Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2202482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, Mme D C, représentée par Me Zouatcham, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à la prise en charge de son hébergement et au versement de l’allocation pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 1er janvier 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 500 euros à verser à son avocat, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter, conformément aux dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses observations avant son adoption ;
— elle méconnaît les stipulations du § 4 de l’article 20 de la directive n° 2013/33 du 26 juin 2013 telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt n° C-233/18 du 12 novembre 2019 ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 22 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 août 2022 près le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante nigériane née le 15 novembre 1999, a bénéficié, à compter du 20 juillet 2020, d’un logement au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile, qu’elle occupait avec son mari et leurs enfants. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite mettant fin à la prise en charge de son hébergement et au versement de l’allocation pour demandeur d’asile.
2. Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
3. Il ressort des pièces du dossier que, du 19 octobre 2021 au 12 janvier 2022, Mme C a été hébergée au sein de l’Huda de Cuers suite à des violences conjugales qu’elle a subies de son conjoint. Le 25 janvier 2022, elle a indiqué au service compétent qu’elle retournait vivre auprès de son conjoint à Nice. L’Office français de l’immigration et de l’intégration soutient sans être contredit qu’elle occupe actuellement un logement à l’Huda de Nice. L’Office français de l’immigration et de l’intégration joint à son mémoire en défense, l’ordonnance n°2202483 de Mme C du 21 mai 2022 qui a rejeté sa requête tendant de la même décision en litige comme manifestement irrecevable. La requérante ne précise pas, dans ses écritures dans la présente instance, à quelle date la décision implicite qu’elle conteste serait intervenue. Elle n’allègue pas d’ailleurs avoir présenté une demande à l’Office français de l’immigration et de l’intégration tendant à ce que lui soit accordé de nouveau le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. L’Office français de l’immigration et de l’intégration joint à son mémoire en défense, l’ordonnance n°2202483 de Mme C du 21 mai 2022 qui a rejeté sa requête tendant de la même décision en litige comme manifestement irrecevable. Ainsi, la requérante n’établit pas l’existence de la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme C dirigée contre une décision inexistante doit être rejetée comme étant irrecevable, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Zouatcham et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme B, première-conseillère,
Mme A, première-conseillère.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertL’assesseure la plus ancienne,
signé
V. B
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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