Infirmation partielle 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 19 janv. 2022, n° 17/15175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15175 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 31 octobre 2017, N° F15/00699 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 JANVIER 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15175 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VJ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F15/00699
APPELANT
Monsieur A-B Y-Z
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mai 2012, M. Y-Z a été engagé en qualité de coordonnateur SPS (Sécurité Protection de la Santé), avec statut cadre, par la société Qualiconsult Sécurité, celle-ci employant au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable suivant courrier recommandé du 27 janvier 2015, M. Y-Z a été licencié suivant courrier recommandé du 12 février 2015.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. Y-Z a saisi la juridiction prud’homale le 25 mars 2015.
Par jugement du 31 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Créteil a dit le licenciement de M. Y-Z fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société Qualiconsult Sécurité de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. Y-Z aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 novembre 2017, M. Y-Z a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2018, M. Y-Z demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Qualiconsult Sécurité au paiement des sommes de 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, de dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et d’en ordonner la capitalisation.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2019, la société Qualiconsult Sécurité demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. Y-Z de l’intégralité de ses demandes, de le réformer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner M. Y-Z à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de fixer la rémunération moyenne mensuelle brute de M. Y-Z à la somme de 2 680 euros et de limiter les dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire, soit une somme de 16 080 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 octobre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 novembre 2021.
MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail
L’appelant fait valoir que son licenciement est parfaitement injustifié compte tenu des graves défaillances de l’intimée et du non-respect de ses obligations légales en matière de coordination de la sécurité et de la protection de la santé, la société ne justifiant notamment pas avoir mis à sa disposition les moyens et outils nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Il souligne que le « turn-over » des salariés est particulièrement important au sein de la société depuis 2004, qu’il a été positionné lors de son recrutement sur des chantiers qui étaient déjà en cours et avaient été jusqu’alors gérés par des coordonnateurs ayant quitté l’entreprise et que, dans la plupart des chantiers récupérés, aucune passation n’avait eu lieu avec les coordonnateurs SPS qu’il avait remplacés. Il affirme que l’employeur était conscient du fait que les clients étaient excédés par les dysfonctionnements concernant la société dans son ensemble et qu’aucune mesure n’a été prise pour y remédier. Il soutient que les griefs allégués dans la lettre de licenciement ne sont pas justifiés en ce qu’il ne résulte d’aucun élément versé aux débats qu’il ait été à l’origine du mécontentement des clients du fait d’un manquement ou d’une négligence qu’il aurait personnellement commis et qui puisse lui être personnellement imputable. Il précise n’avoir jamais fait l’objet du moindre reproche avant l’engagement de la procédure de licenciement et que l’intimée a clairement manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail en le licenciant dans de telles conditions.
L’intimée réplique que les dysfonctionnements évoqués dans la lettre de licenciement sont tous parfaitement établis et imputables à l’appelant et que ces faits sont révélateurs de multiples carences du salarié dans l’exécution de sa mission, les dysfonctionnements qui avaient pu être constatés dans l’exécution de ses tâches s’étant brutalement multipliés et aggravés en fin d’année 2014, engendrant des plaintes et mécontentements des clients et interlocuteurs en relation avec l’intéressé, l’intéressé ne pouvant prétendre ignorer la réalité de cette situation alors qu’il était destinataire direct de la quasi-totalité de ces courriers. Elle souligne qu’en toute hypothèse le salarié n’apporte aucun élément susceptible d’expliquer et a fortiori justifier les faits reprochés.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause légitime de licenciement, l’incompétence alléguée doit cependant reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur, étant rappelé qu’il suffit à l’employeur d’invoquer le grief d’insuffisance professionnelle, motif matériellement vérifiable, pour que la lettre soit dûment motivée, l’insuffisance de résultats pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte d’une insuffisance professionnelle, lesdits objectifs devant présenter un caractère réaliste et correspondre à des normes sérieuses et raisonnables.
La lettre de licenciement est rédigée de la manière suivante :
« Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif réel et sérieux (…).
Les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Depuis décembre 2014, nous avons reçu plusieurs courriers, courriels ou appels téléphonique de clients qui se plaignent d’un manque de présence avéré sur les opérations qui vous sont affectées et/ou de retard important dans la remise des documents incombant à la mission, de justification de passage dans le registre journal.
En voici quelques exemples : […]
Le maître d’ouvrage se plaint de votre absence aux réunions de chantier et de ne pas avoir reçu de rapport de visite, depuis le 20 novembre 2014, date où cette opération vous a été confiée.
Ceci malgré ses recommandations et rappel du 10 décembre 2014.
Et de nouveau ces derniers jours.
[…]
Cette opération vous a été confiée en juin 2014.
