Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 19 déc. 2024, n° 20/06292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 23 octobre 2020, N° 2019j00330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DIAKITE GESTION IMMOBILIERE, S.A.R.L. DIAKITE GESTION IMMOBILIERE immatriculée sous le numéro 519 178 164 RCS [ Localité 8 ] c/ S.A.R.L. VELIACOM au capital de 32 600 € ' immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le, S.A.R.L. VELIACOM, S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 20/06292 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NHOV
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 23 octobre 2020
RG : 2019j00330
S.A.R.L. DIAKITE GESTION IMMOBILIERE
C/
S.A.R.L. VELIACOM
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 19 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. DIAKITE GESTION IMMOBILIERE immatriculée sous le numéro 519 178 164 RCS [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Prisca WUIBOUT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
S.A.R.L. VELIACOM au capital de 32 600 € ' immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 494 015 373, prise en la personne de son gérant
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438, postulant et par Me Cyril CHRISTIN de la SELARL C&J ' Avocats et associés, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Diakite Gestion Immobilière, gérée par M. [G], a pour activité la gestion locative, la gestion de copropriété, la location et la vente d’immeuble.
Le 21 décembre 2017, la société Diakite Gestion Immobilière a signé un contrat de location avec la SARL Veliacom dont l’objet était la location de deux téléphones, un contrat d’abonnement de téléphonie fixe et mobile, un accueil téléphonique personnalisable et de maintenance sur la base de 21 échéances trimestrielles de 537 euros HT chacune s’échelonnant du 30 mars 2018 au 30 mars 2023. Le contrat a été cédé par la société Veliacom à la SAS Locam.
Le 29 janvier 2018, la société Diakite Gestion Immobilière a signé le procès-verbal de livraison et de conformité de deux téléphones.
Le 2 février 2018, la société Locam a envoyé une facture unique de loyers à la société Diakite Gestion Immobilière, indiquant les échéances de paiement.
La société Diakite a contacté, le 12 mars 2018, la société Veliacom afin d’obtenir des informations sur cette relation contractuelle avec la société Locam avec laquelle elle ignorait être en affaire. Par courrier du 13 février 2018, la société Veliacom lui a expliqué les modalités de location du matériel via Locam. La société Diakite Gestion Immobilière a répliqué, le jour même, avoir le sentiment de faire l’objet d’une escroquerie.
Le 13 février 2018, M. [G] a déposé plainte pour usurpation d’identité, en précisant qu’un contrat avait été souscrit chez l’opérateur SFR le 13 février 2018 en son nom, mais dont il n’avait pas connaissance et qu’il s’était opposé à la mise en marche du matériel lors du second passage du technicien Orange.
Le 20 février 2018, la société Locam a adressé une facture à la société Diakite Gestion Immobilière.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2018, la société Locam a résilié le contrat précité pour défaut de paiement, plusieurs échéances étant demeurées impayées.
Par acte introductif d’instance du 26 décembre 2018, la société Locam a assigné la société Diakite Gestion Immobilière en paiement devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement contradictoire du 23 octobre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
rejeté la demande de nullité du contrat de location formée par la société Diakite Gestion Immobilière,
dit que les demandes de la société Locam sont recevables,
rejeté la demande formée par la société Diakite Gestion Immobilière de réduction du montant des sommes sollicitées par la société Locam,
condamné la société Diakite Gestion Immobilière à verser à la société Locam la somme de 14 176,80 euros correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10%, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2018,
rejeté la demande formée par la société Diakite Gestion Immobilière en délais de paiement,
condamné la société Diakite Gestion Immobilière à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Diakite Gestion Immobilière du surplus de ses demandes,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 75,51 euros, sont à la charge de la société Diakite Gestion Immobilière,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
débouté la société Locam du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2020, la société Diakite Gestion Immobilière a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement et débouté la société Locam du surplus de ses demandes, en intimant la société Locam.
