Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1949 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 avril 2025 |
Commentaires • 175
Décisions • +500
Annulation —
[…] — le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 11-1 du décret susvisé du 5 décembre 1951, dans sa version applicable au litige : « Les fonctionnaires et agents de l'Etat auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles 8 à 11 ci-dessus () sont nommés, lorsqu'ils accèdent à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du présent décret, conformément aux dispositions des articles 11-2 et 11-6 ci-après ». […]
Rejet —
[…] 2°) annule le refus ainsi que l'arrêté susmentionnés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 5 décembre 1951; Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985; Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992, et notamment son article 20;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié, portant statut particulier des professeurs certifiés ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,
Vu le décret du 16 septembre 1930 relatif au classement des fonctionnaires de l'enseignement technique ;
Vu le décret du 15 décembre 1933 relatif au classement des fonctionnaires de l'enseignement primaire ;
Vu le décret du 26 décembre 1943 relatif aux maîtres auxiliaires et aux délégués dans les fonctions d'enseignement et de surveillance ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 portant règlement d'administration publique et définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation nationale en ce qui concerne les conditions d'avancement et le temps de service, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;
Le conseil d'Etat entendu,
Toutefois, ce décret ne s'applique ni aux agents nommés dans l'enseignement supérieur ni aux corps d'inspection ; il ne s'applique pas davantage aux instituteurs lors de l'accès dans leur corps, sous réserve des dispositions de l'article 7 bis ci-dessous.
Les candidats qui accèdent à l'un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter et des règles spéciales faisant l'objet du chapitre II du présent décret.
Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement.
Entrent en compte dans l'ancienneté d'échelon pour la promotion éventuelle à l'échelon supérieur, dans la limite de trois ans, les services accomplis par les agrégés en qualité de membres de l'Ecole française de Rome, de l'Ecole française d'Athènes, de pensionnaires de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire.
Peuvent également entrer en compte sans limitation de durée, après avis du ministre des affaires étrangères, les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'enseignement à l'étranger.
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