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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 5 févr. 2026, n° 22/04011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/04011
N° Portalis 352J-W-B7G-CWO32
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [U]
[Adresse 3]
représenté par Maître Thalita LE BEL ESQUIVILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2281
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [X]
[Adresse 15]
représenté par Maître France GUENET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0257
Monsieur [W] [P]
INVICTUS NOTAIRES AM,
[Adresse 4]
Maître [D] [L]
INVICTUS NOTAIRES AM,
[Adresse 4]
Maître [K] [Y]
INVICTUS NOTAIRES AM
[Adresse 4]
représentés par Maître Blanche SZTUREMSKI, avocat plaidant et par Maître Philippe HERVE de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0044
Décision du 05 Février 2026
2ème chambre
N° RG 22/04011 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWO32
[12]
[Adresse 6]
représentée par Maître Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0090
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience collégiale du 27 Novembre 2025, tenue publiquement Jerôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026, puis prorogé au 05 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 2] 1999, [A] [U] et [C] [T] ont acquis des biens immobiliers sis à [Localité 14].
Le [Date mariage 5] 1999, ils se sont mariés sans contrat préalable.
Par acte du 24 juin 2000, [C] [T] a donné à [A] [U] la quotité disponible spéciale entre époux.
Selon un document manuscrit daté du 25 juillet 2018, elle a légué la totalité de son patrimoine à [A] [U] en usufruit et à [O] [X] en nue propriété.
Le [Date décès 1] 2018, elle est décédée laissant pour lui succéder ab intestat:
[A] [U], conjoint survivant commun en biens,[O] [X], son fils.
Son dernier domicile était à [Localité 14].
Le 10 septembre 2018, [K] [Y], notaire, a reçu un procès-verbal de dépôt du document manuscrit du 25 juillet 2018 considéré comme valant testament olographe et a dressé un acte de notoriété déclarant [A] [U] usufruitier de la succession de la défunte et [O] [X] nu propriétaire.
Le 23 novembre 2018, [W] [P], notaire, a émis une attestation immobilière portant sur les biens acquis par [A] [U] et la défunte le [Date décès 2] 1999.
[D] [L] exerce au sein de l’étude notariale de [K] [Y] et [W] [P].
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2022, [A] [U] a assigné [O] [X] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024 et après intervention à l’instance d'[D] [L], [W] [P], [K] [Y] et de la [12] (ci-après la caisse nationale), de:
prononcer la nullité de l’acte de notoriété et de l’attestation immobilière subséquente,subsidiairement, prononcer la nullité du procès-verbal de dépôt de testament et de l’attestation immobilière,très subsidiairement, prononcer la nullité du testament du 25 juillet 2018 ou en ordonner la vérification d’écriture,plus subsidiairement, annuler l’option d'[A] [U] pour l’usufruit de la succession,ordonner le partage de la succession de la défunte,condamner [O] [X] à lui verser une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recel, outre une indemnité de 10.000 euros pour son préjudice moral,subsidiairement à la demande en recel, le condamner à lui verser une somme de 21.962,29 euros correspondant à sa quote-part sur les avances faites par [A] [U] pour le compte de l’indivision,« ordonner que les donations excessives à la descendance de la de cujus soient réintégrées à la masse successorale du montant en excès de sa contribution au patrimoine de la communauté »,« ordonner la réintégration à la masse successorale du montant en excès de sa contribution au patrimoine de la communauté »« ordonner la réintégration » de la donation du 24 juin 2000 à la succession de la défunte,condamner solidairement [D] [L], [W] [P] et [K] [Y] à lui verser une indemnité de 50.000 euros outre une somme de 6.734 euros à titre de remboursement de frais notariés,« ordonner la réintégration de la somme de 2.000 euros réglée par Monsieur [U] sur le relevé de taxation »,condamner [O] [X] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum [D] [L], [W] [P] et [K] [Y] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire quant aux demandes reconventionnelles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, [O] [X] demande au tribunal de:
prononcer la nullité des assignations,déclarer la demande en partage irrecevable,si le testament du 25 juillet 2018 est annulé:constater la donation le 21 août 2018 par [A] [U] à [O] [X] du quart en pleine propriété de la succession de la défunte,condamner [A] [U] à lui verser une somme de 5.269,14 euros pour des frais d’obsèques,condamner [A] [U] à lui verser une somme de 19.583,40 euros, outre l’intérêt légal à compter du 19 octobre 2023, au titre des charges de copropriété,condamner [A] [U] à lui verser une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral outre 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, [K] [Y], [D] [L] et [W] [P] sollicitent:
le rejet des demandes formées à leur encontre,la condamnation d'[A] [U] à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la caisse nationale prie le tribunal de:
condamner [A] [U] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 27 novembre 2025.
