Confirmation 28 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 oct. 2014, n° 12/08520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/08520 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 octobre 2012, N° 10/01474 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI UTEI SAINT ISIDORE, Société Anonyme FINADIN, S.C.I. UTEI SAINT ISIDORE, S.A.R.L. SAINT ISIDORE c/ SCI 62 RUE DE BONNEL LYON 3ème |
Texte intégral
R.G : 12/08520
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 03 octobre 2012
RG : 10/01474
XXX
S.C.I. T U V
XXX
S.A.R.L. U V
C/
A
A
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 28 Octobre 2014
APPELANTES :
SCI T U V
représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
62, rue de Y
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Yann GUITTET avocat au barreau de LYON
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Yann GUITTET avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. U V – RCS LYON 957 506 835 – représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
62, rue de Y
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Yann GUITTET avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. M-N A
XXX
XXX
Représenté par la SELARL CABINET D AVOCATS P, avocat au barreau de LYON
M. Z A
XXX
XXX
Représenté par la SELARL CABINET D AVOCATS P, avocat au barreau de LYON
M. K A
XXX
XXX
Représenté par la SELARL CABINET D AVOCATS P, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
SCI 62 RUE DE Y LYON 3e
62 rue de Y
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Yann GUITTET avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Mai 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2014
Date de mise à disposition : 28 Octobre 2014
Composition de la Cour lors des débats AA du délibéré :
— M-Jacques BAIZET, président
— AG-O AI, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, AG-O AI a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par M-Jacques BAIZET, président, AA par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL U V a pour activité la détention AA la gestion d’un bien immobilier sis XXX, 5 rue U V AA XXX à LYON .
Elle avait donné à bail ce terrain à une société STIR GROUPE A assujettie, par son activité de teinturerie, à la législation sur les installations classées.
Suite à la liquidation judiciaire de cette société en décembre 2001, le mandataire judiciaire a procédé à la dépollution du site par excavation des terres souillées AA mise en surveillance des eaux souterraines.
Le capital de la SARL U V était détenu jusqu’au 22 décembre 2004 par Messieurs A, qui ont à cette date cédé leurs parts à la SCI VITTON U V, fondée par les promoteurs T AA HD, suivant convention de cession du 30 novembre 2004.
Par acte du 28 septembre 2006, la SARL U V, ayant pour associé unique la SCI VITTION U V, a vendu à la SCI T U V une partie dudit bien immobilier cadastrée CY XXX devenue CY 78 aux fins de construction d’un ensemble immobilier.
Le 25 septembre 2009, la SCI VITTON U V a vendu l’intégralité des parts sociales de la SARL U V à la SCI 62 rue de Y.
Invoquant l’existence d’une pollution, la SCI T U V, la SCI VITTON U V, la SARL U V ont sollicité en référé la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 11 février 2008 confirmée par la Cour d’Appel de LYON, une expertise a été ordonnée. L’expert, Monsieur B, a déposé son rapport le 29 juin 2009.
Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2009, la SCI T U V, la SCI VITTON U V AA la SARL U V ont assigné en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Lyon :
— Messieurs M N, Z AA K A,
— la société FILLOT TRAVAUX PUBLICS en charge de la démolition des ouvrages existants,
— la société ICADE E SAS en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre,
sur le fondement des articles 1134, 1147 AA 1383 du code civil AA de la garantie de passif environnemental inséré dans l’acte de cession de parts du 30 novembre 2004.
Par jugement du 3 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré les demandes recevables,
— débouté la SCI T U V, la SA FINADIN venant aux droits de la SCI VITTON U V suite à des fusions-absorptions AA la SARL U V de leurs demandes,
— condamné in solidum les sociétés à verser au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile les sommes de 1500 euros chacune au profit de la société FILLOT TRAVAUX PUBLICS AA de la société E, AA la somme totale de 3500 euros au profit des consorts A,
— condamné in solidum la SCI T U V, la SA FINADIN AA la SARL U V aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire distraits au profit des avocats de l’ensemble des défendeurs .
