Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, n° 2210519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210519 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 juillet 2022, N° 2208343 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Areas Dommages c/ commune de Bagnolet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2208343 du 7 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la commune de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) et de la société Areas Dommages, enregistrée le 19 mai 2022.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2210519, et un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, la commune de Bagnolet et la société Areas Dommages, représentées par Me Phelip, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 1503435-1600660 du président du tribunal administratif de Montreuil du 26 avril 2022 en ce qu’elle met à la charge de la commune de Bagnolet la moitié des frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B ;
2°) de mettre à la charge des époux A ou de toute autre partie succombant à l’instance la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, la commune de Bagnolet et la société Areas Dommages, représentées par Me Phelip, informent le tribunal qu’elles se désistent des conclusions de leur requête, à la suite du jugement au fond rendu par le tribunal administratif de Montreuil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, la commune de Bagnolet et la société Areas Dommages informent le tribunal qu’elles se désistent des conclusions de leur requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Bagnolet et de la société Areas Dommages.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bagnolet, à la société Areas Dommages, à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. C B.
Fait à Cergy, le 13 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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