Le 24 novembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande en révocation de l’ordonnance de clôture présentée le 12 août 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Elles ont été invitées à transmettre en cours de délibéré l’acte d’acquisition du [Date décès 2] 1999.
Le délibéré a été prorogé au 05 Février suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions d'[A] [U] notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024;
Vu l’acte d’acquisition du [Date décès 2] 1999 transmis électroniquement par [A] [U] le 28 novembre 2025;
Vu les conclusions de [O] [X] notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024;
Vu les conclusions d'[D] [L], [W] [P] et [K] [Y] notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024;
Vu les conclusions de la caisse nationale notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023;
A titre liminaire, il est indiqué qu’en application de l’article 802 du code de procédure civile, les conclusions déposées par [O] [X] le 12 août 2025 sont irrecevables car postérieures à l’ordonnance de clôture.
[O] [X] recherche la nullité des assignations motifs pris de ce que le domicile d'[A] [U] mentionné aux actes est inexact.
La cause de la nullité invoquée étant antérieure à la désignation du juge de la mise en état, l’exception doit être déclarée irrecevable en application de l’article 802 alinéa dernier du code de procédure civile.
1°) Sur les demandes en nullité
1.1°) Sur la nullité de l’acte de notoriété
[A] [U] fait valoir:
que l’acte de notoriété comporte son choix d’opter pour l’usufruit de la succession,que l’article 757 du code civil dispose que le conjoint survivant ne dispose d’aucune option lorsque le défunt laisse un enfant issu d’un autre lit, ce qui est le cas en l’espèce,Décision du 05 Février 2026
2ème chambre
N° RG 22/04011 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWO32
que le choix figurant à l’acte de notoriété est donc nul,que, subsidiairement, [D] [L] l’a trompé en l’informant de ses droits sans mentionner dans un premier temps la donation du 24 juin 2000 et en lui faisant ensuite croire que la donation ne lui apporterait « au maximum un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit » alors qu’elle lui apportait « la part complète de la de cujus, excepté le quart réservataire dévolu au fils de cette dernière »,qu’en conséquence de dol, il a opté pour l’usufruit et a ainsi « perdu le bénéfice non seulement du quart en pleine propriété visé à l’article 757 du code civil, mais surtout de l’option pour la pleine propriété de ce dont la donatrice pourrait disposer en pleine propriété, c’est-à-dire tout sauf ‘le quart réservataire’ réservé à son descendant, Monsieur [O] [X] »,son consentement a ainsi été vicié et l’acte de notoriété est donc nul.
Sur ce, l’acte de notoriété reçu le 18 septembre 2018 par [G] [Y] ne porte aucune déclaration d’exercice d’une quelconque option par [A] [U].
Par suite, il n’a pas pour effet de modifier l’ordre juridique et ne constitue qu’un document probatoire.
Or, l’acte juridique est celui par lequel son ou ses auteurs modifient l’ordre juridique existant.
Ainsi, l’acte litigieux ne constitue pas un acte juridique en sens propre du terme et ne peut donc être annulé.
La demande doit donc être rejetée.
Au surplus, le premier moyen tiré de l’illégalité d’une option manque en fait, aucune option n’ayant été exercée par [A] [U].
Le deuxième manque aussi en fait en sa première branche en ce qu'[A] [U] ne peut prétendre avoir ignoré la donation entre époux du 24 juin 2000 à laquelle il avait consenti.
