Décret n°88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 mai 1988 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 février 2024 |
Commentaires • 3
Décisions • 30
Rejet —
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 97-291 du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 13 septembre 1996 révisant sa pension de retraite et de la décision du même ministre du 3 décembre 1996 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réviser, dans un délai de deux mois, sa pension, conformément au tableau figurant à l'article 10 du décret du 9 février 1996, au 6 e échelon, avec effet rétroactif au 1 er août 1994 ; […] Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 ;
Rejet —
[…] - le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié ; […] Aux termes de l'article 14 du décret du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines : « Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines les ingénieurs de l'industrie et des mines ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade, ayant acquis deux années d'ancienneté dans cet échelon et pouvant justifier d'au moins six années de services en position d'activité ou de détachement dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines. […]
Rejet —
[…] Vu : — le code général de la fonction publique ; — le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratif, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 13 octobre 1987 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 novembre 1987 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les ingénieurs de l'industrie et des mines constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, et dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'industrie.
Ils ont vocation à servir en position d'activité en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale, dans les établissements publics de l'Etat et dans les autorités administratives indépendantes.
1° Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;
2° Le grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines qui comporte neuf échelons ;
3° Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines qui comporte dix échelons.
Les membres du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines sont chargés de fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration, de recherche ou d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, économique ou social.
Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines sont notamment chargés de la direction de services, d'unités départementales, de divisions ou de bureaux.
Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
- Cour d'appel de Chambéry 27 septembre 2022, n° 22/00166
- PROUDREED FRANCE
- Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 13 mars 2025, n° 23/00177
- FARMACLAIR
- Cour d'appel de Toulouse, 13 juillet 2016, n° 13/00014
- WAN KEBAB (CLERMONT-FERRAND, 910200609)
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 1978, 77-10.177, Publié au bulletin
- Article 545 du Code civil
- CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (PARIS, 379502644)
- Tribunal Judiciaire de Nice, 1re chambre civile, 19 février 2025, n° 24/00143
- Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 12 décembre 2024, n° 2202482
- Article 333 du Code civil