Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 13 mars 2025, n° 23/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 27 mars 2023, N° 143;21/00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La compagnie GENERALI IARD c/ La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ( CPS ) |
Texte intégral
N° 104
KSe -------------
Copie exécutoire délivrée à Me GONZALEZ
le 17 mars 2025
Copie authentique délivrée à la CPS
le 17 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 mars 2025
N° RG 23/00177 – N° Portalis DBWE-V-B7H-U3H ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 143, RG n° 21/00373 du 27 mars 2023 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 5 juin 2023 ;
Appelants :
[U] [Z], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
La compagnie GENERALI IARD, cabinet LE BRIS-ASIN-DEMORTIER Agence générale Tahiti dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentés par Me Anne GONZALEZ, avocate au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS), représentée par sa directrice, dont le siège est sis [Adresse 2] ;
Régulièrement assignée le 12 juillet 2023 et ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 octobre 2024 devant M. SEKKAKI, conseiller, faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Le 6 juillet 2019 à [Localité 5], une collision en chaine s’est produite impliquant trois véhicules.
Le conducteur du véhicule A, M. [W] [J], non assuré, a été déclaré coupable par jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 5 février 2021 de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et, sur les intérêts civils, condamné à payer aux trois victimes passagères du véhicule B les provisions suivantes :
— 500.000 Fcfp à M. [T] [F] [V],
— 300.000 Fcfp à M. [H] [X],
— 200.000 Fcfp à M. [S] [X].
Le fonds de garantie des assurances obligatoires, à qui le jugement a été déclaré opposable, a refusé de payer ces provisions au motif du caractère subsidiaire de son intervention.
Les provisions ont été réglées par la compagnie d’assurance Allianz Iard, assureur du véhicule B conduit par M. [T] [F] [V] et à bord duquel se trouvaient [H] et [S] [X].
Procédure :
Par requête et assignation enregistrées le 1er septembre 2021, complétée par des conclusions enregistrées le 14 février 2022 auxquelles se sont substituées des conclusions récapitulatives réceptionnées le 13 juin 2022, la compagnie d’assurance Allianz Iard demande au tribunal de condamner in solidum M. [Z] [U], conducteur du véhicule C, et son assureur la compagnie Generali à lui rembourser la somme de 1 000 000 Fcfp au titre des indemnités provisionnelles précitées dont elle a fait l’avance ainsi que la somme de 200 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et les dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses écritures réceptionnées le 8 juin 2022 la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [Z] et la compagnie Generali,
— condamner in solidum M. [Z] et la compagnie Generali à lui payer, au titre des prestations servies pour le compte des victimes suite à l’accident du 6 juillet 2019 les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter du 16 lévrier 2022 date de sa première demande :
64.181 Fcfp pour M. [S] [X] affilié au régime de solidarité,
13.390 Fcfp pour M. [H] [X] affilié au régime de solidarité,
6.130.666 Fcfp pour M. [T] [F] [V], affilié au régime des salariés, dont 2.176.180 Fcfp au titre de prestations en espèces (indemnités journalières), 1.099.795 Fcfp au titre des prestations en nature autres que les frais d’hospitalisation et 2.854.691 Fcfp au titre des frais d’hospitalisation réévalués.
Elle demande également que ses droits soient réservés s’agissant des prestations futures eu égard à l’expertise médicale du 16 décembre 2020 prévoyant une intervention chirurgicale pour M. [F] [V].
Par conclusions d’incompétence, récapitulatives et responsives reçues le 5 octobre 2022, la compagnie d’assurance Generali Iard et M. [U] [Z] demandent au tribunal de :
— prendre acte du désistement de la compagnie Allianz s’agissant de ses demandes en remboursement des sommes versées par elle au titre du préjudice matériel subi par son assuré,
— débouter la compagnie Allianz de son recours subrogatoire relatif à l’indemnisation des dommages corporels imputables au sinistre,
— se déclarer incompétent sur les demandes de la CPS au profit du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils préalablement saisi des mêmes demandes,
— subsidiairement, débouter la CPS de ses demandes,
— à titre encore plus subsidiaire, inviter la compagnie Generali à conclure sur les demandes formées par la CPS,
— condamner la CPS à lui payer la somme de 250.000 Fcfp et la compagnie Allianz à lui payer la somme de 255.000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Par jugement n°RG 21/00373 – N° Portalis DB36-W-B7F-CWQI en date du 27 mars 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Rejeté l’exception de procédure soulevée en défense par la société Generali Iard ;
— Débouté la société Allianz Iard de ses demandes ;
— Condamné solidairement M. [U] [Z] et la compagnie Generali à payer à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française les sommes suivantes :
— 64.181 Fcfp au titre des prestations servies pour le compte de [S] [X] ;
— 13.390 Fcfp au titre des prestations servies pour le compte de [H] [X] ;
— 6.130.666 Fcfp au titre des prestations servies pour le compte de [T] [F] [V] ;
— Condamné la société Allianz Iard et la société Generali Iard au paiement des entiers dépens de l’instance à hauteur de moitié chacune ;
— Rejeté les demandes plus ample ou contraire.
