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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 nov. 2021, n° 21/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01431 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/01431 N° Portalis 352J-W-B7F-CTW7J
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT N° MINUTE : rendue le 25 Novembre 2021
Assignation du : 13 Juin 2018
DEMANDERESSE
S.C.P. J F B-O X ET H E-Z […] représentée par Me Caroline UZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1570
DEFENDERESSES
S.C.P. I A […] représentée par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
#C0347
Madame L M-Y […] représentée par Me Edouard BLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1451
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame LE ROUX DE BRETAGNE, Juge
assistée de Madeline DEBETTE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 novembre 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 novembre 2021.
Copies exécutoires délivrées le :
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Décision du 25 novembre 2021 RG 21/1431
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail en date du 29 avril 2013, après qu’elle ait occupé des fonctions de notaire assistante selon contrat de travail signé le 1er avril 2011, la SCP D F, X et E- Z a engagé Maître L M-Y en qualité de notaire salariée.
Puis, par acte en date du 21 novembre 2014, Maître Y D a cédé à Maître L M-Y une part sociale dans le capital de la SCP pour un montant de 33.000 euros.
Par courrier en date du 5 juillet 2016, Maître L M-Y a signifié sa volonté de se retirer de la SCP F, X et E-Z, cédant sa part sociale à Madame H E-Z par acte en date du 16 décembre 2016 sous condition de sa nomination en qualité de notaire associée intervenue par arrêté du garde des sceaux du 30 août 2017.
Maître L M-Y a été embauchée en qualité de notaire salariée par la SCP A à compter 8 septembre 2017.
C’est dans ce contexte que la SCP F, X et E- Z a assigné par acte en date du 15 juin 2018 Maître L M-Y et la SCP A devant ce tribunal aux fins de :
« Vu les articles 4.1 et 4.2 du Règlement du National du 24 Décembre 2009. Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu les principes de loyauté et de probité Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de Grande Instance de Paris de :
- Dire et Juger que Madame L M-Y et la SCP I A ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SCP «Y D, J F,
B-O X et H E-Z . Dire et Juger que ces actes de concurrence déloyale constituent une faute de nature à engager la responsabilité de Madame L M-Y et de la SCP I A. En conséquence, Condamner solidairement Madame L Y-M et la SCP I A à payer à la SCP «Y D, J F, B-O X et H E- Z à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes avec intérêts de droit à compter de la présente assignation :
- La somme de 1.002.184€ au titre du préjudice financier.
- La somme de 150.000€ au titre du préjudice matériel.
- La somme de 100.000€ au titre du préjudice moral. A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal s’estimait insuffisamment informé il est demandé de désigner un Expert avec pour mission :
- Se rendre sur place.
- -se faire communiquer par les parties tous éléments nécessaires à l’exécution de sa mission.
- Entendre tous sachants.
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Décision du 25 novembre 2021 RG 21/1431
- Donner au Tribunal tous éléments permettant d’apprécier l’ampleur et la portée des actes de détournement de clientèle et de concurrence déloyale perpétrés à l’encontre de la requérante.
- Se faire communiquer notamment les produits réalisés par
Madame L M-Y au sein de la SCP I A pour les années 2017 et 2018 ainsi que toutes pièces
comptables ou administrative faisant apparaître l’identité des clients ayant pu être détournés.
- Donner un avis sur le préjudice financier, matériel et moral subi par la requérante 67
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner solidairement Madame L M-Y et
la SCP I A à payer à la SCP « Y D, J F, B-O X et H E- Z » la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par ordonnance en date du 16 janvier 2020, le juge de la mise en état a radié l’affaire du rang des affaires en cours, laquelle a été réinscrite sur la demande de la SCP F, X et E-Z.
Par jugement en date du 15 avril 2021, la SCP A a été placée en redressement judiciaire par le tribunal judiciaire de Paris qui a désigné la SELARL ASCAGNE, prise en la personne de Maître Julie LAVOIR, en qualité d’administrateur judiciaire, et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître Stéphane GORRIAS, en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions d’incident signifiées le 6 septembre 2021 par RPVA, la SCP F, X et E-Z a saisi le juge de la mise en état d’une demande de communication de pièces sous astreinte.
