Infirmation partielle 26 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 26 déc. 2013, n° 12/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 12/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nouméa, JAF, 27 mars 2012, N° 11/2300 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000028520609 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
345
Arrêt du 26 Décembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 258
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Mars 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 11/ 2300)
Saisine de la cour : 05 Juillet 2012
APPELANTE
Mme Béatrice X…
née le 08 Octobre 1959 à SAINT-IMIER (SUISSE)
demeurant …
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 752 du 28/ 09/ 2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Cécile MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Jean Michel Y…
né le 14 Février 1951 à CHATONNAYE Canton de Fribourg (SUISSE)
demeurant C/ o Mme Maryline Z…-…
Représenté par Me Magali FRAIGNE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Yves Rolland en l’absence du président empêché et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. Jean-Michel Y…, né le 14 février 1951 à Chatonnaye, canton de Fribourg (Suisse) et Mme Béatrice X…, née le 8 octobre 1959 à Saint Imier, canton de Berne (Suisse), se sont mariés le 6 janvier 1984 à La Chaux-de-Fonds Canton de Neuchâtel (Suisse), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
Valérie, née le 23 avril 1985, majeure
Christelle, née 20 juillet 1987, majeure
Cyril, né le 27 novembre 1994, mineur.
Le couple, qui vivait alors à Boulouparis (NC), se séparait le 24 septembre 2010, date à laquelle M. Y… quittait le domicile conjugal.
Par acte d’huissier délivré le 25 novembre 2011 à la personne de Mme X…, M. Y… saisissait le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa d’une requête en divorce.
Par ordonnance rendue le 27 mars 2012, le juge aux affaires familiales, après avoir accédé à la demande de renvoi de Mme X… qui était cependant non comparante ni représentée, constatait l’impossibilité d’une conciliation et statuait en ces termes :
« Vu les prescriptions des articles 252 à 253 du code civil,
Vu les articles 371 et suivants du code civil,
Vu l’article 388-1 du code civil,
Vu l’article 61 de la loi fédérale suisse sur le droit international privé,
L’enfant ayant été avisé de la possibilité d’être entendu et ni les parents ni l’enfant n’ayant souhaité faire usage de cette possibilité,
DONNONS ACTE à l’époux de sa comparution ;
AUTORISONS l’époux demandeur à présenter au tribunal sa requête réitérée en DIVORCE et rappelons les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie
« Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.
En cas de réconciliation ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques » ;
RAPPELONS que la demande introductive d’instance doit comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES
AUTORISONS les époux Y…/ X… à avoir une résidence séparée ;
FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa demeure, sinon autorisons ce dernier à faire cesser ce trouble, même au besoin avec l’assistance de la force publique ;
ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;
RAPPELONS que Monsieur Jean Y… et Madame Béatrice X… exercent en commun l’autorité parentale sur Cyril,
RAPPELONS que l’exercice de l’autorité parentale en commun impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELONS également que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
FIXONS la résidence habituelle de Cyril au domicile de la mère ;
DISONS qu’un droit de visite et d’hébergement au profit du père s’exercera librement,
FIXONS à la charge de Monsieur Michel Y…, pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant, le versement mensuel à Madame Béatrice X… de la somme de SOIXANTE QUINZE MILLE (75. 000) francs Pacifique, payable au domicile ou à la résidence de la mère, somme due même pendant les séjours de l’enfant chez son père, et ce jusqu’à ce que l’enfant puisse subvenir seul à ses besoins,
DISONS que Monsieur Michel Y… versera à Madame Béatrice X… une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours de VINGT MILLE (20. 000) francs Pacifique pendant la durée de la procédure ;
DISONS que les pensions sont payables d’avance entre le 1er et le 10 de chaque mois, par mandat postal ou virement bancaire, au domicile de la crédirentière ;
Sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, dit que les pensions seront réévaluées chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie (Direction territoriale de la statistique, 5 rue Galliéni-Boîte postale 823 Nouméa-téléphone : 27 54 81),
pension actuelle X indice en vigueur
nouvelle pension =-----------------------------------------------------------
indice de référence
RAPPELONS aux parties que, selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. »
PROCÉDURE D’APPEL
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 5 juillet 2012 Mme X… interjetait appel de cette décision qui avait été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses le 17 avril 2012.
Aux termes de son mémoire ampliatif déposé le 15 novembre 2012 et de ses conclusions ultérieures déposées le 6 mai 2013, écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, Mme X… conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée sauf en ce qui concerne le montant du devoir de secours, à son infirmation sur ce point et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
condamner M. Y… à lui verser au titre du devoir de secours la somme mensuelle de 250 000 Fr. Cfp,
de fixer les unités de base servant au calcul de la rémunération de l’avocat intervenant au titre de l’aide judiciaire.