Sa seconde branche ne saurait pas plus être accueillie en ce que l’acte unilatéral argué de dol, c’est-à-dire l’option pour un usufruit, n’existe pas.
1.2°) Sur la nullité du procès-verbal de dépôt de testament
[A] [U] expose:
qu'[D] [L] lui a présenté un projet de procès-verbal de dépôt de testament mentionnant que le testament avait été envoyé à [W] [P] par [A] [U], qu'[A] [U], contestant un tel envoi, s’est opposé à ce projet, que, malgré son opposition, le procès-verbal adopté est celui du projet, qu’il est donc frauduleux,Décision du 05 Février 2026
2ème chambre
N° RG 22/04011 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWO32
que le procès-verbal de dépôt mentionne la réception d’un acte authentique à l’étude notariale le 18 septembre 2018, que, cependant, [W] [P] a reconnu avoir reçu le testament objet de l’acte de dépôt par la poste, que, de plus, les notaires soutiennent que le testament a été envoyé au domicile personnel d'[D] [L] alors que le procès-verbal de dépôt fait état d’une réception à l’étude, que le procès-verbal est donc un faux,qu’en conséquence, le procès-verbal de dépôt doit être annulé.
Sur ce, l’acte de dépôt d’un testament ne constitue pas un acte juridique en ce qu’il n’est pas une manifestation de volonté en vue de modifier l’ordre juridique.
Il s’agit uniquement d’une formalité aux fins de sécurisation des testaments non authentiques.
Par suite, il ne saurait être annulé pour fraude ou faux.
Au surplus, la contestation par [A] [U] de la mention faite au procès-verbal litigieux que le testament déposé a été envoyé à l’étude par ce dernier ne suffit pas à établir que l’acte est frauduleux, faute pour ce dernier d’établir la fausseté de la mention. De plus, à supposer la mention inexacte, il ne saurait en être déduit que l’inexactitude serait frauduleuse.
Aussi, il tire argument de ce que le procès-verbal contient la mention suivante « Maître [K] [Y], notaire […] a reçu le présent acte authentique, contenant procès-verbal de dépôt et de description de testament olographe » alors qu’il est constant que le testament a été envoyé par courrier à l’étude pour établir que l’acte est un faux.
Cependant, la mention de l’acte sur laquelle s’appuie [A] [U] est relative à la réception d’un acte juridique par un notaire. Le terme « reçu » utilisé a pour sens non pas la remise par les services de la poste d’un document à l’étude notariale mais la création d’un document juridique par le notaire instrumentaire et destiné à entrer dans les minutes de l’étude.
Il n’y a donc nulle incohérence à ce que le procès-verbal mentionne que le testament a été envoyé par la poste et que cette réception postale soit antérieure au procès-verbal.
Le procès-verbal n’est donc pas faux.
A le supposer annulable, il n’y a donc nul motif de l’annuler.
Décision du 05 Février 2026
2ème chambre
N° RG 22/04011 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWO32
1.3°) Sur la nullité de l’attestation immobilière
[A] [U] observe:
que l’acte de notoriété ou le procès-verbal de dépôt étant nul, l’attestation immobilière qui découle de ces deux actes l’est aussi.
Sur ce, ni l’acte de notoriété, ni le procès-verbal de dépôt n’étant nul, la demande en nullité de l’attestation immobilière ne saurait être accueillie.
1.4°) Sur la nullité de testament
L’article 970 du code civil dispose que le testament olographe doit être de la main de son auteur à peine de nullité.
Il est constant que le testament déposé n’est pas de la main de la défunte.
Il y a donc lieu de l’annuler.
2°) Sur la constatation d’une donation
[O] [X] fait valoir:
qu'[A] [U] voulait le gratifier, que l’envoi par [A] [U] en connaissance de cause du document manuscrit du 25 juillet 2018 faussement attribué à la défunte a constitué la réalisation d’une donation déguisée,qu'[A] [U] a confirmé une telle volonté dans un courrier où il explique à [O] [X] abandonner un quart de la succession de la défunte.
Sur ce, la donation, même déguisée, est un contrat et suppose donc l’acceptation du donataire.