Le tribunal a retenu :
— que le contrat de cession de parts de 2004 stipulait que la garantie « pollution AA environnement » n’était pas transmissible à un tiers au cessionnaire la société VITTON U V,
— qu’en conséquence, devait être déclarée nulle AA de nul effet la clause du contrat de vente du 29 septembre 2006 entre la SARL U V AA la société T U V relative aux surcoûts de dépollution mis à la charge du vendeur la SARL U V puisque cette dernière n’était pas bénéficiaire de la clause intransmissible de garantie, n’ayant pas la qualité de cessionnaire,
— que de même, le contrat de vente met à la charge d’T U V AA de ses ayants-droit le coût de surveillance de la nappe phréatique,
— qu’ainsi, la société T U V ne peut formuler aucune demande contre la SARL U V au titre de la pollution ou du suivi de la nappe,
— que la société FINADIN, venant aux droits de la société VITTON U V, ne peut mobiliser la garantie contre les consorts A en l’absence de réclamation effective AA valable de la part d’T U V, d’autant que cette société VITTON U V a cédé antérieurement à l’assignation l’intégralité des parts de la SARL U V à la SCI 62 rue de Y non partie au procès,
— que l’expert exclut clairement toute responsabilité des sociétés FILLOT AA E.
Les sociétés T U V, VITTON U V AA la SARL U V ont interjeté appel à l’encontre de Messieurs M N, Z AA K A.
La SCI 62 rue de Y Lyon 3e est intervenue volontairement dans l’instance d’appel.
La société T U V, la SA FINADIN venant aux droits de la société VITTON U V, la SARL U V AA la SCI 62 rue de Y demandent à la cour de:
« Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1382 AA 1383 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L.541-1, L.541-2 AA suivants du Code de l’environnement,
Vu la Directive européenne 75-442 en matière d’élimination des déchets codifiée par la Directive 2006/12/CE du Parlement européen.
Vu l’acte de cession du 30 novembre 2004 ;
— Infirmer le jugement entrepris,
— déclarer recevable en cause d’appel l’intervention volontaire de la SCI 62 Rue Y LYON 3ÈME,
— homologuer les conclusions de l’expert B en ce qu’elles consacrent l’existence d’une pollution résiduelle de terres souillées constitutives de déchet au sens de la législation sur les déchets, se rattachant à l’activité industrielle teinturerie de la Société STIR AA antérieure à l’acte de cession de parts de la SARL U V,
— dire AA juger que le traitement des terres souillées relève de la garantie environnementale concédée aux cessionnaires par les cédants dans l’acte de cession de parts sociales du 30 novembre 2004,
— dire AA juger fondée AA recevable la réclamation formulée par la SCI T U V contre la SARL U V pour un montant de169.364,88 euros TTC (87.852,08 + 53.354,10 + 7.200 + 20.958,70 euros),
— dire AA juger fondée AA recevable la réclamation formulée par la SARL U V au titre des dépenses de suivi de nappe pour un montant de 18.270,74 euros TTC,
— dire AA juger que ces deux réclamations, fondées AA recevables, autorisent la Société anonyme FINADIN, AA en tant que de besoin la SCI 62 RUE Y LYON 3ÈME, à solliciter la mobilisation de la garantie environnementale des cédants instituée par l’article V.1.1S de l’acte de cession de parts signé le 30 novembre 2004,
En conséquence :
Au principal :
— condamner solidairement Messieurs M-N A, Z A AA K A en vertu de la garantie de passif environnemental AA de l’acte de cession de parts intervenu le 30 novembre 2004 à payer les sommes suivantes à la Société anonyme FINADIN, AA en tant que de besoins à la SCI 62 RUE Y LYON 3ÈME :
Au titre des dépenses engagées à l’occasion de la mise en oeuvre des opérations de remise en état du site en continuation des arrêtés des 19 mai 2004 AA 21 février 2008 (frais de suivi de nappe), par la SARL U V, à la somme de 18.270,74 euros TTC,
Au titre de la réclamation déclarée fondée de la SCI T U V au paiement d’une somme de 169.364 euros TTC,
— dire que ces sommes emporteront intérêt à compter de la délivrance de l’assignation AA avec capitalisation des intérêts,
— condamner tout succombant, à verser à chacune des sociétés demanderesses une indemnité de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de première instance qui engloberont le coût des opérations d’expertise à répartir entre les requérantes, AA d’appel ».