Par dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2021 par RPVA, la SCP F, X et E-Z sollicite de :
« Vu les articles 138,139, 142 et 770 du Code de Procédure Civile Vu l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 27 Janvier 2021 Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état :
- D’ordonner la production par les défendeurs des pièces suivantes et ce sous astreinte de 300€ par jour de retard, l’astreinte commençant à courir 10 jours après le prononcé de l’ordonnance:
- Les deux promesses synallagmatiques conclues entre la SCP I A et L M Y en date des 03 Mai et 23 Juin 2017 visées dans le jugement de Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 19 Août 2020.
- Le détail des produits perçus par l’Office notarial au titre des actes reçus par L M pour les années 2017,2018 et 2019 si besoin est, en présence d’un membre délégué de la Chambre des Notaires représentant le produit de la concurrence déloyale objets des promesses précitées
- Condamner solidairement Madame L M-Y, la
SCP I A à payer à la SCP « J F, B-O X , H E-Z, C »
la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
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Décision du 25 novembre 2021 RG 21/1431
Elle expose que la captation et le détournement de clientèle sont établis au moyen du courrier de la chambre des notaires du 24 janvier 2017, des courriers de demandes de transfert de dossiers émanant de la clientèle professionnelle de son étude, du débauchage des salariés et de la désorganisation de l’étude, ainsi que de la trop courte période d’association au cours de laquelle il était impossible que Maître L M-Y se constitue sa propre clientèle.
Elle souligne néanmoins que les pièces produites dans le cadre de la procédure prudhommale ont permis de déterminer le montant de la rémunération variable que la SCP A a été condamnée à verser Maître L M-Y et qu’elles caractérisent formellement les actes de concurrence déloyale commis à son détriment ainsi que l’ampleur des préjudices subis. Elle fait ainsi référence à deux promesses synallagmatiques signées entre Maître L M- Y et la SCP A les 3 mai 2017 et 23 juin 2017, alors que Maître L M-Y était encore membre de sa propre structure, en vertu desquelles il est mentionné qu’elle devait percevoir une rémunération variable liée à la présentation et la fidélisation de sa clientèle, soutenant qu’il ne pouvait s’agir que de la clientèle détournée à son préjudice.
Elle indique les avoir sollicitées de manière amiable sans succès et souligne qu’il ne peut être soutenu que ces pièces soient sans intérêt pour la solution du litige tout en s’opposant à leur communication. Elle précise à ce titre qu’elles ne sont pas couvertes par le secret professionnel des notaires et que sa demande se fonde sur les dispositions des articles 138 et suivants du Code de procédure civile ainsi que 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et non sur l’article 133 du même code.
Par dernières conclusions en réponse signifiées le 5 octobre 2021 par RPVA, Maître L M-Y sollicite de :
« Vu les articles 9, 132, 133, 699 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les conclusions d’incident de la SCP F X P- Z et C Débouter la SCP F X P-Z et C de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de l’incident introduit par elle. Débouter de plus fort la SCP F X P- Z et C de sa demande de production, par Maître M-Y, des comptes honoraires de la SCP A Condamner la SCP F X P-Z et C à verser à Maître M-Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à recouvrer par Maître Edouard BLOCH. »
Elle expose que les pièces comptables ne sont pas en sa possession et qu’elle n’en a jamais fait état de sorte qu’elle ne peut être contrainte à leur production.
Sur les promesses synallagmatiques, elle indique qu’elle n’en a pas davantage fait état dans ses écritures, qu’elles sont couvertes par la confidentialité et que le juge de la mise en état ne peut suppléer à la carence probatoire de la SCP F, X et E- Z en ordonnant la communication de pièces. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que la production des promesses synallagmatiques conclues avec la SCP A serait utile à la solution du litige dès lors qu’il n’est pas contesté qu’une partie de la clientèle ait rejoint cette dernière avec l’accord de la première.