La compagnie Allianz Iard faisait signifier le jugement à M. [U] [D], la compagnie Generali Iard et la CPS par acte en date du 17 avril 2023.
Par requête enregistrée au greffe le 5 juin 2023, la compagnie Generali Iard et M. [U] [D] ont relevé appel de cette décision.
Par acte d’huissier en date du 12 juillet 2023, la compagnie Generali Iard et M. [U] [D] assignaient la CPS devant la cour d’appel de Papeete.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024, et l’audience de plaidoirie fixée au 10 octobre 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’au 13 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties :
La compagnie d’assurance Generali Iard et M. [U] [Z], appelants, demandent à la cour par requête d’appel du 5 juin 2023, puis conclusions récapitulatives ultérieures du 19 avril 2024, de :
— Déclarer les appelants recevables et bien fondés en leur appel partiel,
— Réformer le jugement n°21/00373 du 27 mars 2023 en ce qu’il a :
rejeté l’exception de connexité soulevée par la compagnie Generali Iard et M. [U] [Z],
Condamné solidairement Generali Iard et M. [U] [Z] à payer à la CPS les sommes de :
— 64 181 Fcfp au titre des prestations servies pour le compte de [S] [X],
— 13 390 Fcfp au titre des prestations servies pour le compte de [H] [X],
— 6 130 666 Fcfp au titre des prestations servies pour le compte de [T] [F] [V],
condamné la compagnie Generali à payer la moitié des dépens,
Statuant à nouveau,
— Déclarer la juridiction civile incompétente pour traiter des demandes formées par la CPS en ce qu’elles sont connexes à la procédure actuellement pendante sous le n° de parquet 20008000038 devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils,
— Renvoyer à ce titre la CPS devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils pour faire valoir ses demandes au titre de ses débours,
Si, par extraordinaire, la compétence de la juridiction ici saisie devait être retenue,
A titre subsidiaire :
— Prendre acte de ce que la CPS a été remboursée par Allianz de ses débours engagés au profit de MM. [X] [S] et [H], et qu’elle renonce en conséquence à toute condamnation les concernant,
— Débouter la CPS de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
— Condamner la CPS au paiement de la somme de 539 250 Fcfp au profit de la compagnie Generali sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile local au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Les deux appelants font valoir, à titre principal, qu’en application de l’article 41 du code de procédure civile de la Polynésie française, les demandes de la CPS doivent être renvoyées devant le tribunal correctionnel en raison de la connexité et, à titre subsidaire, qu’en vertu de l’ordonnance du 12 octobre 1992, le recours subrogatoire de la CPS ne peut s’inscrire que dans le cadre de l’action en liquidation du préjudice des victimes pour laquelle M. [J], auteur fautif de l’accident, est seul tenu à réparation. En effectuant ses demandes dans le cadre d’une action civile à l’encontre du conducteur non fautif du véhicule C et son assureur, la CPS est irrecevable et infondée. Concernant l’assiette du recours, ils font valoir le fait que la CPS ne démontre pas le lien de causalité entre les débours demandés et le préjudice subi par les victimes qui dépend de l’action en liquidation du préjudice et qu’il n’existe aucune inaction de la victime puisque la procédure pénale est toujours en cours.
