Infirmation partielle 5 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 5 janv. 2016, n° 14/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00311 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 27 janvier 2014, N° 13/00162 |
Texte intégral
XXX
C-D Y
C/
Caisse Régionale de Garantie des Notaires de la Cour d’Appel de Dijon
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 JANVIER 2016
N° 16/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00311
Décision déférée à la cour : au fond du 27 janvier 2014, rendue par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG 1re instance : 13/00162
APPELANTE :
Madame C-D Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL TISSOT- HOPGOOD-DEMONT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Caisse Régionale de Garantie des Notaires de la Cour d’Appel de Dijon
XXX
XXX
Représentée par Me Arnaud BRULTET, substitué à l’audience par Me Marion MARAGNA, tous deux avocats au barreau de DIJON, vestiaire : 25
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2015 en audience publique devant la cour composée de :
Madame BOURY, Présidente de chambre, président, ayant fait le rapport
Monsieur WACHTER, Conseiller,
Madame DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame B,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2016.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame Boury, Présidente de chambre, et par Madame B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Maître C-D Y, notaire à X, a fait l’objet, par jugement du 30 juillet 2004 du tribunal de grande instance de Mâcon d’une mesure de suspension provisoire de ses fonctions pendant la durée d’une action disciplinaire, le tribunal ayant commis la SCP Bertucat – Miot -Z, notaires associés à Tournus en qualité d’administrateur de l’étude.
Par jugement ultérieur du 10 janvier 2005, le tribunal a prononcé la peine disciplinaire d’interdiction temporaire d’exercer les fonctions de notaire pendant une durée de deux ans et demi et a maintenu les mêmes administrateurs en place.
Sur appel de maître Y, la Cour, par arrêt du 5 juillet 2005, a ramené la peine d’interdiction d’exercice temporaire à un an, de telle sorte que la mesure se terminait au 30 juillet 2005.
La caisse régionale de garantie des notaires de la cour d’appel de Dijon (ci-après désignée la caisse de garantie) devait cependant, par délibération du 13 octobre 2005, décider de la mise sous curatelle de maître Y en application de l’article 30 du décret numéro 56-220 du 29 février 1956 au motif que la situation financière de l’Office était de nature à créer un risque sérieux de mise en 'uvre de la garantie collective.
C’est dans ces conditions que la caisse de garantie, exposant que la mise sous curatelle de Maître C-D Y avait été motivée par une insuffisance de couverture des fonds détenus à hauteur de 26'771,89 euros, d’une insuffisance des disponibilités à hauteur de 19'244,38 euros, d’une insuffisance de fonds de roulement à hauteur de 159'327,20 euros, d’une insuffisance de couverture du passif à court terme par la trésorerie à hauteur de 189'055,65 euros, et exposant encore que face à cette situation Maître Y avait dû céder son office notarial à la fin de l’année 2012, l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Mâcon en paiement de la somme de 13'929,80 euros correspondant au coût de la curatelle. Parallèlement, la caisse régionale de garantie des notaires avait fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la chambre régionale des notaires de Saône-et-Loire.
Madame Y, ayant contesté la régularité de l’assignation, le tribunal, par jugement du 27 janvier 2014 (instance 13/162), a d’abord écarté l’exception de procédure en retenant que l’assignation délivrée à la requête de la caisse de garantie, complétée en tant que de besoin par les écritures ultérieures visant expressément les dispositions de l’article 30 du décret numéro 56-220 du 29 février 1956 et la délibération du 13 octobre 2005 destinée explicitement à permettre le recouvrement des frais de la curatelle de maître Y, rendait cette dernière parfaitement à même de comprendre, dès l’introduction de la procédure, quelle était l’objet de la demande et à même dès lors de préparer sa défense.
