Infirmation 25 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 25 sept. 2012, n° 12/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/00971 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 5 avril 2012, N° 12/00345 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PLMV
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 25 Septembre 2012
RG : 12/00971
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Annecy en date du 05 Avril 2012, RG 12/00345
Appelante
XXX,
dont le siège social est situé XXX
représentée par la SCP BOLLONJEON Z BOLLONJEON, avocats au barreau de Chambéry, ayant pour conseil la SELAFA GACHET HERLEMONT CHARDON, avocats au barreau d’Annecy
Intimées
Madame H C épouse X
née le XXX à XXX,
XXX
Madame D C épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
Madame F C
née le XXX à XXX
XXX
représentées par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de Chambéry, ayant pour conseil Me Julien DESCLOZEAUX, avocat au barreau de Paris
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 28 août 2012 avec l’assistance de Madame Vidal, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Billy, Président de chambre,
— Monsieur Leclercq, Conseiller
— Monsieur Morel, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Les dames C, à savoir :
— Mme H C épouse X
— Mme D C épouse Y
— Mme F C,
Sont propriétaires en indivision de locaux à usage de commerce de boulangerie situés XXX, donnés en location le 29 novembre 2001 pour une durée de neuf ans à la SARL Chevallier ;
Le bail met à la charge du preneur toutes les réparations nécessaires aux immeubles loués, sans aucune exception ni réserve, y compris le ravalement de la façade et réparation de la toiture ;
Il comporte une clause résolutoire selon laquelle, deux mois après un simple commandement ou sommation de payer ou une mise en demeure d’exécuter contenant déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la dite clause demeurée sans effet pendant ce délai, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur sans qu’il soit besoin de former une demande en justice ;
Le 27 juillet 2010, les bailleresses ont fait délivrer un commandement de payer une somme de 59.320,92 € visant la clause résolutoire comprise dans le bail ;
Le 25 août 2010 le preneur a payé différentes sommes à l’huissier qui lui avait délivré cet acte ;
Par acte d’huissier du 21 décembre 2010, les dames C ont fait assigner la société Chevallier par-devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy, notamment pour faire constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
Par ordonnance du 12 septembre 2011, le juge des référés a :
— Constaté la résiliation du bail depuis le 28 septembre 2010,
— Enjoint à la SARL Chevallier et à tous occupants de son chef de quitter les lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, et dit que passé ce délai, elle pourrait être expulsée ainsi que tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique ;
— Débouté les dames C de leurs demandes de provision ;
— Fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2011 à la somme de 4 000 € et condamné la SARL Chevallier à payer cette indemnité ;
— Condamné la SARL Chevallier à payer aux dames C une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de céans du 10 janvier 2012 motivé par la circonstance que la société Chevallier avait sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire sans demander de délais de paiement ;
La société Chevallier a alors assigné les consorts C par-devant le juge du fond pour obtenir des délais de paiement ;
Dans le même temps, cette société a fait délivrer une autre assignation visant à voir juger qu’elle ne pouvait être tenue de participer aux travaux de réfection de la toiture, qu’elle n’a cependant pas fait enregistrer au greffe ;
Par jugement du 5 avril 2012, le tribunal de grande instance d’Annecy a :
— constaté la résolution du bail au 28 septembre 2010 ;
— rejeté la demande de délai de paiement de la société Chevallier ;
— Ordonné son expulsion et de tous occupants de son chef des locaux situés XXX avec au besoin l’assistance de la force publique à défaut de départ volontaire à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous peine d’astreinte ;
— Condamné la société Chevallier à payer aux dames C une indemnité d’occupation mensuelle de 5 000 € à compter du 27 septembre 2010 et l’intégralité des charges appelées dans le commandement du 27 juillet 2010, en deniers ou quittance, outre intérêts légaux à compter de cette date pour les sommes visées au commandement et à compter du 8 mars 2012 pour le surplus avec capitalisation dans les termes de l’article 1154 du Code civil ;