Par conclusions récapitulatives en date du 28 février 2024, la CPS demande à la cour de :
— Déclarer recevable l’appel incident de la caisse de prévoyance sociale,
— Prendre acte de ce que la caisse de prévoyance sociale a été entièrement indemnisée par la compagnie Allianz au titre des prestations servies pour le compte de M. [X] [S] et de M. [X] [H],
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete le 27 mars 2023 pour avoir rejeté l’exception de procédure soulevée par la société Generali Iard et condamné solidairement M. [Z] [U] et la compagnie Generali à payer à la caisse de prévoyance sociale la somme 6 130 666 Fcfp au titre des prestations servies pour le compte de [T] [F] [V],
— Réformer le jugement du 27 mars 2023 en ce qu’il a débouté la caisse de prévoyance sociale de sa demande de condamnation de la compagnie d’assurances Generali au paiement des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 6 130 666 Fcfp à compter du 16 février 2022, date de la demande initiale,
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement M. [Z] [U] et la compagnie Generali à payer à la caisse de prévoyance sociale la somme de 6 130 666 Fcfp au titre des prestations servies pour le compte de [T] [F] [V] avec intérêts légaux à compter du 16 février 2022, date de la demande initiale,
Y ajoutant,
— Condamner solidairement M. [Z] [U] et la compagnie Generali à payer à la caisse de prévoyance sociale la somme de 141 695 Fcfp au titre des prestations supplémentaires servies pour le compte de M. [F] [V] [T] avec intérêts légaux à compter du 13 octobre 2023, date de la présente demande,
En tout état de cause,
— Débouter la compagnie Generali Iard et M. [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens en cause d’appel.
La CPS fait valoir qu’il n’existe aucune connexité puisque la demande ne repose pas sur le même fondement au pénal et au civil, que s’agissant d’un accident unique de la circulation elle est fondée à solliciter le paiement de ses débours par l’assureur d’un des véhicules impliqués sans considération de faute, que les paiements partiels de la compagnie Allianz ont été effectués postérieurement aux demandes formées contre la compagnie Generali. Concernant l’assiette du recours, la CPS fait valoir que le préjudice de M. [F] [V] peut être déterminé uniquement en fonction des prestations sociales en l’absence d’évaluation du préjudice corporel qui ne peut être que supérieur au montant des débours et que l’inaction de la victime ne doit pas faire obstacle au droit propre de la CPS d’obtenir remboursement. Concernant le montant des débours, la CPS confirme avoir été désintéressée par la compagnie Allianz pour les débours relatifs à MM. [X] mais pas concernant M. [F] [V]. Concernant l’intérêt moratoire, la CPS fait valoir qu’il s’agit d’une action en paiement de somme d’argent et non une action indemnitaire ce qui permet au taux légal d’être calculé à compter de la demande initiale.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception de connexité :
La compagnie Generali Iard et M. [D] soutiennent que la demande de la CPS tendant à obtenir le remboursement de ses débours par M. [D] et son assureur Generali Iard est connexe avec celle effectuée dans le cadre de la procédure correctionnelle à l’encontre de l’auteur pénalement responsable de l’accident de la circulation et pour laquelle les demandes de la CPS ont été réservées et un renvoi sur intérêts civils prononcé.
L’article 41, alinéa 2, du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que : 'S’il est prétendu qu’il a été formé précédemment devant une autre juridiction de Polynésie du même degré une demande ayant le même objet ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante devant une autre juridiction de Polynésie du même degré, le renvoi à la première juridiction saisie peut être demandé à la juridiction saisie en second lieu.'
Cette disposition légale pose le critère de l’intérêt d’une bonne justice, et d’un lien suffisant entre les procédures, appréciés souverainement par les juges du fond, les deux juridictions distinctes saisies devant être compétentes.
Il résulte de l’article 388-1 du code de procédure pénale que, devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires, seul l’assureur du prévenu ou de la personne civilement responsable peut intervenir ou être mis en cause en tant qu’assureur de responsabilité.
Ainsi, le conducteur et l’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation mais non poursuivi pénalement ne peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive.
Les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 permettant à la CPS, en tant que tiers payeur subrogé, de demander le remboursement de ses débours au conducteur et à l’assureur d’un véhicule impliqué mais non poursuivi pénalement ne sont donc pas applicables devant la juridiction répressive et constituent un fondement juridique autonome distinct de la réparation d’une faute pénale.
Ainsi, il ne peut pas être admis qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de dessaisir le tribunal civil de première instance de Papeete, saisi d’une demande fondée sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 pour déterminer la contribution au remboursement des débours de la CPS de M. [Z] et la compagnie Generali Iard.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de procédure soulevée par la compagnie Generali Iard et M. [Z].