Les appelantes font valoir :
— que par contrat de cession de parts du 30 novembre 2004, les consorts A ont procédé à différentes déclarations dont l’une constitue une garantie de passif environnemental rédigée ainsi :
« VI .1.5 POLLUTION AA ENVIRONNEMENT: les cédants déclarent avoir réalisé les études AA travaux utiles de telle façon que le bien immobilier ne soit l’objet d’aucune réclamation pour manque de travaux, études ou autres en matière de pollution AA plus généralement d’environnement »dont seuls sont exclus :
*les coûts de surveillance de la pollution de la nappe phréatique, dépenses à la charge de Me X, es qualités de liquidateur de la société STIR AA à défaut si celui- ci est impécunieux, de la SARL ST V, avec un engagement de remboursement à la charge des cédants,
*les travaux AA études de pollution de terrain AA /ou des eaux pour procéder à la mise en oeuvre du projet immobilier qui doivent être imputés du prix de cession,
— que la clause insérée en page 22 de l’acte de vente passé entre la SARL U V AA la SCI T U V stipule : « dans l’hypothèse où l’acquéreur, dans le cadre de travaux de construction de l’opération envisagée, rencontrerait des surcoûts liés à la pollution du terrain, ceux-ci seraient pris en charge par le vendeur dans le cadre de la garantie de passif accordée à la société VITTON U V, associée unique de la SARL U V, au terme de l’article V 1.15 de la cession de parts intervenue 30 novembre 2004 »,
— que contrairement à l’appréciation du tribunal, la clause n’organise pas un transfert de la garantie de passif environnemental dont bénéficiait la société VITTON U V au bénéfice de l’acquéreur T U V mais prévoit seulement que la venderesse la SARL U V prendrait en charge les surcoûts liés à la pollution du terrain dans les limites définies par la garantie de passif dont elle-même bénéficiait,
— que la clause s’analyse donc en une clause limitative de responsabilité du vendeur AA non en une clause de transfert de garantie de passif environnemental à un tiers,
— que la société VITTON U V n’a pas cédé sa garantie de passif environnemental en violation des dispositions de l’article 15 du contrat puisque cette garantie a été exercée par cette société seule avant qu’elle n’expire puis a été poursuivie par la société FINADIN venant aux droits de la société VITTON U V,
— que le traitement des terres souillées relève de la garantie environnementale concédée par les consorts A à la SCI VITTON U V au titre du contrat de cession de parts sociales du 30 novembre 2004,
— que la SCI T U V est fondée en sa réclamation du coût de dépollution contre la SARL U V au titre de la garantie des vices cachés contre le vendeur d’immeuble,
— que dès lors que la réclamation de la SCI T U V sera déclarée fondée dans ses rapports avec la SARL U V, la dite réclamation devra entraîner la mobilisation de la garantie de passif environnemental concédée à la SCI VITTON U V, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société FINADIN,
— qu’ainsi, la société FINADIN AA en tant que de besoin la SCI RUE DE Y peut obtenir, sur le fondement des articles 1134,1147, 1382 AA 1383 du code civil AA les dispositions des articles L.541-1 AA suivants du code de l’environnement le paiement des dépenses engagées pour la dépollution du site à l’encontre des consorts A,
— que la SARL U V est fondée en sa demande au titre des dépenses de suivi de nappe contre les cédants en vertu des stipulations particulières de l’acte de cession de parts au titre des dépenses de suivi de nappe.
— que la société STIR GROUPE A était responsable des déchets laissés sur son site à son départ, non pas sur le fondement de la législation sur les installations classées, mais sur celle des déchets au visa de l’article L.541-2 du code de l’environnement issue de la loi du 11 juillet 1975 AA de la directive Européenne en matière d’élimination des déchets, les intimés ne prouvant pas qu’avant l’arrêté du 15 mars 2006 instituant un régime juridique aux installations de stockage, les terres polluées auraient pu être placées dans une décharge de classe 3 ou être utilisées pour remblayer une carrière,
— que l’article L.541-2 du code de l’environnement impose à toute personne qui produit ou détient des déchets de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la faune AA la flore, d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination, ce qui entraîne la responsabilité du propriétaire du terrain,
— qu’il s’agit d’une présomption de négligence sauf au propriétaire à rapporter la preuve contraire du fait que le propriétaire est demeuré étranger à l’abandon des déchets,
— que cette preuve n’est pas rapportée par les consorts A alors que la SARL U V était bailleresse de la société GROUPE A dont Monsieur M-N A était le dirigeant AA ne pouvait ignorer la pollution dont la présence se rattachait à l’activité de teinturerie de la société pas plus que l’abandon sur le site,
— qu’il y a bien eu réclamation au sens de la convention de cession de parts notamment par courrier recommandé du 28 décembre 2006 de sorte que la SARL U V a agi conformément à la clause paiement de la réclamation du contrat de cession de parts en assignant en référé expertise puis au fond,
— que le tribunal a confondu la réclamation concernant la surveillance de la nappe phréatique qui n’est sollicitée que par la société FINADIN venant aux droits de la société U V AA non par la SCI T U V,
— que l’intervention en appel ayant pour objet de régulariser le défaut de qualité de la société ayant agi en première instance est recevable selon la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Les consorts A demandent à la cour de :
« Débouter les Sociétés T U V, FINADIN (SA) AA SARL U V de leur appel.