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Décision du 25 novembre 2021 RG 21/1431
Par dernières conclusions en réponse signifiées le 3 novembre 2021 par RPVA, la SCP A sollicite de :
« Vu les articles 132 et 133 du Code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
- DEBOUTER la SCP J F de son incident et de l’ensemble de ses demandes;
- CONDAMNER la SCP J F à régler à la SCP I A la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER la SCP J F au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SARL PAUL YON représentée par Maître Paul YON, avocat au Barreau de PARIS, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Elle expose que la demande ne peut être fondée sur les articles 132 et 133 du Code de procédure civile et que la communication des pièces sollicitées n’a aucun intérêt pour la solution du litige.
Elle rappelle que les dossiers lui ont été spontanément transmis par la SCP F, X et E-Z de sorte qu’il ne peut être allégué que sa clientèle ait été détournée et qu’ainsi les pièces sollicitées n’apporteront rien à la solution du litige, soulignant qu’il convient de s’interroger des motifs pour lesquels Me D a vidé sa propre étude d’un nombre important de dossiers.
Elle soutient par ailleurs que les pièces sollicitées sont couvertes par la confidentialité et le secret professionnel, rappelant que la Chambre des notaires s’oppose de manière systématique à la communication forcée de tous les documents provenant d’une étude notariale.
Elle fait valoir en particulier le risque de condamnation à des dommages et intérêts à laquelle elle s’exposerait en produisant les pièces sollicitées de la part de Maître L M-Y outre le risque de condamnation pénale en divulguant sa comptabilité.
Elle souligne que la demande de la SCP F, X et E-Z ne vise pas à la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la production de pièces sous astreinte
Selon les dispositions de l’article 138 du Code de procédure civile, « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 139 du même code dispose que « La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
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Selon l’article 142, « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
Enfin, et en application de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ».
Il est, à ce titre, jugé de manière constante qu’une partie qui entend faire état au cours d’une instance d’un acte sous seing privé auquel elle n’était pas partie, peut demander au juge saisi de l’affaire d’en ordonner la production, dans les conditions et sous les garanties que celui-ci fixe, au besoin sous astreinte, par la partie adverse qui le détient et qu’il ne peut lui être opposé que les pièces dont il est sollicité la production permettraient de suppléer à la carence probatoire de la partie en demande.
- Sur la communication des promesses synallagmatiques
En l’espèce, il est constant que par décision du conseil de prud’hommes en date du 19 août 2020, la SCP A a été condamnée à verser à Maître L M-Y la somme totale de 622.000 euros à titre de complément de rémunération pour les années 2018 et 2018 et qu’il ressort des motifs de cette décision qu’elle est fondée notamment sur des promesses synallagmatiques conclues entre ces parties les 3 mai 2017 et 23 juin 2017 qui ont « déterminé les conditions d’association et d’intéressement de Maître L M-Y au sein de la SCP A ».
Dès lors que la SCP F, X et E-Z entend faire état de ces actes sous seing privé signés entre les parties en défense dans la présente procédure, aux motifs que Maître L M-Y était encore notaire associée au sein de la SCP F, X et E-Z lors de leur signature, qu’elles ont déterminé les modalités de sa rémunération variable basée sur la valeur ajoutée nette qu’elle générait, laquelle était fonction de la présentation et de la fidélisation d’une clientèle qui ne pouvait provenir que son étude, force est de considérer que les conditions requises par l’article 138 du Code de procédure civile sont remplies.
Il ne peut être exigé du demandeur à l’incident qu’il prouve préalablement, alors même qu’il ne peut avoir connaissance de leur contenu exact, n’étant pas partie à ces actes, qu’ils contenaient les clauses alléguées, sa seule volonté d’en faire état dans le cadre du présent litige devant suffire à justifier sa demande, sans qu’il puisse être exigé d’apprécier préalablement le bien-fondé de celle-ci.