— Condamner la société Chevallier à payer aux dames C une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le jugement était assorti de l’exécution provisoire ;
Les parties étaient déboutées du surplus de leurs demandes ;
La société Chevallier était condamnée aux dépens ;
La société Chevallier en a interjeté appel par voie électronique le 2 mai 2012 ;
Elle a été autorisée à assigner les dames C à jour fixe par une ordonnance du 14 mai 2012, ce qu’elle a fait par acte d’huissier du 14 juin 2012 ;
Vu les «conclusions responsives et récapitulatives n° 2 devant la cour d’appel de Chambéry» de la société Chevallier du 28 août 2012 qui tendent à la réformation du jugement déféré pour voir :
— Dire que la clause résolutoire n’a pu jouer, le bail ne mettant à la charge du preneur que des travaux de réparation et non la remise en état complète de la toiture, alors en outre que la clause résolutoire ne contient aucune disposition spéciale relative au défaut de paiement des charge ;
— Condamner les dames C à restituer le trop-perçu entre l’indemnité d’occupation qu’ele a payé et le montant d’un loyer normal, soit 14 555,27 €, à parfaire ;
— Subsidiairement, rejeter la demande de résolution du bail au motif qu’en toute hypothèse, les manquements reprochés au preneur ne présenteraient pas la gravité suffisante pour justifier cette sanction ;
— Encore plus subsidiairement, lui accorder rétroactivement des délais pour s’acquitter de sa dette au plus tard le 31 mars 2011 et suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— Dire et juger que les travaux de la réfection de la toiture doivent rester à la charge des bailleurs et condamner en conséquence les dames C à lui restituer la somme provisionnelle de 19 520,62 € payée à ce titre ;
— Condamner les dames C à restituer l’indemnité de 8 000 € qui leur a été accordée par l’ordonnance déférée et à payer une indemnité de 15 000 €, le tout sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, y compris ceux prévus par les articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée, avec application pour ceux d’appel de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la scp Bollonjeon, Z et Bollonjeon ;
Vu les «conclusions en réponse n°2» des dames C du 27 août 2012 qui visent à voir :
— Déclarer irrecevables au visa de l’article 564 du code de procédure civile les demandes de la société Chevallier visant à contester l’application de la clause résolutoire, le quantum des charges et la restitution et la restitution de celles-ci ;
— À titre subsidiaire,
à voir confirmer les dispositions du jugement ayant condamné la société Chevallier à payer l’intégralité des sommes réclamées
constater que le bail a pris fin le 28 septembre 2010 avec toutes conséquences de droit, sauf à porter à 1 000 € par jour de retard le montant de l’astreinte,
fixer à 8 000 € le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 27 septembre 2010 ;
— À titre plus subsidiaire, prononcer la résiliation du bail à compter de l’arrêt à intervenir à raison des manquements du preneur, avec les mêmes conséquences de droit, sauf à fixer à 10 000 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation ;
— Condamner la société Chevallier à payer une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive avec capitalisation des intérêts échus ainsi qu’une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Boachon ;
SUR CE :
Attendu qu’aucune juridiction n’a statué sur la demande de délai de paiement formée par la société Chevallier en application de l’article L145-41 du code de commerce par une décision ayant acquis l’autorité de chose jugée de sorte que la demande dont la cour est saisie est bien recevable ;
Attendu qu’en dépit des termes employés par les dames C dans le dispositif de leurs conclusions, elles ne demandent paiement d’aucune somme d’argent, à l’exception toutefois des causes du commandement et de l’indemnité d’occupation, qu’en effet, les explications qu’elles donnent à propos des sommes dues en exécution du bail ont seulement pour objet de contredire celles de la société Chevallier ;
Attendu que le tribunal n’était saisi que d’une demande émanant de la société Chevallier visant à voir mettre en 'uvre les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce et d’une demande reconventionnelle des dames C visant à voir fixer l’indemnité d’occupation ;
Attendu que la juridiction saisie d’une demande fondée sur l’article L 145-41 du code de commerce a pour seul pouvoir, soit de refuser tout délai de paiement au preneur, ce qu’a fait le premier juge, soit d’en accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais (cf – chambre civile 3- 8 avril 2010- N° 495, 09-11.292) ;
