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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 1er avr. 2025, n° 24/10452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/10452 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX4O
JUGEMENT DU 1ER AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Société PARNASSE GARANTIES,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE, Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
M. [B] [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2025 ;
A l’audience publique d’orientation du 26 février 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 01 Avril 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant acte d’huissier en date du 18 septembre 2024, la société Parnasse Garanties a assigné Monsieur [B] [U] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille en remboursement des sommes qu’elle a versées à la Banque Populaire du Nord en sa qualité de caution.
Monsieur [B] [U] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
Monsieur [B] [U] a procédé au remboursement des sommes dues.
Dans ses dernières écritures du 7 mars 2025, la société Parnasse Garanties demande au tribunal de :
— constater son désistement d’instance et d’action ;
— constater l’extinction de l’instance ;
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Enfin, l’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société Parnasse Garanties s’est désistée de son instance et de son action par conclusions du 7 mars 2025.
Monsieur [B] [U], non constitué, n’a donc présenté aucune fin de non-recevoir ou demande au fond, si bien que ce désistement est parfait.
Il convient donc de constater l’extinction de l’instance et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.
Par ailleurs, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’action et d’instance de la société Parnasse Garanties à l’égard de Monsieur [B] [U] dans la présente instance enregistrée sous le n° RG 24/10452 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/10452, et de l’action ;
PRONONCE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chacun des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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