Confirmer pour l’essentiel le Jugement entrepris, sauf ce qui sera dit ci-après ;
A titre principal sur les irrecevabilités :
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé les demandes des appelantes recevables AA statuant à nouveau,
Sur l’irrecevabilité des demandeurs initiaux
Vu les dispositions du contrat de cession de parts sociales en date du 30 novembre 2004, intervenu entre Messieurs M N A, Z A, K A, d’une part, la Société T AA F, cessionnaires, disant agir tant en leur nom personnel qu’en qualité de fondatrices d’une société civile en formation VITTON – U V, d’autre part, en présence de la SARL U V AA l’absence de transmissibilité de toute garantie stipulée à l’article XV dudit contrat;
Vu les articles 31 AA 32 du CODE DE PROCEDURE CIVILE,
Dire AA juger irrecevables les demandes formées par les Sociétés T U V, FINADIN (SA) AA SARL U V.
Les en débouter,
1.2- Sur l’irrecevabilité de l’intervention de la SCI 62 Rue Y Lyon 3e Vu les articles 328 AA 554 du CODE DE PROCEDURE CIVILE,
Dire AA juger la Société SCI 62 Rue Y Lyon 3e, irrecevable en son intervention volontaire, AA la débouter de ses prétentions fut-ce à titre « subsidiaire » ou « en tant que de besoin », ladite intervention n’étant pas justifiée par l’évolution du litige,
Constater que ladite SCI 62 Rue Y Lyon 3e n’a pas pu bénéficier de la transmission de la garantie d’actif AA de passif, ladite garantie étant contractuellement intransmissible,
La déclarer irrecevable pour défaut de qualité AA d’intérêt à agir.
A titre subsidiaire, sur le mal fondé des demandes :
Vu de nouveau les dispositions du contrat de cession de parts sociales en date du 30 novembre 2004 AA l’absence de transmissibilité de toute garantie stipulée à l’article XV dudit contrat;
Vu les articles 1134 AA 1150 du Code civil, 1165 du Code Civil AA 1156 du Code Civil Vu l’absence de toute prévisibilité des préjudices allégués
Vu l’absence de toute obligation au titre des articles L 541-1, L541-2 AA L 541-3 du Code de l’environnement AA le renversement de toute présomption sur le producteur ou le détenteur des déchets ;
Vu les articles L 512-17 AA L 514-20 du code de l’environnement, la réglementation applicable aux Installations classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE),
Confirmer le jugement en ce qu’il estimé que la clause page 22 du contrat de vente en date du 29/09/2006 entre la SARL ST V AA la société T ST V selon laquelle les surcoûts liés à la pollution du terrain seraient pris en charge par le vendeur dans le cadre de la garantie de passif « pollution AA environnement » accordée à la société VITTON ST V aux termes de la cession de parts précitée était nulle AA de nul effet,
Dire AA juger, en tout état de cause, que :
— toute la convention du 30 Novembre 2004 passée entre les parties démontre amplement que la transaction, son étendue AA son prix ont bien été déterminés en fonction d’une pollution ancienne connue AA maîtrisée, dont le coût ne peut pas être réclamé aux concluants,
— à supposer même que la pollution alléguée incombe à l’activité de la STIR il n’est pas démontré que les réclamations émanant des bénéficiaires du contrat du 30 Novembre 2004 entrent dans le champ d’application de la garantie,
— la garantie ne peut de surcroit recevoir application pour des obligations qui n’existaient pas à la date de signature de la convention,
— la SARL U V est étrangère au fait de l’ « abandon » de déchets AA ne les a pas non plus permis par facilité ou négligence (comme le précise d’ailleurs l’expertise B),
— le comportement frauduleux des demanderesses dans le cadre de la présente instance, ne peut faire échec aux principes susvisés,
— la SARL U V d’une part, les consorts A d’autre part, qui ne sont ni propriétaires ni détenteurs négligents des déchets au sens de la réglementation applicable aux ICPE, ne sauraient encore moins voir leur responsabilité engagée sur ce fondement,
En conséquence de l’un ou l’autre des motifs susvisés :
Confirmer le jugement au besoin par substitution ou ampliation de motifs,
