Confirmation 25 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 25 févr. 2022, n° 22/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00569 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 février 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 FÉVRIER 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/00569 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIYD
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 février 2022, à 16h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
Informé le 24 février 2022 à 13h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Ayant pour conseil Me Diala Al-Shaman, avocat au barreau de Paris, informé le 24 février 2022 à 13h54de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 24 février 2022 à 13h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l’ordonnance du 22 février 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. X Y et ordonnant l maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 03 mars 2022 à 16h45 ;
- Vu l’appel interjeté le 23 février 2022, à 18h49, par M. X Y ;
- Vu les observations et pièces transmises par le conseil de l’intéressé le 24 février 2022 à 19h18 ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. X Y et a fait une juste application des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il soit donc nécessaire d’apporter quelque observation complémentaire.
Il y a lieu de préciser que dans ses observations adressées par l’avocat de M. X Y le 24 février 2022, est soulevée l’irrégularité de la procédure pour défaut d’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits du retenu au centre de rétention, moyen irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 743-11 du code précité dès lors qu’il s’agit d’une exception d’irrégularité qui ne peut être soulevée que lors de l’audience aux fins de première prolongation de la rétention.
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l’article L. 743-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 février 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signe présenté dans un cartouche bleu marine ·
- Opposition partiellement fondée ·
- Opposition à enregistrement ·
- Conditions d'exploitation ·
- Similitude intellectuelle ·
- Impression d'ensemble ·
- Similitude phonétique ·
- Marque communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Élément distinctif ·
- Partie figurative ·
- Élément dominant ·
- Signe contesté ·
- Mot d'attaque ·
- Calligraphie ·
- Substitution ·
- Déclinaison ·
- Disposition ·
- Adjonction ·
- Dimensions ·
- Imitation ·
- Base de données ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Télécommunication ·
- Service ·
- Département ·
- Électronique ·
- Ressemblances ·
- Publication
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Continuité ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Pouvoir de représentation ·
- Preuve ·
- Arrêt de travail ·
- Demande
- Règlement de copropriété ·
- Syndic ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Location saisonnière ·
- Lot ·
- Nuisance ·
- Destination ·
- Nuisances sonores
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Hypothèque ·
- Polynésie française ·
- Lot ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Grève ·
- Biens ·
- Radiation ·
- Créance ·
- Nullité
- Bruit ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Produit alimentaire ·
- Charges ·
- Risque ·
- Déficit ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Sinistre ·
- Obligation de résultat ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Remise en état ·
- Demande
- Pension de réversion ·
- Sécurité sociale ·
- Mutualité sociale ·
- Point de départ ·
- Recours ·
- Commission ·
- Devoir d'information ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Effets
- Salarié ·
- Imprimerie ·
- Harcèlement moral ·
- Sanction ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Exception de nullité ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Exception ·
- Appel ·
- Pays
- Maladie professionnelle ·
- Héritier ·
- Sécurité sociale ·
- Côte ·
- Date ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Version ·
- Reconnaissance ·
- Certificat
- Meubles ·
- Temps de travail ·
- Horaire ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Travail de nuit ·
- Durée ·
- Hebdomadaire ·
- Salarié ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.