Sur le fond, le tribunal a fait droit à la demande de la caisse de garantie, en condamnant Madame Y à lui payer la somme de 13'929,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2013, ainsi que la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a écarté l’argumentation de la défenderesse qui, prétendait à la nullité de la délibération de la caisse de garantie prise le 13 octobre 2005 ayant décidé de lui faire supporter les frais de la curatelle au motif que cette prise en charge violerait les dispositions de l’article 30 du décret du 29 février 1956 dès lors que la preuve d’une faute de sa part n’aurait pas été rapportée. Le tribunal a tout au contraire jugé qu’il résultait des décisions du tribunal de grande instance de Mâcon et de la cour d’appel de Dijon, ayant statué en matière disciplinaire, que les reproches encourus par maître Y étaient bien réels et justifiaient la peine d’interdiction d’exercer et que le conseil régional (en réalité le conseil d’administration de la caisse de garantie)avait eu de bonnes raisons de considérer qu’une mesure de protection s’imposait en raison des négligences et imprudences de maître Y de nature 'à créer un risque sérieux de mise en 'uvre de la garantie collective'. Le tribunal a donc considéré que les multiples fautes commises par maître Y qui avait motivé la sanction disciplinaire et la mesure de protection justifiaient pleinement la validité de la décision de lui faire supporter intégralement les frais de la curatelle.
Madame C-D Y a relevé appel suivant déclaration du 14 février 2014.
En l’état de ses dernières écritures du 8 septembre 2015, madame C-D Y demande à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et,
*à titre principal, de prononcer la nullité des délibérations de la caisse régionale de garantie des notaires du 13 octobre 2005 et de la débouter de l’ensemble de ses réclamations,
*à titre subsidiaire, de juger que les frais de curatelle resteront à la charge de la caisse,
*en tout état de cause,
' d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire,
' de condamner la caisse régionale de garantie à procéder au déblocage de la somme de 13 929,80 euros à son profit avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisie du 24 janvier 2013,
' de condamner la caisse régionale de garantie à lui payer la somme de 50'000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et financier,
' de condamner la caisse régionale de garantie des notaires à lui verser une indemnité de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En substance, Madame Y s’estime recevable à contester la délibération du 13 octobre 2005 dans la mesure où la lettre de notification de cette délibération qui a nommé Monsieur A, ancien notaire à Etang Sur Arroux en qualité de curateur pour une durée d’un an et a décidé que les frais de curatelle seraient avancés par la caisse régionale mais supportés définitivement par Maître Y, ne lui avait pas précisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes à l’encontre de cette délibération, ni les délais pour les exercer.
Sur le fond, Madame Y, se prévalant des dispositions de l’article 30 du décret du 29 février 1956, en vertu desquelles les frais qui résultent de la mise sous curatelle sont des dépenses de gestion de la caisse de garantie et ne peuvent être mis à la charge du notaire qui les a motivés qu’en cas de faute établie, soutient que la mesure de curatelle n’était pas justifiée, et qu’en l’absence de preuve de ses fautes rapportées par la caisse, celle-ci doit conserver à sa charge les frais de curatelle.
Pour démontrer son absence de faute, Madame Y met en avant
— que dans sa décision du 10 janvier 2005, le tribunal s’était basé sur un tableau de bord n° 248 qui révélait un poste 'disponibilités’ négatif de 34 696 €, au lieu du dernier tableau n° 249 qui montrait un état positif de 26 975,66 €
— que la Cour devait d’ailleurs, dans son arrêt du 5 juillet 2005, ramenant la peine d’interdiction d’exercer à un an, souligner les efforts qu’elle avait faits pour concevoir un plan de restructuration basé sur la vente de l’immeuble par l’étude permettant la couverture des fonds et la restauration de la trésorerie, tout en maintenant l’étude en place moyennant un loyer très inférieur aux échéances d’emprunt ;
— que la Cour relevait encore que les produits et les charges de l’étude avaient subi une importante diminution depuis le dessaisissement de madame Y ;
— que l’absence de comptabilité résultait de la difficulté de stabiliser un comptable, ce qu’elle avait signalé à la chambre des notaires.
Madame Y entend également faire la preuve de ce que la gestion des administrateurs a été catastrophique puisque l’étude a enregistré des pertes à partir du mois d’octobre 2004 cumulées au 31 décembre à hauteur de 65 088,78 € et que c’est dans ces conditions, que sans s’interroger sur cette gestion, les administrateurs recevaient une avance de trésorerie de 40 000 € en avril 2005 du Conseil régional des notaires, ce qui n’empêchait pas au 28 juin 2005 de retrouver un déficit de représentation de fonds client à hauteur de 17 360,55 €.
Pour fustiger la gestion des administrateurs, madame Y compare les chiffres de son résultat d’exploitation en 2003 qui ressortait à 81 484 € avec les résultats des administrateurs qui ressortaient en 2003 à 7 076 € et en 2005 à – 17 555 €, alors même que pendant toute cette période, l’étude n’honorait aucun remboursement d’emprunt et qu’elle ne percevait elle-même aucun revenu .
