Décret n°84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 juin 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 juin 1984 |
| Prochaine modification : | 11 novembre 2004 |
Commentaires • 5
Décisions • 86
Rejet —
[…] Vu : — le code général de la fonction publique ; — le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Slimani, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Rejet —
[…] Il soutient que la requête est irrecevable, n'ayant pas été précédée d'une demande préalable ; que la requérante n'a pas elle-même formulée de demande d'autorisation d'absence ; que la demande, non signée, datée du 15 octobre 2010, formulée par le secrétaire académique de son syndicat était tardive, la formation devant se dérouler le 18 octobre ; que l'intéressée n'établit pas la perte du billet d'avion ; qu'en tout état de cause, M me Z-A ne s'est pas conformée aux procédures prévues par le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 ; que, de surcroît, il n'appartient pas à l'administration de prendre à sa charge les frais d'une formation syndicale ; que l'administration n'a commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; […] Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
—
[…] — le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ; […] — le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat après du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 7, 34 et 35 ;
Vu l'article 2 de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 relative à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndical ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 11 octobre 1983 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Dans la limite fixée à l'alinéa précédent, l'effectif des agents qui peuvent obtenir le congé pour participer à l'un des stages ou à l'une des sessions prévus dans une même année est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions. Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre de voix que lesdites organisations ont obtenues lors de la dernière élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ou, en cas d'impossibilité, du nombre de voix obtenues lors de la dernière consultation prévue au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.
Dans les services et établissements qui sont soumis au rythme de l'année scolaire, l'année de référence pour l'application des deux alinéas précédents est l'année scolaire.
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