Confirmation 23 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 oct. 2006, n° 06/18869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 06/18869 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 23 octobre 2006, N° 2005F02744 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8° Chambre B
ARRÊT : AU FOND
DU 06 MARS 2009
N° 2009/ 96
Rôle N° 06/18869
XXX
C/
B Z
C Z
D Z épouse X
E Z épouse Y
Grosse délivrée
le :
à : SCP SIDER
SCP COHEN
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 2005F02744.
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile HIMBAUT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur B Z
né le XXX à MARSEILLE
XXX
XXX
Madame C Z
née le XXX à MARSEILLE
XXX
XXX
Madame D Z épouse X
née le XXX à MARSEILLE
XXX
XXX
Madame E Z épouse Y
née le XXX à MARSEILLE
XXX
XXX
représentés par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour
assistés de la SCP BOLLET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
substituée par Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christian CADIOT, Président
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame J K L M.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 06 Mars 2009 par Madame Catherine DURAND, Conseiller
Signé par Monsieur Christian CADIOT, Président et Madame J K L M, greffier présent lors du prononcé.
********
FAITS PROCÉDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux Z étaient propriétaires d’une maison individuelle sise à PLAN DE CUQUES 13380 pour l’avoir acquise en 1973, qu’ils ont donnée à bail à Monsieur F A le 4 septembre 1995.
Le 17 octobre 2002 ils ont donné à la société SECURITE GESTION PLUS un mandat de gestion locative
A la suite du décès de Madame G Z, l’indivision successorale a décidé en 2004 de vendre cet immeuble et a demandé au gestionnaire de délivrer un congé à cette fin au locataire.
Le 25 février 2004 la société SECURITE GESTION PLUS a adressé aux époux A, par une seule lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un congé pour vendre au 1er septembre 2004, précisant que le prix était fixé à 183.000 euros.
Monsieur A a offert le 27 avril 2004 d’acquérir le bien au prix de 110.000 euros, offre refusée par les consorts Z.
Les époux A ont alors assigné le 6 mai 2004 les consorts Z en nullité du congé délivré à un seul des deux époux.
Le Tribunal d’instance de MARSEILLE par jugement du 12 janvier 2005 a déclaré nul et de nul effet le congé ainsi délivré.
Après qu’un premier compromis de vente signé le 16 mai 2005 n’ait pas été suivi d’effet, le bien a été vendu occupé par acte du 14 décembre 2005 au prix de 160.000 euros.
Après avoir résilié le 6 avril 2005 le mandat de gestion, les consorts Z ont assigné, par exploit du 27 mai 2005, la XXX devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE en paiement de la somme de 23.000 euros outre intérêts au taux légal depuis le 1er septembre 2004 date à laquelle le bien loué aurait dû être libéré et vendu au prix de 183.000 euros outre une somme de 4.000 euros au titre des désagréments consécutifs au retard pris pour la réalisation du bien.
Par jugement du 23 octobre 2006 la juridiction consulaire phocéenne a :
- Condamné la société SECURITE GESTION PLUS à payer aux consorts Z la somme de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2004 ainsi que celle de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Débouté les consorts Z du surplus de leurs demandes,
- Débouté la société SECURITE GESTION PLUS de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la société SECURITE GESTION PLUS aux entiers dépens.
Par acte du 9 novembre 2006 la société SECURITE GESTION PLUS a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 23 février 2007 l’appelante demande à la Cour de :
- Vu les articles 1147 et 1984 du code civil,
- Réformer le jugement attaqué,
- Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute dans son mandat de gestion,
- Constater que les consorts Z ne rapportent pas la preuve d’un préjudice certain et notamment de ce qu’ils auraient pu vendre le bien au prix de 183.000 euros,
- Dire et juger que la preuve d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué n’est pas rapportée,
- Condamner les consorts Z à lui rembourser la somme de 1.554,80 euros d’honoraires d’avocat dont elle a fait l’avance,
- Les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 décembre 2008 les consorts Z demandent à la Cour de :
- Vu les dispositions de l’article 1147 du code civil,
- Confirmer le jugement attaqué,
- Débouter la société SECURITE GESTION PLUS de ses demandes, fins et conclusions,
- La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros et aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée en cet état le 5 janvier 2009.
MOTIFS
Attendu qu’il a été jugé définitivement par le Tribunal d’instance de Marseille le 12 janvier 2005 que le congé pour vendre adressé aux deux époux A par une seule lettre recommandée et dont l’accusé de réception n’a été signé que d’un seul des deux époux, était nul et de nul effet ;
Attendu que le gestionnaire mandataire professionnel, en délivrant le congé pour vendre aux époux A par une seule lettre recommandée et non par deux lettres distinctes, a commis une faute dont il doit réparation ;
Attendu que du fait de la nullité du congé, le bail d’habitation s’est renouvelé pour une nouvelle période de trois ans et les époux A sont demeurés dans les lieux ;
Attendu les consorts Z, qui désiraient vendre rapidement leur bien libre d’occupant, ont été alors dans l’obligation de le céder occupé, pour un moindre prix, l’occupation entraînant ipso facto une décote usuellement évaluée à 20 % ;
Attendu que la valeur réelle d’un immeuble correspond au prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande sur un marché réel, compte tenu de la situation de fait et de droit dans laquelle l’immeuble se trouve ;
Attendu que les consorts Z démontrent que Madame H I avait accepté d’acquérir la maison visitée le 20 décembre 2004, au prix de 183.000 euros, libre d’occupation, et y a renoncé en raison du maintien dans les lieux des locataires, ne pouvant poursuivre sa propre location en sus du remboursement d’un crédit ;
Attendu que le contexte alors particulièrement favorable aux vendeurs de biens immobiliers justifie que le préjudice résultant de la vente de cette maison individuelle occupée soit fixé à la somme de 23.000 euros ;
Attendu que le point de départ des intérêts au taux légal dus sur cette créance indemnitaire sera fixé au jour du jugement confirmé, en application de l’article 1153-1 du code civil ;
Attendu que le procès en nullité du congé ayant été généré par la faute commise par le mandataire dans l’exécution de son mandat, il conservera la charge des frais d’avocat alors exposés ;
Que la société SECURITE GESTION PLUS sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle ;
Attendu qu’elle sera condamnée à verser aux intimés une indemnité de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que, partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en matière commerciale,
Confirme le jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE le 23 octobre 2006 en toutes ses dispositions, excepté celles relatives au point de départ des intérêts au taux légal,
Statuant sur ce seul point,
Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 23.000 euros sont dus à compter du 23 octobre 2006, date du jugement, en application de l’article 1153-1 du code civil,
Y ajoutant,
Déboute la XXX de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La condamne à verser aux consorts Z la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
La condamne aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ avoué, sur son affirmation d’en avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE PRESIDENT. LE GREFFIER.
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