Or, [O] [X] n’allègue nullement qu’il a consenti à la donation déguisée dont il se prévaut faute pour lui d’alléguer avoir accepté de recevoir les droits objets du prétendu legs en connaissance de cause de l’inauthenticité du testament produit.
La demande en constatation de donation doit donc être rejetée.
3°) Sur les dommages et intérêts pour recel
[A] [U] indique:
que [O] [X] a effectué entre les 8 et [Date décès 1] 2018 des prélèvements sur le compte bancaire de la défunte pour un total de 18.000 euros, qu’il s’agit d’un premier fait matériel de recel,Décision du 05 Février 2026
2ème chambre
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que la défunte a perçu des fonds à l’occasion de la vente d’un bien immobilier sis à [Localité 13] en 2000 et de sa revente en 2017, qu’elle a placé ces fonds sur une assurance-vie dont le bénéficiaire était [O] [X], que ces versements constituent des primes manifestement exagérées compte tenu notamment du fait qu’elle était endettées envers [A] [U], que les primes versées sont donc soumises à rapport, que [O] [X] aurait dû les déclarer spontanément, qu’en ne le faisant pas, il a commis un second fait matériel de recel,que le document testamentaire du 25 juillet 2018 a pour seul objet de défavoriser [A] [U], que [O] [X] savait que l’état de santé de sa mère à la date apposée sur ce document excluait qu’elle puisse en être l’auteur, qu’en se prévalant d’un testament qu’il savait faux, [O] [X] a commis un troisième fait matériel de recel,que son intention de commettre des recels résulte de son omission de la donation du 24 juin 2000 qu’il connaissait pourtant, de sa connaissance du caractère apocryphe du document du 25 juillet 2018, de sa dissimulation des contrats d’assurance-vie lui revenant, de sa dissimulation d’échanges avec [D] [H], du défaut d’émission par les notaires de factures à l’encontre de [O] [X] alors que des factures ont été émises à l’encontre d'[A] [U],que le préjudice subi du fait de ces recels ne saurait être inférieur à 10% du délit, qu’il est donc de 50.000 euros auxquels il convient d’ajouter une somme de 10.000 euros en raison de l’indignité du comportement de [O] [X] qui a abusé de la détresse d'[A] [U] lors du décès de son épouse pour lui soutirer de l’argent.
Sur ce, est coupable de recel celui qui dissimule un actif successoral afin de recevoir plus que sa vocation successorale. Il suppose un élément matériel, une commission ou une omission de nature à rompre l’égalité du partage à l’insu de ses cohéritiers, et un élément intentionnel, la volonté par son auteur d’obtenir ainsi un avantage. En application de l’article 778 du code civil, l’auteur d’un recel peut être condamné à réparer les conséquences dommageables de sa faute.
En l’espèce, premièrement, [A] [U] ne démontre pas que les prélèvements sur le compte bancaire de la défunte qu’il impute à [O] [X] sont effectivement l’oeuvre de ce dernier.
Le premier recel manque donc en fait.
Deuxièmement, il n’est pas établi que la défunte a versé sur des contrats d’assurance vie dont [O] [X] a été bénéficiaire les prix perçus par elle à l’occasion de ventes d’un bien immobilier sis à [Localité 13] lui ayant appartenu.
Aussi, à supposer les flux financiers allégués réels, il n’est pas établi que les versements étaient manifestement exagérés. Au surplus, à les supposer exagérés, il n’est pas démontré que [O] [X] en avait conscience et que ce serait donc dans une intention frauduleuse qu’il n’aurait pas spontanément révélé l’existence des contrats et des versements.
Le second recel manque donc et en son élément matériel et, à supposer l’élément matériel réalisé, en son élément intentionnel.
Troisièmement, [A] [U] admet avoir envoyé le document daté du 25 juillet 2018 aux notaires. Il reconnaît aussi que l’écriture de ce document n’est pas celle de la défunte. Ainsi, c’est en connaissance de cause de l’irrégularité du document qu’il l’a néanmoins envoyé à des notaires.
