Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 déc. 2024, n° 2409188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. E B, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice de la totalité des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Zimmermann d’une somme de 1 800 euros hors taxe en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions des articles L. 921-1, L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Zimmermann, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
— et les observations de M. B.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né en 1999, demande l’annulation de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme F D, directrice territoriale à Strasbourg, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à ses deux adjoints, dont M. A C, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature, manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment le motif de refus des conditions matérielles d’accueil, tiré du non-respect des exigences des autorités de l’asile dès lors que l’intéressé s’est abstenu de se présenter aux autorités, et précise que les motifs dont il fait état ne suffisent pas à justifier le non-respect des obligations auxquelles il a consenti lors de l’acceptation initiale de l’offre de prise en charge de l’OFII. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()
3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier produites par l’OFII que M. B a fait l’objet, le 3 février 2023 d’un arrêté de la préfète du Bas-Rhin ordonnant son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile, qu’il a été informé le 12 mai 2023 de ce qu’il devait se présenter le 18 mai suivant à l’aéroport de Bâle-Mulhouse aux fins d’exécuter cet arrêté et qu’il a indiqué refuser de se rendre à cette convocation. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a été déclaré en fuite par les autorités françaises le 5 juillet 2024. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait en tant qu’elle mentionne que M. B n’a pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile.
8. D’autre part, en se bornant à faire valoir qu’il pouvait légitimement refuser de se rendre en Croatie dès lors que les demandes d’asile, en particulier celles des ressortissants afghans, ne sont pas examinées sérieusement dans ce pays, M. B, qui se borne à des allégations générales non étayées et non circonstanciées, ne se prévaut pas d’un motif de nature à justifier le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile. La circonstance que sa demande d’asile soit en cours d’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, selon la procédure normale, est par ailleurs sans incidence sur les raisons pour lesquelles M. B n’a pas respecté ses obligations, ni sur l’appréciation du degré de vulnérabilité du requérant. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. B doivent être rejetées y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Zimmermann et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. DulmetLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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