En résumé, madame Y considère qu’on ne peut lui imputer à faute la situation qu’elle a trouvée à son retour en possession de son étude à la fin du mois de juillet 2005, alors qu’elle n’a pu reprendre son activité en réalité qu’au mois de septembre, le personnel ayant été mis en congé en août 2005.
Eu égard au fait qu’elle affichait en 2006 un chiffre d’affaires passé à 258 706 € contre 169 524 € en 2005 et un résultat positif de 66 050 € alors qu’il était déficitaire en 2005, madame Y soutient que la décision de placement sous curatelle à laquelle Me A, lui-même, avait demandé qu’il soit mis fin avant son échéance annuelle, était injustifiée et prématurée au regard de l’exigence du texte d’une situation de nature à créer un risque sérieux de mise en oeuvre de la garantie collective qui n’était pas avérée et de l’exigence d’une faute non démontrée pour en mettre les frais à sa charge, alors qu’elle n’a pas même été informée du coût de cette curatelle imposée.
Madame Y fait à cet égard grief au tribunal, pour faire droit à la demande de la caisse régionale de garantie de s’être fondée sur les motifs qui avaient conduit à une procédure disciplinaire à son encontre, alors que ces motifs ne pouvaient pas justifier la mise sous curatelle à une date à laquelle précisément elle reprenait la gestion de son étude sur décision de la Cour ayant ramené la durée de l’interdiction à un an et que la situation financière de l’étude après un an d’administration provisoire de celle-ci ne lui était pas imputable.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, elle argue de ce que la désignation d’un curateur l’a pénalisée en terme d’image auprès de sa clientèle, du fait qu’elle est tombée malade par suite des décisions rendues à son encontre, ce qui a entraîné sa mise en invalidité absolue et définitive et la vente de son office dans des conditions rendues difficiles par les instances professionnelles.
Par ses conclusions du 3 juillet 2014, la Caisse régionale des notaires conclut à la confirmation du jugement et ajoutant, sollicite la condamnation de madame Y à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant les frais de la saisie conservatoire pratiquée.
La caisse de garantie fait valoir qu’elle se fonde sur le compte rendu de la réunion du 13 octobre 2005 ayant prescrit la prise en charge par madame Y des frais de la curatelle et que cette décision n’a pas été contestée par Madame Y.
Par ailleurs, la caisse de garantie a une lecture différente du texte, considérant que l’article 30 du décret du 29 février 1956 lui ouvre une simple faculté de considérer les frais engendrés par la curatelle comme des dépenses de gestion de la caisse et qu’elle pouvait donc librement décider de mettre ces frais à la charge de madame Y, ce qu’elle a fait régulièrement par sa décision du 13 octobre 2005.
Subsidiairement, la caisse des notaires soutient que madame Y peut difficilement avancer n’avoir commis aucune faute eu égard aux raisons financières qui ont conduit à sa mise sous curatelle, alors que ces insuffisances découlent elles-mêmes des faits ayant donné lieu aux sanctions disciplinaires.
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2015.
SUR QUOI
attendu que la décision n’est pas remise en cause en ce qu’elle a écarté l’exception de procédure soulevée par Madame Y à l’encontre de l’assignation et sera en conséquence confirmée sur ce point ;
attendu que l’article 30 du décret 56-220 du 29 février 1956 dispose :
' Lorsqu’une inspection ou des vérifications comptables ont révélé de la part du notaire inspecté des irrégularités, des négligences, des imprudences ou un comportement de nature à créer un risque sérieux de mise en oeuvre de la garantie collective, le conseil d’administration de la caisse régionale peut désigner un notaire ou un notaire associé chargé de donner à l’intéressé tous avis, conseils, mises en garde, de procéder à tous contrôles et de demander que soient prises toutes mesures destinées à assurer la sécurité de la clientèle et des fonds qui lui sont confiés. Avis en est donné au procureur de la République et au président de la chambre départementale dont relève le notaire intéressé.
Les pouvoirs d’investigation et de vérification du notaire ainsi désigné sont les mêmes que ceux prévus en faveur des inspecteurs chargés des inspections des études de notaires.