***
Parallèlement, la société Diakite Gestion Immobilière a assigné la société Veliacom devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne et sollicité le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Lyon pour connexité.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
constaté qu’une instance n°RG 20/06292 est pendante devant la cour d’appel de Lyon entre les sociétés Diakite Gestion Immobilière et Locam,
En conséquence,
fait droit à l’exception de connexité soulevée par la société Diakite Gestion Immobilière,
renvoyé le dossier devant la cour d’appel de Lyon,
dit qu’en application de l’article 105 du code de procédure civile, le présent jugement s’impose à la juridiction de renvoi,
dit que le dossier sera transmis à la cour d’appel de Lyon par les soins du greffier, avec copie de la décision de renvoi à défaut d’appel dans le délai.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N° RG 22/07920 et N° RG 20/06292 sous le N° RG 20/06292.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 juin 2023, la société Diakite Gestion Immobilière demande à la cour, au visa des articles 221-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1216 et suivants, 1139 et 1343 al. 1 du code civil et des anciens articles 1152 et 1229 du code civil, de :
réformer le jugement rendu le 23 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne en ce qu’il a :
rejeté la demande de nullité du contrat de location formée par la société Diakite Gestion Immobilière,
rejeté la demande de caducité du contrat de location formée par la société Diakite Gestion Immobilière,
dit que les demandes de la société Locam sont recevables,
rejeté la demande formée par la société Diakite Gestion Immobilière de réduction du montant des sommes sollicitées par la société Locam,
condamné la société Diakite Gestion Immobilière à verser à la société Locam la somme de 14 176,80 euros correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2018,
rejeté la demande formée par la société Diakite Gestion Immobilière en délais de paiement,
condamné la société Diakite Gestion Immobilière à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Diakite Gestion Immobilière du surplus de ses demandes,
dit que les dépens dont les frais de greffe taxés et liquidités dès présent à 75,51 euros sont à la charge de la société Diakite Gestion Immobilière,
Et statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués :
À titre principal
prononcer la nullité du contrat entre la société Veliacom aux droits de laquelle vient la société Locam et la société Diakite Gestion Immobilière,
En conséquence,
débouter la société Locam de toutes ses demandes à l’encontre de la société Diakite Gestion Immobilière,
condamner la société Locam à rembourser à la société Diakite Gestion Immobilière les sommes prélevées au titre du contrat, soit 1 081,16 euros à parfaire.
À titre subsidiaire,
prononcer la caducité du contrat entre la société Veliacom aux droits de laquelle vient la société Locam et la société Diakite Gestion Immobilière,
En conséquence,
débouter la société Locam de toutes ses demandes à l’encontre de la société Diakite Gestion Immobilière,
condamner la société Locam à rembourser à la société Diakite Gestion Immobilière les sommes prélevées au titre du contrat, soit 1 081,16 euros à parfaire.
À titre infiniment subsidiaire,
requalifier en clause pénale la clause du contrat Locam mettant à la charge du locataire, en sus des loyers impayés à la date de résiliation, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat,
réduire la clause pénale à l’euro symbolique,
à défaut, réduire la clause pénale à un montant de 11 599,20 euros,
accorder à la société Diakite Gestion Immobilière les délais de paiement les plus larges.
En tout état de cause,
débouter la société Locam et la société Veliacom de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
condamner la société Locam et la société Veliacom à payer à la société Diakite Gestion Immobilière la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Locam et la société Veliacom aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 mai 2021, la société Locam demande à la cour, au visa des anciens articles 771 et 914 anciens du code de procédure civile, des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants et 14 du code civil et de l’article L.221-3 du code de la consommation, de :
dire non fondé l’appel de la société Diakite Gestion Immobilière,
la débouter de toutes ses demandes comme partiellement irrecevables et toutes non fondées, confirmer le jugement entrepris,
condamner la société Diakite Gestion Immobilière à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 avril 2023, la société Veliacom demande à la cour, au visa des articles 547, 555, 562, 564 et 910-4 du code de procédure civile, des articles 1130, 1132, 1133, 1134, 1137 et 1139 du code civil et des articles L.221-2 et suivants du code de la consommation, de :
requalifier la mise en cause de la société Veliacom en une intervention forcée,
constater l’absence d’évolution du litige justifiant l’intervention forcée de la société Veliacom,
déclarer les demandes de la société Diakite Gestion Immobilière irrecevables.
En tout état de cause,
prononcer la mise hors de cause de la société Veliacom,
débouter la société Diakite Gestion Immobilière de toutes ses demandes,
condamner la société Diakite Gestion Immobilière à payer à la société Veliacom la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 juin 2024, les débats étant fixés au 24 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la procédure à l’encontre de la société Veliacom
La société Diakite fait valoir que :
la mise en cause de la société Veliacom a été rendue nécessaire par la décision de première instance, d’où l’assignation délivrée et la demande de renvoi devant la cour d’appel pour connexité,
aucune irrecevabilité n’est encourue au sens de l’article 555 du code de procédure civile puisque la société Veliacom a été assignée devant le tribunal de commerce qui a reconnu l’exception de connexité et que le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures,
la société Veliacom a pu faire valoir devant le premier juge ses arguments concernant l’exception de connexité et n’est donc pas privée d’un double degré de juridiction,
il a été nécessaire de mettre en cause la société Veliacom eu égard au fait que le tribunal a rappelé l’existence d’une relation tripartite, mais aussi en conséquence des conclusions de la société Locam qui en faisaient état mais n’avait pas jugé bon de l’attraire en la cause en première instance alors qu’elle prétend venir aux droits de celle-ci,
elle n’élève pas de nouvelles prétentions en appel par rapport à la première instance.