Elle fait valoir principalement à l’appui de sa demande que :
— son époux ne lui a absolument rien versé entre le dépôt de sa requête en novembre 2011 et le mois de juillet 2012, la laissant totalement démunie et dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de son fils qui a dû retourner en Suisse où il est pris en charge par le service social ;
— depuis lors, elle est dans une situation morale et financière dramatique, vit de la charité, n’exerce aucune activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu,
— la proposition de M. Y… de lui verser 20 000 Fr. Cfp par mois est particulièrement indigne vu sa situation financière dramatique alors qu’il perçoit une rente de 350 000 Fr. Cfp par mois, tire des revenus de son activité de patenté « monteur de structures métalliques et bois », n’a pas de charge de logement puisqu’il habite chez sa nouvelle compagne et rembourse un prêt qui n’a pas été contracté par le couple mais par lui seul,
— la décision doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M. Y… à lui verser 75 000 Fr. Cfp de contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de Cyril, étant précisé que le père n’a pas versé le moindre centime à son fils qui vit de l’aide sociale en Suisse.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 25 février 2013, écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, M. Y… conclut :
à la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a fixé le devoir de secours à 20 000 Fr. Cfp et sa contribution à l’entretien de son fils Cyril à 75 000 Fr. Cfp sachant qu’il contribue à hauteur de 91 000 Fr. Cfp depuis le 1er novembre 2011 par prélèvement direct sur les rentes invalidité qu’il perçoit,
à son infirmation en ce qu’elle a dit que cette contribution serait versée entre les mains de Mme X… et demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que cette contribution sera versée directement entre les mains du bénéficiaire,
à la condamnation de l’appelante à lui payer 180 000 Fr. Cfp en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
Il fait valoir principalement à l’appui de ses demandes que :
— Mme X… a fait le choix de quitter le territoire de la Nouvelle-Calédonie juste avant l’audience devant le premier juge prévue le 13 décembre 2011 pour un séjour en Suisse de plusieurs mois, sans se préoccuper de la procédure en divorce introduite par son époux après lui avoir fait injonction de quitter le domicile conjugal le 24 septembre 2010 ;
— suite à ce départ il a continué à payer le loyer du domicile conjugal, Mme X… quittant brusquement les lieux en mars 2011 pour aller s’installer chez M. Georges A… jusqu’en octobre 2011, puis chez M. B… en novembre 2011, où elle a été touchée par la citation ;
— depuis la séparation en septembre 2010, il a régulièrement contribué à l’entretien de son épouse ainsi qu’à celui de son enfant mineur Cyrille en versant 70 000 Fr. Cfp pour les deux et s’acquitte chaque mois de la pension alimentaire fixée par le premier juge ;
— depuis le 1er novembre 2011 il occupe un bungalow pour lequel il verse un loyer mensuel de 95 000 Fr. Cfp aux époux Z…, a pour seul revenu la rente versée par la Suisse pour un montant de 240 000 Fr. Cfp après déduction du prélèvement opéré pour l’entretien de son fils Cyril, et ne tire aucun revenu de son activité de patenté ;
— c’est donc à juste titre que le premier juge a entériné sa proposition de payer une somme de 20 000 Fr. Cfp au titre du devoir de secours, d’autant que Mme X… pourrait tout à fait travailler si elle le voulait.
Les ordonnances de clôture et de fixation à l’audience sont en date du 30 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement secours et assistance.
Le devoir de secours remédie à l’impécuniosité et à l’état de besoin d’un époux.
La fixation d’une pension alimentaire à ce titre fait partie des mesures provisoires sur lequel le juge doit statuer en application de l’article 255 du Code civil ; il doit tenir compte du niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
La situation de besoin de Mme X… n’est pas discutée, ni le fait qu’elle n’exerce effectivement aucune activité génératrice de revenu sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Il ressort des pièces communiquées que M. Y… perçoit une « rente LPP » et une « rente d’invalidité », les deux d’un montant total de 350 000 Fr. Cfp. par mois, de la « caisse de pension Ascoop ».
Contrairement à ce qu’il prétend, les pièces communiquées ne permettent pas d’établir que la contribution qu’il verse à son fils Cyril est prélevé directement sur ce compte, aucun document émanant du service débiteur de cette pension n’étant produit ni aucun relevé de banque justifiant du montant exact de la somme qu’il perçoit.
Le courrier du « service d’action sociale Courtelary » du 18 janvier 2012 produit par Mme X… indique précisément que les « rentes complémentaires » dont bénéficie Cyril viennent en déduction de l’aide sociale qui lui est accordée par ce service mais « ne sont pas comprises dans le montant que perçoit actuellement M. Y… ».
S’il déclare devoir payer « une participation de 95 000 Fr. Cfp » par mois pour son logement selon une « attestation de cohabitation » établie par les époux Z… en date du 01/ 11/ 2011, il résulte de ses propres déclarations à la gendarmerie que depuis son « éviction » du domicile conjugal, il vit avec Mme Z…, laquelle déclare être séparée depuis lors de son mari.
Quant au prêt dont le remboursement figure sur ses relevés de compte bancaire à hauteur de 30 473 Fr. Cfp, rien n’indique qu’il a été contracté pour les besoins du ménage et non à titre personnel.
En revanche, il ne déclare aucun revenu à titre de patenté et rien n’indique qu’il exerce effectivement une activité à ce titre lui procurant des revenus.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, réformant en cela l’ordonnance déférée, de fixer la pension alimentaire due à Mme X… à la somme de 150 000 Fr. Cfp par mois pour la durée de la procédure.
Aucune demande de modification du montant de la contribution de M. Y… aux frais d’entretien et d’éducation de son fils Cyril n’étant présentée devant la cour, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point, sauf à préciser que cette contribution sera versée directement à l’intéressé en Suisse et non à sa mère.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Infirme l’ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa le 27 mars 2012 sur le montant de la pension alimentaire due à Mme X… en application du devoir de secours de M. Y… ;
Et, statuant à nouveau dans cette limite ;
Fixe cette pension alimentaire à la somme de 150 000 Fr. Cfp par mois, pour
la durée la procédure ;
La confirme pour le surplus, sauf à préciser que la contribution à l’entretien et l’éducation de Cyril sera versée directement à l’intéressé et non à Mme X… ;
Rejette la demande incidente en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Condamne M. Y… aux dépens de l’instance d’appel ;
Fixe à six (6) les unités de base servant au calcul de la rémunération de Me Cécile Moresco, avocate désignée au titre de l’aide judiciaire.
Le greffier, Le président,
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