Le notaire désigné est tenu, si le notaire intéressé méconnaît ses avis, ne défère pas à ces demandes, ou si la situation de l’étude paraît dangereuse, d’en aviser sans délai le président du conseil d’administration de la caisse régionale de garantie et le procureur de la République, en vue de l’exercice éventuel des poursuites disciplinaires et, le cas échéant, de poursuites pénales.
Peuvent être désignés, à défaut d’un notaire ou d’un notaire associé, un ancien notaire ou un ancien notaire associé, un clerc de notaire répondant aux aptitudes exigées pour pouvoir être nommé notaire, un inspecteur en comptabilité agréé pour l’inspection des études de notaire.
Le conseil d’administration de la caisse régionale procède à cette désignation soit d’office, soit à l’initiative de son président, soit à la demande du procureur général, du président de la caisse centrale ou du président de la chambre départementale dont relève le notaire intéressé.
La désignation peut être faite pour un an au maximum renouvelable une fois dans les mêmes formes.
La mission prend fin soit à l’expiration des périodes visées à l’alinéa précédent, soit sur décision du conseil d’administration de la caisse régionale ou de la caisse centrale de garantie prise à la demande du notaire intéressé ou de la personne désignée.
Celle-ci peut être rémunérée par le conseil d’administration de la caisse régionale. Les frais qui en résultent sont considérés comme des dépenses de gestion de la caisse. Toutefois, en cas de faute établie, tout ou partie de ces frais peuvent être mis par le conseil d’administration de la caisse régionale à la charge du notaire qui les a motivés.'
attendu que c’est sur le fondement de ce texte que par délibération du 13 octobre 2005, le conseil d’administration de la caisse de garantie a décidé la mise en curatelle de Me Y, a désigné monsieur A, ancien notaire, en tant que curateur et a décidé que les frais de cette curatelle seraient avancés par la Caisse de garantie mais seraient définitivement supportés par Me Y ;
attendu d’abord, que madame Y est parfaitement recevable à contester le paiement des frais de curatelle tels que chiffrés dès lors que si la caisse de garantie justifie avoir porté cette décision à la connaissance de madame Y, il n’est pas justifié en revanche qu’il lui ait été indiqué si elle disposait d’une voie de recours et dans l’affirmative, selon quelles modalités et dans quel délai elle pouvait le faire ;
attendu ensuite, que contrairement à ce que soutient la caisse, c’est bien seulement en cas de faute établie du notaire concerné que les frais de curatelle peuvent être mis à la charge du notaire qui les a motivés ; que la caisse de garantie n’est donc pas fondée à prétendre qu’elle avait toute liberté de décision à cet égard ;
que madame Y est ainsi fondée, pour faire obstacle au recouvrement de cette somme, à démontrer qu’elle n’a commis aucune faute en rapport avec la curatelle mise en place et ses frais ;
et attendu que pour faire droit à la demande de la caisse de garantie, le premier juge s’est fondé sur les multiples fautes commises par Madame Y ayant motivé la sanction disciplinaire puis la mesure de protection ;
mais attendu que si les fautes commises initialement par madame Y n’apparaissent pas contestables au vu de la motivation des décisions rendues successivement par le tribunal, puis par la Cour, force est de constater que la mesure prise par le conseil d’administration de la caisse a été décidée postérieurement à la mise à l’écart de Me Y dont la suspension provisoire a été ordonnée par jugement du 30 juillet 2004, pendant le temps de la procédure disciplinaire ; que par la suite, la peine disciplinaire d’interdiction temporaire d’exercer les fonctions de notaire a été décidée par le tribunal, par jugement du 10 janvier 2005, pour une durée de 2 ans et demi, ramenée par arrêt de la Cour du 5 juillet 2005, à une durée d’un an, de telle sorte que Me Y n’a pu reprendre la gestion de son étude qu’à compter du 30 juillet 2005, à la veille des congés annuels des salariés et environ deux mois seulement avant la décision de mise sous curatelle ;
que dans ces conditions, il appartenait bien au conseil d’administration de la caisse des notaires, pour en mettre les frais à la charge de madame Y, de prouver que la mise sous curatelle était motivée, à cette date, par sa faute ;
or attendu qu’il est curieux de constater que cette mise sous curatelle qui aurait pu être mise en place en amont, est intervenue après la procédure disciplinaire, deux mois après intervention de la décision de la Cour ayant permis à Me Y de reprendre la gestion de son étude du fait de la limitation à un an de la durée d’interdiction d’exercice ;