Il ne peut donc reprocher à [O] [X] d’avoir voulu le priver à son insu de ses droits, la nullité de ce testament étant en réalité connue de lui.
Le troisième recel manque en son élément matériel.
Par suite, la demande en dommages et intérêts doit être rejetée.
4°) Sur les créances entre parties
Les parties discutent de frais exposés par elles pour le compte de l’indivision, chacun se prétendant créancier de l’indivision à divers titres et divisant son recours en poursuivant son coïndivisaire.
Or, selon l’option ouverte par la donation au dernier vivant du 24 juin 2000 exercée par [A] [U], il n’existera nulle indivision ou bien elle sera en nue propriété seulement ou en pleine propriété.
Bien que la question ne soit pas expressément abordée par les parties dans leur conclusions, il faut donc discuter préalablement de l’option choisie par [A] [U].
4.1°) Sur l’option exercée par [A] [U]
Donataire de la quotité disponible spéciale entre époux, [A] [U] a le choix entre la quotité disponible ordinaire, soit en l’espèce la moitié de la succession, la totalité de la succession en usufruit ou un quart de la succession en pleine propriété et trois quarts en usufruit.
Dans la première branche, il existe alors une indivision en pleine propriété, dans la seconde, aucune indivision et dans la troisième une indivision en nue propriété uniquement.
[A] [U] sollicitant le partage de la succession dans la présente instance, il a implicitement mais nécessairement exclu d’opter pour la totalité en usufruit.
Compte tenu des seules options encore possibles, la succession se répartira comme suit:
la totalité en usufruit à [A] [U] et la totalité en nue propriété en indivision entre [A] [U] à hauteur de 25 % et [O] [X] à hauteur de 75 %,la totalité en pleine propriété en indivision entre [A] [U] et [O] [X] à hauteur de 50 % chacun.
4.2°) Sur les créances
Selon l’option finalement exercée par [A] [U], il existe une indivision en pleine propriété ou une indivision en nue propriété.
Mais l’obligation au passif ne se règle pas de la même façon selon la nature de l’indivision existante et selon les quotités détenues par chacun.
Il doit donc être sursis à statuer sur les demandes relatives aux créances entre indivisaires dans l’attente de l’exercice par [A] [U] de son option.
Un tel sursis ne saurait être dépourvu de terme. Il y a donc lieu de considérer que les demandes en paiement au titre de frais avancés pour le compte de l’indivision comprennent nécessairement une demande tendant à faire injonction à [A] [U] d’opter dans un délai fixé par la juridiction.
Il y a lieu, par analogie avec l’option légale du conjoint survivant, de fixer ce délai à 3 mois à compter de la signification du présent jugement et de poser qu’à défaut d’avoir opté dans le délai, [A] [U] sera réputé avoir opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.
5°) Sur le partage
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».
Cependant, pour les motifs exposés en 4.1, la nature de l’indivision successorale et les quotités de chacun dans cette indivision sont à ce jour indéterminées.
Il convient donc aussi de surseoir à statuer sur le partage dans l’attente de l’exercice par [A] [U] de son option.
Pour les motifs exposés en 4.2, il doit être fait injonction à [A] [U] d’opter pour l’une des branches de la donation du 24 juin 2000.
6°) Sur la responsabilité des notaires
Au visa de l’article 1240 du code civil, [A] [U] fait valoir:
que les notaires ont reçu un procès-verbal de dépôt de testament incohérent,qu’ils ont commis un dol en occultant la donation du 24 juin 2000 et en lui remettant un modèle de testament emportant révocation de cette donation,qu’ils ont fautivement rédigé une attestation immobilière inexacte,qu’en conséquence, ils doivent être condamnés solidairement à le dédommager à hauteur de 50.000 euros.
Sur ce, l’article 1240 du code civil oblige l’auteur d’une faute à en réparer les conséquences dommageables. Sa responsabilité suppose outre une faute et un dommage l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, [A] [U] ne caractérise nullement son préjudice dans sa nature et ne le définit que par son quantum.
Ce faisant, il n’allègue en réalité aucun préjudice.
La demande doit donc être rejetée.
