son rapport que 'les éléments cachés (plafonds, murs, sols) par du mobilier, des revêtements de décoration type moquette, PVC, lambris, panneaux bois, isolation, cloison ou tout autre matériau pouvant masquer un élément n’ont pu être examinés par manque d’accessibilité, notre mission n’autorisant pas de démontage ou destruction', alors que les plaques litigieuses pouvaient être étudiées visuellement et étaient en outre physiquement accessibles, au moins partiellement, puisque les personnes intervenant pour l’entretien du bâtiment étaient susceptibles d’avoir été en contact avec ces panneaux.
Sur la responsabilité du Crédit agricole, le tribunal a retenu qu’il lui incombait, en qualité de donneur d’ordre, de fournir à la société Bourgogne contrôles le contrôle CEBTP de 1997 qui mentionnait expressément la présence 'd’amiante de type chrysotyle’ dans les plaques de parement constituant l’élément de remplissage en fibrociment litigieux, et qu’à défaut d’avoir produit ce document il a engagé sa responsabilité envers la société Bourgogne contrôles.
Le Crédit agricole a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite l’infirmation sauf en ce qu’il rejette la demande d’actualisation du montant de la condamnation à des dommages-intérêts.
Il soutient qu’il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de délivrance conforme faute de présenter les caractéristiques en matière d’amiante telles qu’elles étaient décrites dans l’acte de vente alors que la promesse de vente comme l’acte de vente comportaient en annexe le rapport d’examen du 27 octobre 1997 réalisé par le CEBTP, revêtu de la mention manuscrite 'vu tout le document’ et de la signature du département, qui indiquait que l’élément de remplissage en
fibrociment 'placé en seconde paroi de l’allège’ est 'constitué de plaques de parement contenant de l’amiante de type chrysotile’ tout en précisant que 'ne s’agissant pas d’un flocage, il n’y a pas d’obligation réglementaire à en assurer la dépose'.
Il ajoute qu’il n’était pas tenu de retranscrire dans l’acte de vente la teneur de ce rapport, l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation prévoyant que le diagnostic amiante est annexé à la promesse de vente ou, à défaut, de l’acte de vente.
Le Crédit agricole fait également valoir que l’acte de vente contient une clause excluant la garantie des vices cachés.
Il ajoute que sa responsabilité envers la société Bourgogne contrôles ne peut être engagée en l’absence de faute alors que le rapport que celle-ci a établi présente des lacunes pour ne s’être pas fait remettre les documents et informations qui lui auraient permise d’accomplir avec diligence sa mission et que, selon l’expert judiciaire, 'les plaques en cause sont effectivement aisément visibles de l’extérieur mais constituent également des parois intérieures', ce qui révèle un manquement à son obligation de faire une recherche systématique de la présence d’amiante sans se limiter à un simple contrôle visuel.
Il conteste en outre l’existence d’un préjudice subi par le département qui, ayant pu constater la présence d’amiante dès la conclusion de la promesse, a pu négocier le prix de vente du bien en obtenant une réduction par rapport au prix figurant dans la promesse.
Il sollicite enfin la condamnation du département, de la société Bourgogne contrôles et de la société Hiscox SA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bourgogne contrôles et la société Hiscox ont formé un appel incident.
Pour conclure à la mise hors de cause de la société Bourgogne contrôles, elles font valoir que celle-ci n’a jamais conclu à l’absence d’amiante mais a seulement émis des réserves en attirant l’attention du Crédit agricole sur la nécessité de compléter le diagnostic technique amiante et en indiquant qu’elle n’avait pu procéder à l’examen des éléments cachés faute d’accessibilité. Elles précisent que la société Bourgogne contrôles a indiqué au Crédit agricole qu’il lui appartiendra de l’informer dès que les moyens d’accès sécurisés seront possibles afin de procéder à l’examen des éléments qu’elle n’a pu vérifier et que le Crédit agricole ne s’est ensuite pas manifesté, de sorte que son rapport est resté en l’état.
La société Bourgogne contrôles et la société Hiscox ajoutent qu’il appartenait au Crédit agricole de lui transmettre tous documents utiles, notamment le rapport du CEBTP réalisé près de dix ans plus tôt.