que si le conseil d’administration pouvait avoir de légitimes craintes au vu des chiffres du dernier tableau de bord produit révélant une insuffisance de couverture des fonds détenus à hauteur de 26'771,89 euros, une insuffisance des disponibilités à hauteur de 19'244,38 euros, une insuffisance de fonds de roulement à hauteur de 159'327,20 euros et une insuffisance de couverture du passif à court terme par la trésorerie à hauteur de 189'055,65 euros, et légitimer ainsi sa décision de placement sous curatelle, en revanche, il n’apparaît pas qu’il pouvait décider que les frais de la curatelle seraient définitivement supportés par Me Y, alors que ces résultats ne pouvaient manifestement lui être imputés, n’ayant récupéré la gestion de son étude que depuis deux mois et le tableau de bord dressé le 31 mai 2005 au temps de l’administration provisoire montrant déjà des chiffres quasiment identiques, voire pires ;
qu’il n’est pas indifférent de noter que pour réduire la durée de la sanction à un an, la Cour avait relevé que Me Y avait conçu avec l’aide de KPMG un plan de restructuration de l’étude basé sur la vente de la totalité de l’immeuble servant pour partie de local professionnel et permettant la couverture immédiate des fonds clients et la restauration de la trésorerie ;
que la prise en charge des frais de curatelle par Me Y s’imposait d’autant moins que par lettre du 18 juillet 2006, soit moins d’un an plus tard, le président de la chambre des notaires écrivait à Me Y pour exprimer sa satisfaction qu’elle ait pu rétablir l’excédent de couverture de fonds détenus, en lien avec sa ténacité et la rigueur dont elle avait fait preuve pour le rétablissement de la gestion de son office et que le conseil d’administration décidait, le 14 septembre 2006, avant le terme convenu, de mettre fin à la curatelle, sur demande du curateur, étant observé que la couverture des fonds clients avait été assurée dès le 31 décembre 2005, soit deux mois et demi après la décision du conseil d’administration de la caisse ;
que dans ces conditions, en l’absence de faute prouvée de madame Y à l’origine de la situation financière qui existait à la date de la délibération du conseil d’administration ayant décidé le placement sous curatelle, la mise à sa charge des frais de la curatelle n’apparaît pas conforme au texte et il y a lieu, infirmant le jugement, d’annuler la décision sur ce seul point, et de débouter la caisse régionale de garantie des notaires de sa demande de recouvrement des frais de curatelle ;
attendu que le rejet de la demande de la caisse de garantie conduit à faire droit à la demande de mainlevée de la mesure conservatoire autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du 15 janvier 2013 sur le prix de la vente de l’office notarial et de prescrire la libération au profit de Madame Y de la somme de 13 929,80 € ;
attendu que la caisse de garantie devra, outre la libération de la somme retenue, les intérêts au taux légal à compter de l’exécution de la mesure, soit du 24 janvier 2013 ;
attendu que madame Y qui, par sa mauvaise gestion initiale l’ayant conduite à une procédure disciplinaire et à une suspension d’exercice, ne peut sérieusement imputer à la caisse de garantie des notaires aucune faute en rapport avec le préjudice moral et matériel dont elle se plaint, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
attendu que la caisse de garantie qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût de la mesure de saisie ;
qu’en revanche, dans le présent contexte, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de madame Y tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure ;
que le sens de la décision conduit au rejet de la demande de la caisse de garantie sur le même fondement ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a écarté l’exception de procédure soulevée par madame Y,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Annule la décision du conseil d’administration de la caisse régionale de garantie des notaires du 13 octobre 2005 en ce qu’elle a dit que les frais de la mise en curatelle de Me C-D Y seraient définitivement supportés par cette dernière,
Ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur autorisation du juge de l’exécution du 15 janvier 2013 sur le prix de vente de l’office notarial de madame Y, et la libération de la somme bloquée à hauteur de 13 929,80 €,
Condamne la caisse régionale de garantie des notaires au paiement sur cette somme de l’intérêt au taux légal depuis le 24 janvier 2013, et jusqu’à libération des fonds,
Déboute madame Y de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse régionale de garantie des notaires aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de la mesure de saisie conservatoire,
Rejette toutes plus amples prétentions des parties.
Le greffier, Le président,
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