Débouter de plus fort les Sociétés T U V, FINADIN (SA), SARL U V. AA la Société SCI XXX , de toutes leurs demandes fins AA conclusions,
XXX
Limiter le préjudice allégué aux 5 premières factures mentionnées à la pièce 14, soit un montant total TTC de 11.379,74 Euros ; sur cette somme exclure la TVA,
Débouter les appelantes faute de justification du préjudice,
Dire AA juger que les intérêts légaux, s’il y a lieu, ne pourront donc qu’être comptés qu’à partir du prononcé de l’arrêt à intervenir, seul constitutif de droits,
4 – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR PROCEDURE ABUSIVE AA SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
4.1- Sur la demande reconventionnelle :
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile, ensemble l’article 1382 du Code civil ;
Recevoir les consorts A en leur demande reconventionnelle, l’en dire bien fondée AA en conséquence ,
Condamner in solidum les sociétés T U V, FINADIN aux droits de VITTON U V, SARL U V AA SCI 62 RUE Y à payer aux consorts A la somme de 187.634 euros à titre de dommages AA intérêts pour procédure abusive, réparant notamment les coûts internes engagés par les intimés pour assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente procédure
4.2- Sur les frais irrépétibles AA les dépens : Ajoutant au Jugement
Condamner in solidum les appelantes les Sociétés T U V, FINADIN (SA), SARL U V AA la Société SCI 62 Rue Y intervenant volontaire, à payer à chacun des concluants une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, soit la somme globale de 18.000 Euros,
Condamner in solidum les appelantes AA l’intervenante volontaire aux dépens, AA dire AA juger que ceux de l’expertise judiciaire de M. B resteront à leur charge in solidum AA allouer à la SELARL Cabinet O P le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC. »
Ils font valoir :
— que la société VITTON U V, qui n’est pas propriétaire des parcelles prétendument polluées AA n’est plus associée au capital de la SARL U V, n’a subi aucun préjudice AA est ainsi dépourvue de qualité AA d’intérêt à agir,
— que la société VITTON U V est également dépourvue d’intérêt AA de qualité à agir du fait d’une réclamation ne rentrant pas dans les prévisions contractuelles dès lors que :
— le coût de surveillance de la nappe phréatique est exclu par l’acte de cession de la garantie environnementale AA fait l’objet de dispositions spécifiques ( article VII .1 du contrat),
— la réclamation visée par les parties était nécessairement une réclamation émanant d’un tiers, notamment de l’administration compétente,
— il n’y a eu aucune réclamation de tiers,
— il y a fraude à créer par une vente dans le même groupe un prétendu tiers qui présente une prétendue réclamation, qui selon les demanderesses déclencherait une garantie contractuelle,
— que l’intervention volontaire de la SCI 62 rue de Y est irrecevable pour tardiveté AA absence d’évolution du litige AA mal fondée en raison du caractère non transmissible de la garantie contenue dans le contrat de cession d’actions,
— que la SARL ST V n’a pu conférer plus de droits qu’elle n’en dispose elle même AA notamment n’a pu transmettre de droits résultant de la garantie de passif du contrat de cession de parts dont elle n’est pas bénéficiaire AA qui n’était pas transmissible,
— que par suite, la garantie prévue à l’acte de cession ne peut jouer qu’en l’absence de transmission du bien -celle- ci étant intransmissible,
— que la prétendue garantie accordée par la SARL ST V à la société T U V est frauduleuse ne visant qu’à contourner la clause d’intransmissibilité de l’acte de cession de parts sociales,
— que la société VITTON ST V ne subi aucun préjudice ayant cédé ses parts de la SARL ST V en septembre 2009 à un tiers,
— que les demanderesses ne peuvent se prévaloir de la garantie de passif, faute d’avoir respecté les dispositions contractuelles régissant sa mise en 'uvre, à savoir l’existence d’un réclamation d’un tiers, le respect des procédures contradictoire de conduite des réclamations alors que les études d’acquisition avaient pour date butoir le 30 décembre 2004,