Attendu en conséquence que le surplus des demandes de la société Chevallier doit être déclaré irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article L 145-41 du code de commerce, la juridiction doit être saisie d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil ;
Attendu que la demande de la société Chevallier ne répond pas exactement à ces conditions puisqu’en effet, elle vise à obtenir des délais de paiement «rétroactifs», c’est-à-dire dont le terme devrait être antérieur à la date de l’arrêt à intervenir (les premiers juges avaient pourtant relevé à juste titre le caractère étrange de cette demande) ;
Attendu cependant que le juge saisi d’une demande de délai de paiement dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation et peut même accorder des délais au-delà de la demande ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites par la société Chevallier que la valeur du fonds de commerce est sans commune mesure avec le montant de la dette visée par le commandement, que la perte du droit au bail serait ainsi une sanction disproportionnée, qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande ;
Attendu qu’il résulte des explications de la société Chevallier qu’elle aurait intégralement payé les causes du commandement, qu’il convient en conséquence de lui accorder un délai de deux mois, soit pour parfaire le paiement, soit pour en justifier ;
Attendu que le commandement du 27 juillet 2010 visait non seulement au paiement d’un arriéré de charges chiffré à 59 320,92 €, mais encore à voir enjoindre à la société Chevallier de libérer les parties communes abusivement occupées et contenait sommation de rétablir l’accès aux combles et galetas loués à la société le Sarto ;
Attendu que ces dernières obligations n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L 145-41 du code de commerce qui concerne seulement le paiement de sommes d’argent, par la référence à l’article 1244-1 du Code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en considération, qu’il convient toutefois d’attirer l’attention de la société Chevallier sur la circonstance que la clause résolutoire pourrait jouer pour ces motifs « (') de plein droit si bon semble au bâilleur sans qu’il soit besoin de former une demande en justice » (page 3 du bail) ;
Attendu qu’à l’appui de leur demande reconventionnelle visant à voir prononcer la résiliation du bail, les dames C reprochent à la société Chevallier :
— D’avoir entrepris dans les lieux loués comme dans les parties communes de l’immeuble d’importants travaux sans autorisation du bailleur ou du syndic de la copropriété, d’encombrer les parties communes avec les différents objets et équipements lui appartenant ;
— De ne pas avoir justifié d’avoir souscrit une assurance des lieux loués ;
— De s’être approprié un grenier appartenant à un autre copropriétaire
Attendu cependant que les dames C admettent que la société Chevallier a récemment remis de l’ordre dans les parties communes de la copropriété (page 38)
Attendu que si l’arrêt de la cour d’appel de céans du 10 janvier 2012 avait notamment enjoint à la société Chevallier de retirer des parties communes de la copropriété les groupes de ventilations et de réfrigération ainsi que le tableau électrique installé à proximité des boîtes aux lettres, le tout sous peine d’astreinte passé le délai de trois mois, les dames C ne prétendent pas avoir tenté de faire exécuter ces dispositions de l’arrêt ;
Attendu que la société Chevallier a produit en première instance l’attestation d’assurance en cours de validité ;
Attendu que les manquements reprochés au preneur ne sont donc pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail ;
Attendu qu’il appartiendra aux dames C de saisir à nouveau la juridiction d’une demande d’expulsion et fixation d’indemnité d’occupation si la société Chevallier ne respectait pas les délais de paiement accordés par le présent arrêt
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau ;
Accorde à la société Chevallier un délai de deux mois pour s’acquitter des causes du commandement délivré le 27 juillet 2010 et suspend pendant ce délai les effets de la clause résolutoire comprise dans le bail ;
Déboute les dames C de leur demande visant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Chevallier à payer aux dames C une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel avec application pour ces derniers des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son avocat qui en a fait la demande ;
Ainsi prononcé publiquement le 25 septembre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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