La société Veliacom fait valoir que :
elle n’a pas été mise en cause en première instance ce qui a entraîné une décision défavorable à la société Diakite qui a entendu contourner la difficulté en l’assignant à défaut de l’avoir attraite en intervention forcée comme elle aurait dû le faire,
l’appelante ne justifie d’aucune situation nouvelle qui lui permettrait de l’appeler en la cause, ayant détourné par ailleurs l’exception de connexité,
la cour ne peut qualifier l’intervention de la concluante qu’en intervention forcée, ce qui exclut toute recevabilité des demandes à son encontre en l’absence d’évolution du litige, conformément à l’article 555 du code civil.
Sur ce,
L’article 105 du code de procédure civile dispose que la décision rendue sur l’exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d’un recours s’impose tant à la juridiction de renvoi qu’à celle dont le dessaisissement est ordonné.
La société Veliacom entend faire grief à la société Diakite de l’avoir appelée en la cause en la privant d’un double de degré de juridiction au motif de la connexité avancée et retenue par le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Or la mise en cause de la société Veliacom ne procède pas d’une intervention forcée devant la cour mais d’une action initiée devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne, qui s’est dessaisi au profit de la présente cour au motif qu’il existe un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les deux affaires.
En application de l’article 105 du code de procédure civile, le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne, qui n’a pas été frappé d’appel, s’impose à la cour et les demandes formées par la société Diakite Gestion Immobilière contre la société Veliacom sont ainsi recevables.
Sur la demande de nullité du contrat de location
La société Diakite fait valoir que :
en tant que cédée, elle peut faire valoir à l’encontre de la société Locam, toutes les exceptions qu’elle peut opposer à la société Veliacom conformément à l’article 1216-2 du code civil,
il convient de faire application en l’espèce des dispositions du droit de la consommation à son profit étant rappelé que le contrat avec la société Veliacom a été signé hors établissement suite à du démarchage, dans un champ professionnel qui n’est pas le sien s’agissant de téléphonie, et concernant une entreprise qui employait moins de cinq salariés lors de la signature du contrat,
le contrat signé avec la société Veliacom ne comportait pas de clause l’informant sur la possibilité d’exercer un droit de rétractation et aucune information ne lui a été délivrée à ce titre,
l’absence d’information ou de clause, en application de l’article L.221-9 du code de la consommation est donc nul de plein droit,
il existe également un vice du consentement lors de la conclusion du contrat pour erreur consécutive à un dol puisque le contrat qui lui a été proposé ne répondait pas à ses besoins, la société Veliacom lui proposant à l’origine une offre de lignes téléphoniques pour 180 euros HT par mois tout en lui faisant souscrire in fine un contrat de location de deux postes téléphoniques pour un loyer mensuel supérieur à 500 euros HT, alors que la valeur d’un poste est de 100 euros HT,
elle souhaitait uniquement bénéficier de l’installation de la fibre optique pour exercer son activité ce qui n’a pas été pris en compte, et les échanges de courriel après installation démontrent qu’elle a été manifestement trompée,
le contrat de location ne lui a pas été remis,
de nombreuses sociétés ont été trompées par la société Veliacom, de nombreux avis sur internet faisant part du même système mis en 'uvre pour obtenir la signature des contrats,
elle n’a pas été informée de la cession de son contrat à la société Locam, le découvrant uniquement lors d’un prélèvement le 2 février 2018,
la société Veliacom a signé des contrats sans l’accord de la concluante avec la société Orange puis la société SFR, en son nom, étant noté que le nom du gérant est mal orthographié et que son identité a été usurpée.
La société Locam fait valoir que :
en l’absence de la société Veliacom en la cause, la société Diakite ne peut se prévaloir d’une quelconque nullité du contrat initial,
l’appelante ne peut bénéficier des dispositions du droit de la consommation puisqu’elle a agi à des fins professionnelles comme cela est rappelé dans le contrat, et ne peut donc exercer un droit de rétractation.