— qu’en outre, le droit des installations classées pour la protection de l’environnement, qui n’a même pas été invoqué par les demanderesses dans le cadre de la procédure, fait obstacle à toute demande en application de l’article L.512-17 du code de l’environnement prévoyant que seul le dernier exploitant est débiteur d’une obligation de remise en état d’un site, soit en l’espèce, la société STIR,
— que le vice caché allégué est inexistant puisque toutes les sociétés en cause, appartenant au même groupe étaient au courant de l’état des diligences effectuées avant leur acquisition résultant d’études AA rapports antérieurs à l’acte de vente de septembre 2006,
— que selon l’acte de cession, l’acquisition a été effectuée en pleine connaissance de cause en matière d’environnement de sorte qu’aucun vice caché ne peut être opposé par le cessionnaire de parts,
— que la société T U V a d’ailleurs renoncé à invoquer tout vice caché en déclarant dans l’acte de vente : « si les travaux de dépollution ne pouvaient être pris en compte dans le cas de la garantie de passif sus-énoncée, les travaux seraient pris en charge par l’acquéreur qui les accepte déjà »,
— que la garantie a été donnée au vu de la législation en vigueur AA qu’une législation ultérieure ne peut leur être opposée pour le surcoût lié au changement de nomenclature d’installations de stockage de déchets alors que la société T U V se prévaut d’études réalisées en vertu d’un arrêté de 2006,
— que la réglementation déchets résultant des articles L.541-1 AA suivants du code de l’environnement ne peut être invoquée dès lors que les terres polluées ne constituent pas des déchets AA que les consorts A n’en sont pas juridiquement propriétaires ou détenteurs, au surplus en l’absence de démonstration d’un quelconque comportement fautif de la société U V
— qu’à titre infiniment subsidiaire, l’origine même de la pollution est contestée, aucune activité industrielle de teinture n’ayant eu lieu dans cette partie de l’usine de la STIR, AA l’antimoine n’étant pas utilisé pour teindre les tissus,
— que le préjudice de la société U V n’est pas justifié dans son montant au titre des coûts de dépollution, dont la prise en charge était limitée contractuellement aux dépenses intervenues dans le délai de deux ans,
— que le préjudice de la SCI T U V n’est pas davantage justifié faute de justification AA détail des sommes réclamées.
MOTIFS
A l’appui d’une demande de condamnation solidaire des consorts A en paiement des coûts de dépollution, la société FINADIN AA la SCI RUE DE Y font valoir :
— que le traitement des terres souillées relève de la garantie environnementale concédée par les consorts A à la SCI VITTON U V au titre du contrat de cession de parts sociales du 30 novembre 2004,
— que la SCI T U V est fondée en sa réclamation du coût de dépollution contre la SARL U V au titre de la garantie des vices cachés contre le vendeur d’immeuble,
— que dès lors que la réclamation de la SCI T U V sera déclarée fondée dans ses rapports avec la SARL U V, la dite réclamation devra entraîner la mobilisation de la garantie de passif environnemental concédée par la SARL U V à la SCI VITTON U V, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société FINADIN,
— que la SARL U V est fondée en sa demande au titre des dépenses de suivi de nappe contre les cédants en vertu des stipulations particulières de l’acte de cession de parts au titre des dépenses de suivi de nappe,
— qu’ainsi, la société FINADIN AA en tant que de besoin la SCI RUE DE Y peut obtenir, sur le fondement des articles 1134,1147, 1382 AA 1383 du code civil AA les dispositions des articles L.541-1 AA suivants du code de l’environnement le paiement des dépenses engagées pour la dépollution du site à l’encontre des consorts A.
Selon les explications des demanderesses :
— l’actuel propriétaire des terrains pollués est la SCI T U V,
— l’instance est reprise par la société FINADIN venant aux droits de la SCI VITTON U V laquelle aurait vendu ses parts à la SCI 62 rue de Y.