Elles concluent en conséquence à la mise hors de cause de la société Bourgogne contrôles et, partant, au rejet des demandes formées contre elles. A titre subsidiaire, elles demandent à être garanties par le Crédit agricole des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles. Elles sollicitent enfin la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le département de l’Yonne a également formé un appel incident. Il conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité la condamnation du Crédit agricole, de la société Bourgogne contrôles et de la société Hiscox à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts et qui l’a débouté de sa demande d’actualisation. Il sollicite la condamnation du Crédit agricole, de la société Bourgogne contrôles et de la société Hiscox à lui payer la somme de 509 043 euros, avec actualisation selon la variation de l’indice BT 01 au jour de la décision, cette somme correspondant au coût des travaux de désamiantage. Il réclame en outre leur condamnation à lui payer la somme de
10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’aussi bien dans la promesse de vente du 17 septembre 2007 que dans l’acte de vente du 22 juillet 2009, le Crédit agricole a déclaré qu’il résulte :
— de la recherche d’amiante effectuée par le bureau Veritas le 27 novembre 1997 l’absence d’amiante dans les flocages des parois, colorifugeages des canalisations et faux plafonds;
— du dossier technique établi par le cabinet Agenda (la société Bourgogne contrôles) le 23 février 2006 la présence de matériaux contenant de l’amiante uniquement dans des dalles de sol de certaines salles du sous-sol et du rez-de-chaussée et dans les conduits de fluide fibre-ciment local groupedu sous-sol ;
Que figuraient en outre en annexe de ces actes le rapport établi le 27 octobre 1997 par le CEBTP, réalisé sur le mur rideau du bâtiment, qui fait état de la présence d’amiante dans l’élément de remplissage en fibrociment 'placé en seconde paroi intérieure de l’allège’ ; que le département ayant signé cette annexe sous la mention manuscrite 'vu tout le document', il en résulte qu’il a eu connaissance des informations qu’il contient et, par conséquent, de la présence généralisée d’amiante dans les panneaux de façade du bâtiment ; que le département, qui avait ainsi connaissance exacte de l’état du bien litigieux n’est pas fondé à reprocher au Crédit agricole un manquement à son obligation de délivrance conforme et à agir en responsabilité contre la société Bourgogne contrôles au titre de la réparation d’un préjudice correspondant au coût des travaux de désamiantage alors qu’elle a accepté d’acquérir le bien en toute connaissance de cause de son état ;
Attendu qu’il convient d’infirmer le jugement et de débouter le département de l’ensemble de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute le département de l’Yonne de l’ensemble de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du département de l’Yonne et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Champagne-Bourgogne la somme de 3 000 euros, à la société Bourgogne contrôle et la société Hiscox SA la somme de 3 000 euros ;
Condamne le département de l’Yonne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont les avocats de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Champagne-Bourgogne, d’une part, de la société Bourgogne contrôle et la société Hiscox SA, d’autre part, ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Haute-normandie ·
- Énergie ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Région ·
- Périmètre ·
- Délégués du personnel ·
- Emploi
- Vice caché ·
- Action ·
- Vanne ·
- Portail ·
- Sociétés ·
- Aluminium ·
- Expertise ·
- Peinture ·
- Support ·
- León
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Dol ·
- Économie ·
- Téléphonie ·
- Abonnement ·
- Contrat de maintenance ·
- Opérateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Bretagne ·
- Propos ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Pays ·
- Collaborateur ·
- Procédure disciplinaire ·
- Employeur ·
- Conseil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Construction ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Cabinet
- Test ·
- Prestataire ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Contrats ·
- Courrier électronique ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Vigne ·
- Replantation ·
- Demande ·
- Baux ruraux ·
- Prise en compte ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Calcul
- Travail ·
- Site ·
- Affectation ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Discrimination syndicale ·
- Mures ·
- Agglomération ·
- Salarié protégé ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Incendie ·
- Réseau ·
- Réception ·
- Titre ·
- Travaux supplémentaires ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Retenue de garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mention manuscrite ·
- Cautionnement ·
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Créance ·
- Mentions ·
- Sociétés ·
- Comparaison
- Indemnité d 'occupation ·
- Polynésie française ·
- Licitation ·
- Nationalité française ·
- Usucapion ·
- Sursis à statuer ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Enchère ·
- Sursis
- Algérie ·
- Droit local ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Dominique ·
- Père ·
- Ministère public ·
- Statut ·
- Acte ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.