Infirmation partielle 15 décembre 2021
Rejet 12 janvier 2023
Cassation 3 avril 2024
Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 10 avr. 2025, n° 24/03211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03211 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03211 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQXZ
Décision déférée à la cour : jugement du 7 septembre 2018 rendu par le conseil de prud’hommes de Paris, infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 15 décembre 2021, cassé et annulé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 3 avril 2024.
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION :
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1801
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D467
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU en présence de Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [M] a été engagé par la société Véolia en qualité d’agent de service à compter du 16 juillet 2009, et son contrat de travail a été transféré à la société EPPSI à compter du 1er mai 2010, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle des entreprises de propreté.
Le 15 septembre 2011, le salarié a été élu membre du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), et le 31 octobre 2013, il a été réélu.
Par courrier du 24 août 2015, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 septembre suivant, et mis à pied à titre conservatoire.
Un comité d’établissement extraordinaire a été convoqué le 18 septembre 2015.
Le 24 septembre 2015, la société EPPSI a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licencier le salarié qui lui a été accordée le 17 novembre 2015.
M. [M] a été licencié pour faute grave le 20 novembre suivant.
A la suite d’un recours hiérarchique, l’autorisation de licencier a été annulée par décision du ministre du travail du 27 juin 2016.
Le 21 juillet 2016, le syndicat CGT a adressé à l’employeur un courrier aux termes duquel il a sollicité la réintégration de M. [M], en vain.
Par requête du 27 septembre 2016 visant à obtenir sa réintégration, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, qui, par jugement du 7 septembre 2018, a :
— déclaré M. [M] bien fondé en ses demandes,
— constaté que le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé l’autorisation de licencier de l’inspection du travail par décision du 27 juin 2016,
— constaté que M. [M] a sollicité la réintégration dans son emploi le 21 juillet 2016, soit dans le délai de deux mois après la notification de la décision d’annulation de l’autorisation du licenciement du ministre du travail,
en conséquence,
— dit que le licenciement pour faute grave est nul,
— ordonné la réintégration de M. [M] dans son emploi,
— condamné la société EPPSI à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 426,55 euros au titre du reliquat de salaire pour la période du 24 au 31 août 2015 ainsi que 42,65 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5 687,34 euros au titre des salaires pour la période de septembre 2015 à décembre 2015 ainsi que 568,76 euros au titre des congés payés y afférents,
— 38 508,25 euros au titre des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2018 ainsi que 3 850,83 euros au titre des congés payés y afférents, somme à laquelle il y a lieu de déduire la somme de 23 708,28 euros que M. [M] a perçue par Pôle emploi pour cette période,
— 1 540,33 euros par mois ainsi que 154,03 euros au titre des congés payés y afférents pour la période de février 2018 jusqu’à la réintégration sous la condition que M. [M] justifie son absence de revenus,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit et rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires de salaires, comme les intérêts et leur capitalisation, dès lors que les conditions de l’article 1237-7 et suivant du code civil sont réunies,
— débouté la société EPPSI de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société EPPSI.
Par un arrêt rendu le 15 décembre 2021, la cour d’appel de Paris ( pôle 6 – chambre 3) :
— a infirmé le jugement, sauf en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement, alloué au salarié une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la société EPPSI aux dépens,
statuant à nouveau sur le surplus des demandes,
— a condamné la société EPPSI à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 4 415,61 euros au titre du salaire de la période de mise à pied du 24 août au 20 novembre 2015,
— 441,56 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 890,69 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L.2422-4 du code du travail, pour la période du 20 novembre 2015 au 27 août 2016,
— a débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
vu l’article 700 du code de procédure civile
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a condamné M. [M] aux dépens d’appel.
Statuant sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 décembre 2021, la Cour de cassation (chambre sociale) a, le 3 avril 2024, rendu un arrêt dont le dispositif est le suivant :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société EPPSI à payer à M. [M] la somme de 5 890,69 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail pour la période du 20 novembre 2015 au 27 août 2016, et en ce qu’il condamne M. [M] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d’appel de Paris,
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;('). »
Par déclaration du 24 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Atalian Propreté, venant aux droits de la société EPPSI, a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 19 juillet 2024, la société Atalian Propreté demande à la cour de :
— constater ou donner acte à la société Atalian Propreté, venant aux droits de la société EPPSI, qu’elle reconnaît que M. [M] fait la démonstration d’un préjudice matériel d’un montant de 5 992,13 euros bruts au titre de l’indemnité de l’article L.2422-4 du code du travail pour la période entre son licenciement et deux mois après l’annulation de l’autorisation de son licenciement, soit du 20 novembre 2015 au 27 août 2016, outre la somme de 599,21 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— constater ou donner acte à la société Atalian Propreté qu’elle a remis cette somme à M. [M] en deniers ou quittance à la barre du bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Créteil et à l’occasion de l’exécution provisoire légale du jugement de ce même conseil de prud’hommes,
— dire et juger que M. [M] ne fait la démonstration d’aucun préjudice moral durant la période comprise entre son licenciement et deux mois après l’annulation de l’autorisation de son licenciement,
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— déclare M. [M] bien fondé en ses demandes,
— condamne la société EPPSI à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 5 687,34 euros au titre des salaires pour la période de septembre 2015 à décembre 2015 ainsi que 568,76 euros au titre des congés payés y afférents,
— 38 508,25 euros au titre des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2018 ainsi que 3 850,83 euros au titre des congés payés y afférents, somme à laquelle il y a lieu de déduire la somme de 23 708,28 euros que M. [M] a perçue par Pôle emploi pour cette période,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] en tous les dépens.