La société Veliacom fait valoir que :
la société Diakite ne peut prétendre bénéficier des dispositions du code de la consommation étant rappelé qu’elle a souscrit un contrat indispensable à l’exercice de son activité professionnelle, voire accessoire à celle-ci, puisqu’elle a besoin de lignes téléphoniques pour faire du démarchage, contacter ses clients et exercer ses fonctions de syndic de copropriété,
l’appelante ne justifie pas du nombre de ses effectifs, se contentant de fournir une fiche INSEE de fin décembre 2017 indiquant deux salariés, ce qui est inopérant concernant un contrat conclu en janvier 2018,
le droit de rétractation dont l’appelante prétend avoir fait usage a été mobilisé au-delà du délai de 14 jours prévu par les textes,
aucun dol ne saurait être caractérisé en l’espèce puisque dès le mois de décembre 2017, par un courriel du 18 décembre 2017, le gérant de l’appelante recevait une offre commerciale précise concernant le matériel faisant l’objet d’une location avec signature du bon de commande le 21 décembre 2017 pour un loyer trimestriel de 537 euros HT, ce pour 21 trimestres, la livraison étant intervenue le 29 janvier 2018,
les avis laissés sur internet par certaines sociétés ne permettent pas de caractériser un dol,
la plainte pour usurpation d’identité déposée par le gérant de l’appelante l’a été contre X et n’a donné lieu à aucune poursuite contre la concluante,
aucune man’uvre dolosive n’est démontrée de sa part,
l’appelante ne démontre pas avoir fait état de ses besoins avant l’émission du bon de commande ou avoir demandé sa correction par rapport à son souhait initial, ce qui exclut tout vice du consentement.
Sur ce,
Selon l’article L.221-3, les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.
Il ressort des dispositions des articles L.221-5 et L.221-20 du code de la consommation que lorsque les éléments concernant le droit de rétractation ne sont pas indiqués au contrats, à savoir le délai initial de 14 jours, ce délai est prolongé d’une année.
L’article L.221-27 du code de la consommation dispose que l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre et que l’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Enfin, l’article L.221-29 du code de la consommation dispose que toute dérogation aux textes susvisés serait nulle et de nul effet, les dispositions ayant vocation à s’appliquer de plein droit.
Il convient dans un premier temps de vérifier si la société Diakite peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L.221-3 du code de consommation.
En l’espèce, le contrat liant les parties porte, entre la société Diakite et la société Veliacom, puis entre la première et la société Locam, sur un contrat de fourniture puis de location des biens fournis.
Il est rappelé que, dès la cession du contrat, la société Locam adresse à la société Diakite une facture unique de loyers, et n’agit pas comme un financeur mais comme un bailleur de matériels dont elle est propriétaire du fait de la cession du contrat.
La société Locam indique intervenir dans le cadre d’un contrat de location financière qui, à son sens, est exclu des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, puisque n’étant pas un service financier au sens défini par l’article 3.3 de la Directive 2011/83 UE et exclu par l’article L221-2 du code de la consommation.
Or, le contrat conclu entre la société Locam et la société Diakite n’est pas assimilable à une opération de crédit car la location n’est pas assortie d’une option d’achat et la directive invoquée rappelle qu’un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Dès lors, le contrat liant les parties n’est pas exclu du champ de l’application de l’article L221-3 du code de la consommation comme n’étant pas une opération connexe aux opérations de banque.
La société Diakite rapporte la preuve qu’elle entre dans les autres critères du texte à savoir, l’existence d’un contrat signé hors établissement, sur un objet n’entrant pas dans le champ de son activité de gestion immobilière syndic, s’agissant d’un contrat relatif à la téléphonie, et s’agissant d’une société n’employant pas plus de cinq salariés à la période de signature des contrats.
Il est constant par ailleurs que la société Locam ne rapporte pas la preuve que le contrat contesté comporte un bordereau de rétractation, ne respectant pas en cela les dispositions du code de la consommation, cette absence étant sanctionnée par la nullité des conventions.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision déférée dans son intégralité et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité du contrat du 21 décembre 2017 liant la société Diakite à la société Veliacom puis à la société Locam du fait de la cession.
Le prononcé de la nullité entraînera les restitutions nécessaires entre les parties, avec au besoin la condamnation de la société Locam à restituer à la société Diakite les loyers perçus au titre du contrat, ainsi que la condamnation de l’appelante à restituer le matériel livré.
Sur les demandes accessoires
La société Locam et la société Veliacom échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner à supporter les dépens de la procédure de première instance et d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Diakite une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Locam et la société Veliacom seront condamnées à lui verser la somme de 4.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Veliacom,
Déclare recevables les demandes formées par la SARL Diakite Gestion Immobilière contre la SARL Veliacom,
Infirme dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 23 octobre 2020,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat conclu entre la SARL Diakite Gestion Immobilière et la SARL Veliacom le 21 décembre 2017, cédé ensuite à la SAS Locam,
Condamne la SAS Locam à rembourser à la SARL Diakite Gestion Immobilière l’intégralité des sommes perçues au titre des loyers,
Condamne au besoin la SARL Diakite Gestion Immobilière à restituer le matériel fourni par la SARL Veliacom à la SAS Locam,
Déboute la SAS Locam de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la SARL Veliacom de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SARL Veliacom et la SAS Locam à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
Condamne in solidum la SARL Veliacom et la SAS Locam à payer à la SARL Diakite Gestion Immobilière la somme de 4.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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