7°) Sur les autres demandes
[A] [U] demande au tribunal de:
« ordonner que les donations excessives à la descendance de la de cujus soient réintégrées à la masse successorale du montant en excès de sa contribution au patrimoine de la communauté »,« ordonner la réintégration à la masse successorale du montant en excès de sa contribution au patrimoine de la communauté »« ordonner la réintégration » de la donation du 24 juin 2000 à la succession de la défunte.
Les deux premières demandes sont incompréhensibles de sorte que, ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y sera pas répondu.
La troisième est sibylline en ce que la « réintégration » d’une donation n’est pas un concept du droit des successions. Il convient donc d’interpréter la demande comme tendant à ordonner à [A] [U] de rapporter à la succession la donation du 24 juin 2000.
Cependant, l’article 857 du code civil dispose que ‘le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier'.
Le rapport est ainsi soumis à une condition de réciprocité. Autrement dit, le rapport ne peut être réclamé par un héritier ab intestat à un autre héritier ab intestat qu’à la condition que ce dernier puisse aussi réclamer le rapport des libéralités au premier.
Or, le conjoint survivant, s’il est héritier ab intestat, ne peut jamais demander le rapport puisqu’en application des articles 757 et 758–5 alinéa 2 du code civil, ses droits en usufruit ou pleine propriété ne peuvent s’exercer que sur les biens existants au décès.
Ainsi, ne pouvant bénéficier du rapport, le conjoint survivant n’y est jamais tenu.
La demande de rapport de la donation du 24 juin 2000 doit être rejetée.
N’étant nullement motivée, la demande tendant à condamner solidairement les notaires à rembourser à [A] [U] une somme de 6.734 euros au titre des frais notariés doit être rejetée.
La demande d'[A] [U] tendant à « ordonner la réintégration de la somme de 2.000 euros réglée par Monsieur [U] sur le relevé de taxation » doit être rejetée en ce que le relevé de taxation litigieux a été émis par [A] [P] alors que la somme de 2.000 euros versée par [A] [U] l’a été à [D] [L] à titre personnel. Il ne saurait donc être fait injonction à [A] [P] de mentionner sur un relevé des fonds non perçus par lui ou son étude.
[A] [U], dont les allégations ne sont que l’exercice de la liberté de se défendre, a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits et ne saurait être condamné à des dommages et intérêts en raison de la présente procédure. La demande en ce sens de [O] [X] doit être rejetée.
[A] [U] succombe dans ses demandes jugées à ce stade de la procédure.
Il convient donc de le condamner aux dépens exposés jusqu’au présent jugement ainsi qu’à ceux nécessaires à son exécution.
La nature familiale du litige justifie que [O] [X] conserve la charge de ses frais irrépétibles.
En revanche, [A] [U] doit être condamné à verser aux notaires une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 05 Février 2026
2ème chambre
N° RG 22/04011 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWO32
[A] [U] a attrait à l’instance la caisse nationale alors qu’il résulte des articles 11 et 11–1 du décret n° 55–604 et 13 du décret n° 56–220 que celle-ci ne peut jamais être débitrice de clients victimes de faute professionnelle d’un notaire, que ce sont les caisses régionales qui peuvent l’être et qui disposent d’un recours contre la caisse nationale.
Ainsi, toute demande contre la caisse nationale était indubitablement vouée à l’échec, raison pour laquelle [A] [U] ne forme en l’état de ses dernières conclusions plus aucune demande contre elle.
L’ayant exposée inutilement à des frais de procédure, il doit être condamné à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
N’étant nullement motivée, la demande d’écart de l’exécution provisoire d'[A] [U] est rejetée.
La succession de la défunte ayant des actifs dans l’indivision née de l’acquisition faite avec [A] [U] en 1999 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas réduite à néant, dans l’indivision post-communautaire, il y a lieu d’inviter les parties à solliciter si elles l’estiment opportun le partage de ces deux masses.
