Rejet 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 6 déc. 2024, n° 2402244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024 à 23h29, Mme A Joseph-Angélique demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 12 novembre 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Limoges a refusé de lui accorder un congé de formation syndicale ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui accorder le congé de formation syndicale.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par la nécessité d’obtenir une décision avant le 9 décembre 2024, date prévue de la session de formation syndicale ;
— une atteinte grave et manifestement illégale est portée à la liberté syndicale ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l’attribution aux agents de l’Etat du congé pour la formation syndicale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Slimani, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme Joseph-Angélique, conseillère principale d’éducation au sein du collège Arsène Bonneaud dans la commune de Nexon, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision du 12 novembre 2024, par laquelle la rectrice de l’académie de Limoges a refusé de lui accorder une autorisation d’absence pour participer à une formation syndicale le 9 décembre 2024, et d’enjoindre à cette dernière de l’autoriser à participer à cette formation.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. La circonstance que le refus d’autorisation d’absence pour participer à une formation syndicale attaqué porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, qui constitue une liberté fondamentale, n’est pas susceptible, par elle-même, de caractériser une situation d’urgence. De même, la circonstance que la formation syndicale à laquelle Mme Joseph-Angélique souhaite participer se déroule prochainement, le 9 décembre 2024, n’est pas de nature, à elle seule, à démontrer l’existence d’une telle situation. Dans ces conditions, et alors que la requérante n’apporte aucune précision particulière sur sa situation, notamment au regard de l’intérêt qu’il y aurait pour elle à participer à la formation envisagée, l’existence d’une situation d’urgence propre à justifier une intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Joseph-Angélique doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Joseph-Angélique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Joseph-Angélique. Une copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Limoges.
Fait à Limoges, le 6 décembre 2024.
Le juge des référés,
A. SLIMANI
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B00if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Condition ·
- Conjoint
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Regroupement familial ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Exception d’illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Soins infirmiers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Hôpitaux
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Pin ·
- Propriété ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Centre hospitalier ·
- Grêle ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Santé ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Chirurgien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Santé publique ·
- Déficit ·
- Caractère ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Médecin ·
- Géorgie ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Santé ·
- Territoire français
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Échec ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Aide juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété privée ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Procès-verbal ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Commune ·
- L'etat ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Lotissement ·
- Défense
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dispositif ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
- Décret n°84-474 du 15 juin 1984
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.