Compte tenu des prétentions fondées sur le contrat de cession de parts sociales AA le contrat de vente d’immeubles, leur action, dont la recevabilité ne peut dépendre du bien fondé de l’action, est recevable au sens de l’article 31 du code de procédure civile. Il en est de même de l’intervention volontaire de la SCI 62 rue de Y en cause d’appel en qualité d’actuelle propriétaire des parts sociales de la SCI VITTON U V, partie au contrat de cession de parts sociales conclu avec les consorts A.
Le contrat de cession de parts de la SARL U V par les consorts A à SCI VITTON U V du 30 novembre 2004 contient les clauses AA obligations suivantes :
XXX
« le cédant s’engage à verser au cessionnaire à titre de réduction de prix, ci après indemnisation, le montant des conséquences pécuniaires de tout préjudice subi par la société ou les cessionnaires en conséquence d’une inexactitude, insuffisance omission ou violation des déclarations AA garanties accordées par le cédant au présent contrat .. les coûts de dépollution tels que définis à l’article VII .1 ci-après ne pourront pas donner lieu à la mise en jeu de la garantie»
V PRINCIPE D’APPLICATION DE L’OPTION DE VENTE
« tous les travaux AA études de dépollution du terrain AA/ou des eaux qu’il y aura lieu d’engager pour procéder à la mise en 'uvre du projet immobilier AA qui seront identifiés préalablement à la date du 30 juin 2005 seront réalisés par la société.
Le coût de ces études AA travaux sera imputé sur le prix de cession définitif AA compensé avec la partie de celui-ci payable à terme à raison de 100 % de son montant jusqu’à 100000 euros HT, 50 % de son montant au delà, les 50 % restant étant supportés par les cessionnaires »
« VI .1.5 POLLUTION AA ENVIRONNEMENT: les cédants déclarent avoir réalisé les études AA travaux utiles de telle façon que le bien immobilier ne soit l’objet d’aucune réclamation pour manque de travaux, études ou autres en matière de pollution AA plus généralement d’environnement »
VII.1 :COUTS DE DEPOLLUTION :
*les coûts de surveillance de la pollution de la nappe phréatique, dépenses à la charge de Me X, es qualités de liquidateur de la société STIR AA à défaut si celui- ci est impécunieux, de la SARL ST V, avec un engagement de remboursement à la charge des cédants,
*les travaux AA études de pollution de terrain AA /ou des eaux pour procéder à la mise en oeuvre du projet immobilier qui doivent être imputés du prix de cession,
XV. Les déclarations AA garanties consenties dans le présent contrat le sont exclusivement au profit des cessionnaires AA ne sont pas transmissibles à des tiers. »
Le contrat du 28 septembre 2006 de vente d’immeuble par la SARL U V ayant pour associé unique la SCI VITTON U V à la SCI T U V comporte une clause de garantie ainsi rédigée: « dans l’hypothèse où l’acquéreur, dans le cadre de travaux de construction de l’opération envisagée, rencontrerait des surcoûts liés à la pollution du terrain, ceux-ci seraient pris en charge par le vendeur dans le cadre de la garantie de passif accordée à la société VITTON U V, associée unique de la SARL U V, au terme de l’article V 1.15 de la cession de parts intervenue 30 novembre 2004 », « le cas échéant, si des travaux de dépollution ne pouvaient être pris en compte dans le cadre de la garantie de passif de la clause de cession de parts, les travaux seraient pris en charge par l’acquéreur, la société T ST V, qui l’accepte d’ores AA déjà ».
Il en résulte que la clause de garantie intitulée V.1.15 « pollution AA environnement » du contrat de cession de parts du 30 novembre 2004 n’est pas transmissible à la société FINADIN, tiers au cessionnaire, devenue ensuite propriétaire des parts sociales de la SCI VITTON U V ou au propriétaire actuel la SCI RUE DE Y.
Par l’effet relatif des conventions, la société FINADIN ou la SCI RUE DE Y, venant aux droits de la SCI VITTON U V ne peuvent se prévaloir à l’encontre des consorts A des clauses du contrat de vente d’immeuble entre la SARL ST V AA la SCI T ST V prévoyant la répartition entre vendeur AA acquéreur du coût résiduel de dépollution du terrain, valables dans leurs rapports respectifs mais inopposables aux intimés.
