Décret n°89-776 du 23 octobre 1989 relatif à la prime d'enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en fonctions dans l'enseignement supérieur

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 1989
Dernière modification : 6 décembre 2021

Commentaires11

Décisions17


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 mai 1996, 95PA00548, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] ne sont pas des établissements scolaires du second degré au sens du décret n° 89-452 du 6 juillet 1989 prévoyant l'allocation d'une indemnité de suivi et d'orientation des élèves aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré. […] Par suite, les personnels enseignants de ces écoles ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du premier alinéa de l'article 1 er du décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 attribuant une prime d'enseignement supérieur aux personnels enseignants titulaires du premier ou du second degré en fonction dans les établissements d'enseignement supérieur.

 

2CAA de DOUAI, 3ème chambre, 23 mars 2023, 22DA00942, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — s'agissant de la prime d'enseignement supérieur, c'est à bon droit que le tribunal a confirmé la décision refusant de faire droit à la demande de M. A dès lors que, compte tenu de son congé de formation professionnelle, l'intéressé n'a pas accompli l'intégralité de ses obligations statutaires de service tel que l'exige l'article 3 du décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 relatif à la prime d'enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en fonctions dans l'enseignement supérieur.

 

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 juin 1998, 181094, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ; Vu le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 54-543 du 26 mai 1954 instituant une indemnité forfaitaire spéciale en faveur des personnels enseignants ;

Vu le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 relatif à la prime de recherche et d'enseignement supérieur des personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur,
Article 1
Une prime d'enseignement supérieur est attribuée aux personnels enseignants titulaires du premier ou du second degré en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, aux personnels relevant des statuts particuliers de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, ainsi qu'aux chefs de travaux de l'Ecole centrale des arts et manufactures. Cette prime est attribuée aux personnels qui participent à la transmission des connaissances.
Cette prime est exclusive de la prime de recherche et d'enseignement supérieur prévue par le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 susvisé.
Article 2

Le taux de la prime d'enseignement supérieur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 3
La prime d'enseignement supérieur ne peut être attribuée qu'aux enseignants accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service. Cette prime est attribuée au même taux aux personnels qui bénéficient de décharges de service.
Les agents qui perçoivent des rémunérations complémentaires au titre d'un cumul d'emplois ou de l'exercice d'une profession libérale ne peuvent bénéficier de la prime d'enseignement supérieur.