Décret n°90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2017 |
Commentaires • 53
Décisions • 14
Infirmation partielle —
[…] Vu les articles 1103, 1231-1 et 2224 du code civil, l'article L.114-1 du code des assurances, l'article L.932-13 du code la sécurité sociale, la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dans sa version initiale et le décret n°90-769 du 30 août 1990 dans sa version consolidée de 2005 et la convention d'assurances entre le Groupe Mornay (IPGM) et Cofast en date du 18 janvier 1999 qui comporte l'article 9,
—
[…] X Y bénéficiera, à compter du 1 er janvier 2014, du maintien de sa couverture santé par application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 dans les conditions de l'article 1 du décret n° 90-769 du 30 août 1990, sollicite le rejet des demandes formées par ce dernier et sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. […] Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret”.
Infirmation —
[…] à voir dire et juger que le contrat collectif des mutuelles signé le 17 mars 2000 par la Société Z A ET LORRAINE et la Société Mutualiste Malakoff-SMM contrevient aux dispositions de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 et au décret n° 90-769 du 30 août 1990 en ce qu'il ne prévoit pas : […] qui respecte les obligations de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 et l'article 1 er du décret du 30 août 1990, […] X Y et à prendre en charge la différence cotisation mensuelle entre la cotisation du contrat individuel et la cotisation maximale versée par le décret n°90-769 du 30 août 1990 à laquelle salarié pourrait être en droit de prétendre,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre III du livre VII ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code rural, et notamment les articles 1050 et 1051 ;
Vu le code du travail, et notamment le titre II du livre quatrième ;
Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité du 20 juin 1990,
Les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont plafonnés, à compter de la date d'effet du contrat ou de l'adhésion, selon les modalités suivantes :
1° La première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
2° La deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
3° La troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
Dans les rapports entre organismes assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant, au montant des frais à la charge de l'assuré ou de l'adhérent, le rapport existant entre l'indemnité que chaque organisme assureur aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque organisme assureur s'il avait été seul.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ainsi que celles du premier alinéa du présent article sont obligatoirement reproduites en caractères très apparents sur toute proposition, bulletin de souscription ou d'adhésion, conditions générales et notes d'information remis aux assurés ou adhérents.
a) Le montant des cotisations ou primes brutes de réassurance ;
b) Le montant des prestations payées, brutes de réassurance ;
c) Le montant des provisions techniques brutes de réassurance le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré ;
d) La quote-part :
- des produits financiers nets ;
- des commissions ;
- des autres charges ;
- des participations aux résultats ;
- du résultat de la réassurance ;
e) Le nombre de salariés garantis.
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