Lorsqu’une partie ne comparaît pas ou ne conclut pas devant la cour de renvoi, elle est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la juridiction dont la décision est cassée.
M. [B] [M] a constitué avocat le 10 juin 2024 mais n’a pas notifié de conclusions.
Ainsi, en l’absence de notification de conclusions par M. [M] il y a lieu de retenir les conclusions de l’appelant notifiées dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 décembre 2021, aux termes desquelles il demandait :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave était nul et ordonné sa réintégration dans son emploi, mais l’infirmer en ce qu’il a dit que les sommes perçues de Pôle emploi devaient être déduites des rappels de salaire,
— l’allocation des sommes suivantes :
*426,65 euros au titre du reliquat de salaire pour la période du 24 au 31 août 2015, outre 42,65 euros au titre des congés payés afférents,
*23 527,08 euros au titre du reliquat de salaire pour la période de septembre 2015 à août 2016 ainsi que 2 352,70 euros au titre des congés payés afférents,
* 23 527,08 euros au titre du reliquat de salaire pour la période de septembre 2016 à août 2017 ainsi que 2 352,70 euros au titre des congés payés afférents,
*1 540,33 euros par mois au titre du reliquat de salaire pour la période de septembre 2017 jusqu’à la réintégration du salarié ainsi que les congés payés y afférents, cette somme représentant 75 476,17 euros au 9 novembre 2021 jour de l’audience,
*9 241,98 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
*3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 14 février 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la portée de la cassation
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Ainsi, devant la cour d’appel de renvoi, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation comme prévu par l’article 638 du code de procédure civile.
Au regard de l’arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2024, la présente cour statuera uniquement sur les chefs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 décembre 2021 ayant été cassés.
Ainsi, seules seront examinées les demandes relatives à la somme de 5 890,69 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail pour la période du 20 novembre 2015 au 27 août 2016, outre celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes visant à 'constater ou donner acte'
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant visant à 'constater ou donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer sur les demandes ainsi formulées par la société Atalian propreté.
Sur l’indemnité due en application de l’article L.2422-4 du code du travail
L’employeur soutient que pour fixer l’indemnité prévue à l’article L. 2422-4 du code du travail, il convient de déduire les revenus perçus pendant la période qui s’est écoulée entre le licenciement du salarié et l’expiration du délai de deux mois, et notamment les sommes perçues à titre d’indemnités chômage, que pour le mois de décembre 2015, M. [M] n’ayant pas perçu de revenu, il reconnaît lui devoir la somme de 1 540,33 euros bruts outre 154,03 euros au titre des congés afférents, que pour la période du 1er janvier au 27 août 2016, compte tenu des indemnités chômage qu’il a perçues, il admet lui devoir la somme de 3 977,82 euros bruts outre 397,78 euros bruts au titre des congés payés afférents, soit une indemnité totale de 5 992,13 euros bruts, outre la somme de 599,21 euros au titre des congés payés afférents.
Il explique que ces sommes ont été versées au salarié en partie en première instance par le biais d’un chèque de 409,80 euros, puis dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 5 518, 15 euros, chaque versement ayant fait l’objet d’un bulletin de salaire.
L’article L. 2422-4 du code du travail dispose :
« Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. »
En application de ces dispositions, l’indemnité due au salarié protégé licencié sur le fondement d’une décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ensuite annulée a le caractère d’un complément de salaire, de sorte qu’elle ouvre droit au paiement des congés payés afférents.
Compte tenu éléments de la procédure et notamment des bulletins de paie et avis d’impôt relatif aux revenus de l’année 2015 du salarié, il convient de fixer l’indemnité qui lui est due à la somme de 5 992,13 euros que la société sera condamnée à lui payer outre la somme de 599,21 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dépens et les frais irrépétible
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens d’appel.
Eu égard à la solution du litige la société Atalian propreté sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de la cassation partielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 15 décembre 2021,
INFIRME le jugement déféré :
— en ses dispositions relatives au rappel de salaire durant la période postérieure au licenciement,
— en ce qu’il a condamné M. [B] [M] aux dépens,
— en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Atalian propreté venant aux droits de la société EPPSI à payer à M. [B] [M] les sommes de :
— 5 992,13 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L.2422-4 du code du travail,
— 599,21 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Atalian propreté aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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