Enfin, l’existence supposée d’une créance fondée sur la garantie contractuelle des vices cachés de la SCI T ST V contre son vendeur d’immeubles la SARL U V n’autorise pas la société FINADIN venant aux droits de la SCI VITTON U V à se prévaloir des obligations découlant du contrat de cession de parts AA du contrat de vente de terrain à objet AA parties distincts.
Au surplus, les conséquences de la dépollution complémentaire du site ont été envisagées contractuellement par la SARL U V AA la SCI T U V de sorte que l’invocation d’un vice caché ne peut prospérer dans les rapports nés du contrat du vente d’immeuble.
La société FINADIN ne peut donc soutenir que dès lors que la réclamation de la SCI T U V sera déclarée fondée dans ses rapports avec la SARL U V, la dite réclamation devra entraîner la mobilisation de la garantie de passif environnemental concédée par la SARL U V à la SCI VITTON U V, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société FINADIN.
L’action de la société FINADIN ou de la SCI RUE DE Y ne peut ainsi aboutir sur le fondement contractuel.
Un fondement délictuel est proposé par les demanderesses au visa des articles 1382 AA 1383 du code civil dans le dispositif des conclusions.
Il est soutenu que l’article L.541-2 du code de l’environnement impose à toute personne qui produit ou détient des déchets de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la faune AA la flore, d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination, ce qui entraîne la responsabilité du propriétaire du terrain.
Il sera rappelé que la société FINADIN vient aux droits de la SCI VITTON U V en qualité d’acquéreur des parts sociales de la SARL U V.
Même à supposer admise la qualification contestée de déchets concernant les terres souillées excavées, si les sociétés appelantes soutiennent exactement que le propriétaire du terrain sur lequel sont entreposés les déchets, peut, en l’absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l’article L.541-2 du code de l’environnement, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandon sur son terrain, sauf preuve de l’absence du comportement fautif du propriétaire, la société FINADIN venant aux droits de la SCI VITTON U V n’établit pas en quoi les consorts A, cessionnaires des parts sociales, auraient eu la qualité de producteur ou de détenteur des déchets alors que la propriétaire des terrains bailleresse était la SARL U V actuelle demanderesse, son détenteur locataire la société STIR en liquidation judiciaire AA le propriétaire actuel du terrain, la SCI T U V demanderesse.
Il résulte du préalable du contrat de cession de parts sociales de la SARL ST V, signé le 30 novembre 2004, entre les consorts A, cédants AA la société VITTON ST V, cessionnaire, que cette dernière a conclu cette convention en ayant connaissance de l’historique du bien immobilier, des trois rapports de diagnostic de pollution rédigés par la société 2IE à la demande de Me C, des rapports I J « expertise environnement »effectués tant à la demande de la SARL ST V que de la préfecture AA du compte rendu de la société SERPOL, chargée de l’excavation de terres souillées.
Par ailleurs, l’historique de ce bien AA notamment l’assujettissement à la législation sur les installations classées du locataire, la société STIR, au regard de son activité de teinturerie potentiellement génératrice de pollution, a été un élément déterminant dans la négociation entre les parties du prix de cession.
Aucune faute ou négligence personnelle n’est démontrée à l’encontre des anciens actionnaires les consorts A ni même à l’encontre de Monsieur M-N A en qualité d’ancien dirigeant de la société STIR du seul fait de la présence de terres souillées dont les conséquences ont été prises en considération dans la négociation de la cession d’actions pour en amoindrir le prix.
En définitive, les demandes formées par la société FINADIN AA la SCI rue de Y à l’encontre des consorts A sont intégralement mal fondées.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les consorts A n’établissent pas que l’action a été intentée de manière abusive AA n’ont pas qualité à demander le prononcé d’une amende civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SCI 62 RUE DE Y, la déboute de ses demandes,
Condamne in solidum la SCI T U V, la SA FINADIN , la SARL U V AA la SCI 62 rue de Y à payer Messieurs M N, Z AA K A, chacun la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCI T U V, la SA FINADIN , la SARL U V AA la SCI 62 rue de Y aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SELURL cabinet O P, avocats.
Le Greffier Le PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets
- Directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'environnement
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