Le 11 décembre, vous reconnaissez dans un courriel ne pas avoir rencontré le maître d’ouvrage, 6 mois après la reprise de cette affaire. Là encore, vous ne respectez pas la réglementation en matière de tenue du registre-journal. Celui-ci comportant aucune trace de compte-rendu d’inspection commune ou d’observation. Nous vous rappelons que le registre-journal doit être tenu à jour par le coordonnateur et retracer toutes ses actions sur l’opération.
[…]
Dans son courriel du 15 décembre 2014, le Maître d’ouvrage se plaint de la durée de 5 semaines pour donner un avis sur un document. Ce retard pouvant avoir une incidence sur le planning du chantier déjà très en retard pourra nous être imputé.
[…]
Le Maître d’Oeuvre se plaint de la durée d’une quinzaine de jours pour réaliser une inspection commune. Les retards dans le déroulement des travaux pourront nous être reprochés.
5) Rénovation du parking avec la ville de Choisy le Roi
Le courriel du 4 décembre 2014 du chargé d’affaire de la ville qui faisait suite à une demande d’avenant de prolongation de mission nous informe « avoir eu du mal à travailler avec M. Y Z et nous nous débrouillerons pour la passation ».
Ce Maître d’Ouvrage a préféré poursuivre son chantier avec une entreprise concurrente.
6) Travaux d’accès handicapés Hôtel de Ville de Villeneuve Y Georges
Le 16 janvier 2015, nous recevons un courriel du chargé d’affaire de la ville indiquant que «nous arrivons à la fin de l’année de parfait achèvement et nous n’avons toujours pas reçu le D.I.U.O. de l’Hôtel de ville ».
Ce D.I.U.O aurait dû être remis dans les semaines qui ont suivi la réception des travaux.
De plus, vous avez demandé l’émission de la facture correspondant à ce document et donc à la fin de notre mission en septembre 2013.
Nous vous rappelons que durant ce chantier qui était le premier d’un contrat cadre avec la ville, nous avons été convoqués une première fois le 24 octobre 2013 par le Maître d’Ouvrage pour une mise au point sur l’exécution de la mission.
Lors de la deuxième convocation du 13 mai 2014, le Maître d’Ouvrage nous a clairement exprimé le souhait de ne plus poursuivre ce contrat cadre avec vous compte tenu des difficultés.
Cette demande de changement de coordonnateur n’est pas la première. Nous l’avons déjà rencontré sur Ablon SCCV St Georges, Fresnes, Toit & joie…
La récurrence des remarques orales et écrites de nos clients à votre égard et constatées par nos soins à l’étude de vos dossiers, indique clairement que vous avez un comportement incompatible avec les missions qui vous sont confiées. Vous ne respectez pas les exigences réglementaires de la mission de coordination SPS.
Un tel comportement est susceptible de remettre en cause des relations commerciales difficilement acquises dans un contexte très concurrentiel. Nous ne pouvons pas nous le permettre sans mise en péril en premier lieu de l’agence où vous êtes affecté, et plus généralement de toute la société. Pire, en cas d’accident, l’absence systématique de registre journal, tel que défini par le code du travail, votre responsabilité ainsi que celle de Qualiconsult Sécurité pourrait être engagée.
Pour toutes ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif réel et sérieux, qui sera effectif à la première présentation de la présente lettre recommandée. Vous effectuerez un préavis de trois mois normalement rémunéré (…) ».
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats par les parties et notamment des différents échanges de mails entre la société intimée et des clients et interlocuteurs de celle-ci étant amenés à interagir avec l’appelant dans le cadre des chantiers et opérations immobilières lui ayant été attribués, il apparaît que d’importantes difficultés, carences et dysfonctionnements ont été relevés dans l’exercice des fonctions de l’intéressé au titre de la période litigieuse avec une intensification non sérieusement contestable des mécontentements au cours des mois de novembre 2014 à janvier 2015, les différents éléments produits permettant de déterminer que :
- s’agissant du chantier ADEF à Créteil, suite à une réunion du 20 novembre 2014, le salarié s’est abstenu de se présenter régulièrement sur le chantier, de participer aux réunions au moins une semaine sur deux ainsi que de compléter régulièrement le registre journal (mails des 10 décembre 2014 et 11 février 2015), lesdits manquements étant postérieurs à la date à laquelle il a fait l’objet d’une passation avec l’ancien coordonnateur, le salarié apparaissant en outre avoir persisté dans ses manquements alors qu’il avait connaissance de l’insatisfaction du client ainsi que du risque de perte dudit partenariat,
- s’agissant du chantier FIAC Batigere à Gentilly, le salarié n’avait toujours pas rencontré le maître d’ouvrage en décembre 2014 pour un chantier lui ayant été confié 6 mois auparavant en juin 2014 (mail du 11 décembre 2014),