Sur l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation des prestations servies par la CPS pour le compte des victimes :
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
En l’espèce, dans leurs dernières conclusions récapitulatives, en page 11, les appelants demandent à la cour de déclarer la prétention de la CPS tendant au remboursement de ses débours à l’encontre de M. [Z] irrecevable au motif que la CPS, en tant que tiers payeur subrogé, ne peut diriger ses demandes qu’à l’encontre de la personne fautive, à savoir M. [W] [R], condamné par jugement correctionnel rendu le 5 février 2021, et non le conducteur d’un véhicule impliqué dans l’accident.
Pareil moyen ne caractérise pas un défaut d’intérêt à agir mais relève de la démonstration du bien-fondé de l’action, la fin de non-recevoir sera purement et simplement rejetée comme ayant été soulevée à tort.
Sur la demande de condamnation de M. [Z] et la compagnie Generali Iard :
A titre liminaire, les parties s’accordent quant au remboursement par la compagnie d’assurance Allianz, assureur du véhicule conduit par M. [F] [V], des débours de la CPS concernant M. [S] [X] et M. [H] [X].
Il y a lieu de statuer uniquement sur la demande d’indemnisation des prestations servies par la CPS pour le compte de M. [T] [F] [V].
Le premier juge a fait droit à la demande de la CPS en condamnant solidairement M. [Z] et la société Generali Iard à lui payer les prestations servies pour le compte de M. [T] [F] [V] considérant que même indépendament de l’action de la victime en indemnisation de son dommage, la caisse est en droit d’exercer son recours contre les conducteurs et assureurs de véhicules impliqués.
L’article 2 de l’ordonnance n°92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaption en Polynésie française des articles 1 à 6, 37 et 44 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que 'Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne et occasionné par un accident de la circulation.'
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que : 'Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.'
Conformément à ces dispositions, la CPS est en droit d’exercer son recours contre les conducteurs et assureurs de véhicules impliqués dans l’accident.
Est impliqué, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident. La victime est en droit de demander l’indemnisation de son préjudice au conducteur de l’un des véhicules impliqués dans cet accident même s’il n’a joué aucun rôle dans la séquence de l’accident subi par la victime et commis aucune faute.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule conduit par M. [Z] est impliqué dans l’accident de la circulation du 6 juillet 2019 dont M. [T] [F] [V] a été victime.
La CPS est donc fondée à agir contre M. [Z] et la compagnie Generali, assureur du véhicule impliqué.
Cependant, l’examen du recours subrogatoire exercé par la CPS à l’encontre du conducteur et de l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident impose de déterminer préalablement l’assiette de ce recours, et donc de fixer le préjudice de la victime subrogeante sur lequel la créance de la caisse est imputable.
Le moyen soulevé par la CPS faisant valoir qu’en l’absence d’évaluation du préjudice corporel de la victime, le préjudice peut être déterminé uniquement en fonction des prestations sociales n’est pas applicable au cas d’espèce puisqu’il n’est pas contesté que la procédure pénale sur intérêts civils ayant pour objet la liquidation des préjudices des victimes est en cours.
Aucun élément n’étant communiqué par les parties permettant de déterminer préalablement l’assiette du recours, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la CPS de ses demandes.
Sur les frais et dépens :
La décision sera infirmée en ce qu’elle a mis à la charge de la compagnie Generali Iard la moitié des dépens de première instance. Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la CPS qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Compte tenu de la nature du litige il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais d’appel non compris dans les dépens exposés par elle. La compagnie Generali sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française,
Infirme le jugement du tribunal civil du 27 mars 2023 en ce qu’il a :
— Condamné solidairement M. [Z] [U] et la compagnie Generali à payer à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française les sommes suivantes :
— 64 181 Fcfp au titre des prestations servies pour le compte de [S] [X],
— 13 390 Fcfp au titre des prestations servies pour le compte de [H] [X],
— 6 130 666 Fcfp au titre des prestations servies pour le compte de [T] [F] [V]
— Condamné la société Generali Iard au paiement de la moitié des dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
Déboute la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française de ses demandes ;
Confirme le jugement du tribunal civil du 27 mars 2023 pour le surplus ;
Y ajoutant,
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française aux dépens de première instance mis à la charge de la compagnie Generali Iard et aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 3], le 13 mars 2025.
La greffière, Le président,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : K. SEKKAKI
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