Aisni, il ne peut être valablement soutenu que les pièces qu’il communique démontrent à l’inverse qu’aucun acte de concurrence déloyale n’aurait été commis en ce que Maître D aurait volontairement transmis sa clientèle à la SCP A, cette appréciation relevant de la compétence du tribunal et non du juge de la mise en état.
Enfin, force est de relever que ni Maître L M-Y ni la SCP A ne justifient du caractère confidentiel des promesses synallagmatiques dont la SCP F, X et E- Z sollicite la production de sorte qu’il n’est démontré l’existence d’aucun empêchement légitime.
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Décision du 25 novembre 2021 RG 21/1431
Ainsi, dès lors que ces actes sous seing privé ont été conclus entre les parties défenderesses à la présente procédure alors que Maître L M-Y était engagée dans un processus de retrait de la SCP F, X et E-Z dans laquelle elle était associée et qu’il apparait ainsi utile à la solution du litige de vérifier à quelles conditions son embauche auprès de la SCP A a été négociée et notamment si celles-ci prévoyaient un engagement de présentation et de fidélisation d’une clientèle de nature à caractériser un manquement des signatures desdits actes aux obligations légales, règlementaires ou déontologiques auxquelles ils étaient soumis, il convient d’en ordonner la production.
Ces actes sous seing privé étant en possession tant de la SCP A que de Maître L M-Y, elles seront toutes deux condamnées à exécuter la présente ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
- Sur la communication du détail des produits perçus par la SCP A au titre des actes reçus par Maître L M- Y pour les années 2017, 2018 et 2019
Il est jugé de manière constante que le droit à la preuve découlant de l’article 6 alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut faire échec à l’intangibilité du secret professionnel du notaire, lequel n’en est délié que par la loi, soit qu’elle impose, soit qu’elle autorise la révélation du secret.
En l’espèce, il convient de constater que les documents comptables dont la SCP F, X et E-Z entend obtenir la production forcée sont protégés par le secret professionnel des notaires dès lors qu’ils contiennent des informations sur l’identité des clients de la SCP A ainsi que sur la nature des opérations qu’ils ont confié à cette dernière.
Outre que la violation de ce secret est pénalement réprimée, il y a lieu de relever qu’il n’est pas justifié que le la loi imposerait ou autoriserait la révélation du secret.
Il n’est pas davantage allégué que l’interdiction générale et absolue d’accéder aux documents couverts par le secret professionnel du notaire porterait atteinte de manière disproportionnée au droit à la preuve protégé par l’article 6 alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de débouter la SCP F, X et E-Z de sa demande de communication sous astreinte des documents comptables détenus par la SCP A.
II – Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
III – Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Décision du 25 novembre 2021 RG 21/1431
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ».
Il n’apparait pas opportun de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement des frais de justice exposés par l’autre avant l’issue de ce procès.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant, par décision contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 138 et 142 du Code de procédure civile,
ORDONNE à la SCP A, prise en la personne de son administrateur judiciaire, et à Maître L M-Y de communiquer à la SCP F, X et E-Z les promesses synallagmatiques conclues les 3 mai 2017 et 23 juin 2017, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision par cette dernière ou toute personne s’y substituant ;
DIT que l’astreinte sera liquidée le cas échéant à la demande de tout intéressé par le juge de la mise en état l’ayant prononcé ;
DEBOUTE la SCP F, X et E-Z de ses demandes de production forcée du détail des produits perçus par la SCP A au titre des actes reçus par Maître L M- Y pour les années 2017, 2018 et 2019 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 6 octobre 2022 à 10 heures pour clôture et fixation avec le calendrier suivant :
- Conclusions de la SCP F, X et E- Z pour le 3 mars 2022 ;
- Conclusions de Maître L M-Y pour le 27 avril 2022;
- Conclusions de la SCP A pour le 29 juin 2022 ;
- Dernières conclusions en réponse des parties pour le 7 septembre 2022,
- Dépôt des dossiers de plaidoiries pour le 4 octobre 2022 au plus tard.
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Décision du 25 novembre 2021 RG 21/1431
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 140 du Code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 25 Novembre 2021
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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