Aucune demande n’étant pendante à l’encontre ou au bénéfice d'[D] [L], [W] [P], [K] [Y] et de la [12], il y a lieu de constater l’extinction de l’instance les concernant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
PRONONCE la nullité du testament du 25 juillet 2018;
DÉCLARE irrecevables les conclusions de [O] [X] notifiées par voie électronique le 12 août 2025;
CONSTATE que les demandes des parties en partage et en condamnation à verser des sommes d’argent au titre de frais avancés pour le compte de l’indivision successorale comprennent nécessairement une demande tendant à enjoindre à [A] [U] d’opter pour l’une des branches de la donation du 24 juin 2000;
CONSTATE que, s’agissant de la détermination de la quotité disponible spéciale entre époux, [A] [U] ne peut plus opter pour l’usufruit en totalité de la succession;
FAIT injonction à [A] [U] d’opter dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement entre:
la quotité disponible ordinaire, soit 50 % en pleine propriété,un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit;
Décision du 05 Février 2026
2ème chambre
N° RG 22/04011 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWO32
DIT qu’à défaut d’option dans le délai défini ci-dessus, [A] [U] sera réputé avoir opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit;
SURSOIT à statuer dans l’attente de la détermination de l’option ouverte à [A] [U] sur les demandes d'[A] [U] tendant à:
ordonner le partage de la succession de la défunte,condamner [O] [X] à lui verser une somme de 21.962,29 euros correspondant à sa quote-part sur les avances faites par [A] [U] pour le compte de l’indivision,
CONSTATE que ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes d'[A] [U] tendant à:
« ordonner que les donations excessives à la descendance de la de cujus soient réintégrées à la masse successorale du montant en excès de sa contribution au patrimoine de la communauté »,« ordonner la réintégration à la masse successorale du montant en excès de sa contribution au patrimoine de la communauté »;
INTERPRÈTE la demande d'[A] [U]
tendant à:
« ordonner la réintégration » de la donation du 24 juin 2000 à la succession de la défunte,comme tendant à:
ordonner à [A] [U] de rapporter à la succession la donation du 24 juin 2000;
DÉBOUTE [A] [U] de ses demandes tendant à:
prononcer la nullité de l’acte de notoriété et de l’attestation immobilière subséquente,prononcer la nullité du procès-verbal de dépôt de testament et de l’attestation immobilière,condamner [O] [X] à lui verser une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recel, outre une indemnité de 10.000 euros pour son préjudice moral,ordonner à [A] [U] de rapporter à la succession la donation du 24 juin 2000,condamner solidairement [D] [L], [W] [P] et [K] [Y] à lui verser une indemnité de 50.000 euros outre une somme de 6.734 euros à titre de remboursement de frais notariés,« ordonner la réintégration de la somme de 2.000 euros réglée par Monsieur [U] sur le relevé de taxation »,condamner [O] [X] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum [D] [L], [W] [P] et [K] [Y] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire quant aux demandes reconventionnelles;
Décision du 05 Février 2026
2ème chambre
N° RG 22/04011 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWO32
DÉCLARE irrecevable la demande de [O] [X] tendant à:
prononcer la nullité des assignations,constater la donation le 21 août 2018 par [A] [U] à [O] [X] du quart en pleine propriété de la succession de la défunte;
SURSOIT à statuer sur les demandes de [O] [X] tendant à:
condamner [A] [U] à lui verser une somme de 5.269,14 euros pour des frais d’obsèques,condamner [A] [U] à lui verser une somme de 19.583,40 euros, outre l’intérêt légal à compter du 19 octobre 2023, au titre des charges de copropriété;
DÉBOUTE [O] [X] de sa demande tendant à:
condamner [A] [U] à lui verser une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral outre 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [A] [U] à verser à [K] [Y], [D] [L] et [W] [P] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [A] [U] à verser à la [12] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [A] [U] aux dépens exposés jusqu’au prononcé du présent jugement ainsi qu’à ceux à venir nécessaires à son exécution;
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard d'[D] [L], [W] [P] et [K] [Y] et de la [12]
INVITE les parties à solliciter le partage de l’indivision issue de l’acquisition du [Date décès 2] 1999 et de l’indivision post-communautaire des époux [U]–[T];
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2026 à 13 heures 30 pour dépôt au greffe de l’acte d’option d'[A] [U];
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