Infirmation 25 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. conflits d'entre., 25 mars 2011, n° 09/07511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/07511 |
Texte intégral
Chambre Conflits d’Entre.
ARRÊT N°175
R.G : 09/07511
Société BLYS SARL
C/
Société CORNOUAILLE INTERIM SA
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard DEROYER, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La Société BLYS SARL prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Avoués et ayant Me Alain COROLLER-BEQUET, Avocat au Barreau de QUIMPER, pour Conseil
INTIMÉE :
La Société CORNOUAILLE INTERIM SA prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Avoués à la Cour
La société Cornouailles Interim, entreprise de travail temporaire, et la société BLYS entreprise utilisatrice ont conclu le 10 février 2009 un contrat de placement concernant un salarié temporaire Monsieur X.
La mission de ce salarié au sein de la société BLYS s’est déroulée du 9 février 2000 9 au 20 septembre 2009, et à l’issue de cette période, la société BLYS l’a embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
La société Cornouailles Interim a saisi le président du tribunal de commerce de Quimper statuant en référé, pour obtenir à titre de provision une somme principale de 3883,50 euros en application de la clause prévue au contrat du 10 février 2009 stipulant une transformation possible du contrat de travail temporaire en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, après une période d’intérim minimale de trois mois sauf pour les contrats de gestion, le non-respect de cette clause entraînant la facturation d’honoraires à hauteur de 15 % du salaire annuel de la personne salariée.
Par ordonnance du 15 octobre 2009 le président du tribunal de commerce de Quimper statuant en référé, a fait droit aux demandes de la société Cornouailles Interim.
La société BLYS a interjeté appel de cette décision.
Vu l’ordonnance du 15 octobre 2009 du président du tribunal de commerce de Quimper statuant en référé;
Vu les conclusions déposées le 29 décembre 2010 soutenues à l’audience par la SARL BLYS appelante ;
Vu les conclusions déposées le 19 octobre 2010 soutenues à l’audience par la société Cornouailles Interim ;
MOTIFS
Il est constant que le 9 février 2009 la société BLYS a conclu avec la société Cornouailles Interim un contrat de mise à disposition d’un salarié temporaire Monsieur X pour la période du 9 au 20 février 2009, à l’issue de laquelle elle a embauché ce salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
La demande d’ouverture de compte souscrite le 10 février 2009 par la société BLYS auprès de la société Cornouailles Interim, comporte une clause ainsi libellée : « transformation possible des contrats de travail temporaire en contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée après une période d’intérim minimale de trois mois, sauf pour les contrats de gestion. Si cette clause n’est pas respectée des honoraires à hauteur de 15 % du salaire annuel de la personne seront facturés. »
Or, l’article L 1251-44 du Code du Travail concernant les contrats de mise à disposition des entreprises de travail temporaire, stipule que toute clause tendant à interdire l’embauche par l’entreprise utilisatrice du salarié temporaire à l’issue de sa mission, est réputée non écrite.
Il apparaît en l’espèce que la disposition contractuelle litigieuse, en instaurant à la charge de l’entreprise utilisatrice une clause pénale en cas de transformation des contrats de travail temporaire d’une durée inférieure à trois mois, en embauche à durée déterminée ou indéterminée, a pour objet de dissuader les entreprises utilisatrices d’embaucher le salarié mis à disposition à l’issue de missions de durée inférieure à trois mois, et qu’elle est donc susceptible d’être contraire aux dispositions de l’article L. 1251- 44 du code du travail qui répute non écrite toute clause tendant à interdire l’embauche par l’entreprise utilisatrice quelle que soit la durée de la mission.
La société BLYS fait donc valoir à bon droit l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’obligation contractuelle en cause et notamment quant à la compatibilité et la licéité de la clause contractuelle au regard des dispositions du texte précité, de sorte que le juge des référés n’était pas compétent pour accorder une provision sur le fondement de cette disposition du contrat, provision que l’existence du différend ne justifiait pas en l’état.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
La société Cornouailles Interim sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement au profit de la société BLYS d’une indemnité de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Cornouailles Interim de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que la demande de la société Cornouailles Intérim excède la compétence du juge des référés en raison d’une contestation sérieuse au fond ;
Condamne la société Cornouailles Interim à verser à la société BLYS 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamne la société Cornouailles Interim aux dépens avec distraction au profit de la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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