- s’agissant du chantier LOGIAL à Limeil Brevannes, il apparaît que l’appelant n’a pas donné son avis sur un document dans les délais requis, le maître d’ouvrage se plaignant de la durée excessive de 5 semaines pour ce faire et des incidences que ce retard pourrait avoir sur le planning du chantier, et ce alors que ce même client avait déjà fait état de plusieurs mécontentements quant au travail effectué par le salarié en matière de tenue du registre journal, d’envoi des comptes rendus et de respect des procédures et consignes (mails des 3 juillet, 22 août, 29 et 31 octobre, 18 novembre et 15 décembre 2014),
- s’agissant du chantier ADEF à Ivry Sur Seine, il apparaît que le maître d’oeuvre se plaint de la durée nécessaire pour réaliser une inspection commune et d’un délai supérieur à 10 jours de ce chef (mail du 16 décembre 2014),
- s’agissant du chantier de rénovation du parking avec la ville de Choisy le Roi, il apparaît que le chargé d’affaire de la ville a expressément fait état auprès de l’employeur du fait que « nous avons eu
du mail à travailler avec Monsieur Y Z et nous nous débrouillons pour la passation » (mail du 4 décembre 2014), le seul fait que l’intéressé ait été invité à un « pot convivial » lors du démarrage des travaux en juillet 2014 étant sans aucune incidence de ce chef,
- s’agissant des travaux d’accès handicapés de Hôtel de Ville de Villeneuve Y Georges, il apparaît que le 16 janvier 2015, la chargée d’affaire de la ville a indiqué à la société qu’arrivant à la fin de l’année de parfait achèvement, elle n’avait toujours pas reçu le D.I.U.O. de l’Hôtel de ville, et ce alors que ledit D.I.U.O aurait dû être remis dans les semaines suivant la réception des travaux (mail du 16 janvier 2015).
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que celles-ci font effectivement état de différents éléments précis et concrets d’insuffisance professionnelle constatés dans l’exercice des fonctions confiées au salarié et lui étant directement et personnellement imputables, ces insuffisances répétées ayant en outre manifestement perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise, et ce malgré les différentes remarques et alertes de son employeur qui a manifestement laissé à l’intéressé le temps nécessaire pour s’adapter pleinement à ses fonctions, l’appelant ne pouvant sérieusement prétendre n’avoir jamais fait l’objet du moindre reproche avant l’engagement de la procédure de licenciement alors qu’il était également destinataire de la quasi-totalité des mails précités et que des dysfonctionnements similaires à ceux ayant donné lieu à l’engagement de la procédure de licenciement (absences répétées sur les chantiers, retards dans la tenue du registre journal et l’envoi des DIUO, erreurs dans la rédaction des DIUO) avaient déjà été signalés à l’intéressé et à l’employeur au cours des mois d’août 2013, novembre 2013, mai, juin et juillet 2014, l’appelant ayant d’ailleurs fait l’objet d’un mail de rappel à l’ordre de la part de son supérieur hiéarchique le 15 juillet 2014, ce dernier lui indiquant « Pour reprendre la conclusion de Madame X, vérifier l’ensemble du document. Comment est-il possible d’envoyer un tel DIUO ' A solder impérativement avant la fin du mois. La facturation est bloquée ».
Etant ainsi relevé que les carences et dysfonctionnements litigieux ont persisté durant plusieurs mois au cours des années 2013 et 2014, la cour constate par ailleurs que, si l’appelant fait état de graves défaillances de l’intimée et du non-respect par celle-ci de ses obligations légales en matière de coordination de la sécurité et de la protection de la santé, l’intéresssé s’abstient cependant de justifier, mises à part ses propres affirmations notamment reprises dans son courrier de contestation du licenciement du 12 mars 2015, du fait qu’il ne disposait pas des moyens et outils nécessaires pour mener à bien ses missions ou qu’il aurait fait l’objet d’une situation de surcharge de travail résultant notamment de l’obligation de reprendre les dossiers non traités par d’anciens collègues de travail lors de leur départ de l’entreprise, la situation personnelle d’une salariée exerçant les fonctions de secrétaire administrative étant sans aucune incidence de ce chef, de même que le compte-rendu de la réunion de service du 2 juin 2014 faisant effectivement état de problèmes rencontrés avec les clients mais soulignant également qu'« il est rappelé que les coordonnateurs doivent suivre le contrat pour les présences sur chantier ».
Dès lors, aucun manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ne pouvant être retenu à l’encontre de l’employeur ainsi que cela résulte de l’ensemble des développements précédents, il apparaît que le licenciement prononcé à l’encontre du salarié pour insuffisance professionnelle est justifié et fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses différentes demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le salarié sera condamné à payer à l’employeur, par infirmation du jugement, la somme de 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Le salarié, succombant à l’instance, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Qualiconsult Sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. Y-Z à payer à la société Qualiconsult Sécurité la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y-Z aux dépens d’appel.
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