Décret n°95-462 du 26 avril 1995 portant statut du Centre des monuments nationaux.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 janvier 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 janvier 2010 |
Commentaires • 6
Décisions • 51
Annulation —
[…] Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du patrimoine ; Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 ; Vu la décision C-45/93 Commission c/Espagne du 15 mars 1994 de la Cour de justice de l'Union européenne ; Vu la décision C-388/01 Commission c/Italie du 16 janvier 2003 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; […] Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 modifié portant statut du Centre des monuments nationaux ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; […] Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 modifié portant statut du Centre des monuments nationaux ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu la loi du 10 juillet 1914 modifiée portant création d'une caisse des monuments historiques et préhistoriques ;
Vu la loi de finances du 31 décembre 1921, notamment ses articles 118 à 120 ;
Vu la loi de finances du 13 juillet 1925, notamment son article 116 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, légendaire ou pittoresque ;
Vu la loi n° 62-903 du 4 août 1962 complétant la législation sur la protection du patrimoine historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière ;
Vu la loi de finances n° 70-1199 du 21 décembre 1970, notamment son article 79 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1127 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment son article 21 (2°) ;
Vu le décret n° 65-515 du 30 juin 1965 modifiant certaines dispositions de la loi du 10 juillet 1914 sur la Caisse nationale des monuments historiques ;
Vu le décret n° 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat ;
Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié portant organisation du ministère de la culture ;
Vu le décret n° 87-346 du 21 mai 1987 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la culture, modifié par le décret n° 90-224 du 8 mars 1990 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en date du 19 octobre 1994 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 octobre 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
1° Les travaux d'entretien et de conservation sont pris en charge et réalisés par les services de l'Etat ;
2° Le Centre des monuments nationaux supporte la charge des dépenses de fonctionnement courant de ces immeubles. Il réalise ou fait réaliser les aménagements mobiliers ou immobiliers d'accueil, de sécurité et de confort nécessaires à l'exécution de sa mission. Il est consulté par les services de l'Etat préalablement à l'établissement de la programmation des travaux d'entretien et de conservation dans ces monuments ;
3° La gestion domaniale de ces immeubles demeure confiée au Centre des monuments nationaux dans le cadre de la convention passée en application des articles L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 128-1 à R. 128-7 du code du domaine de l'Etat.
EDOUARD BALLADUR
Le ministre de la culture et de la francophonie,
JACQUES TOUBON
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT
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