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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 26 janv. 2016, n° 11/15584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/15584 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. A & I, SOCIETE ENTREPOTS BONNEUIL EN FRANCE II c/ S.A. BREZILLON, SOCIETE SODEARIF, Société QUALICONSULT SASU, la Compagnie Assurances Générales de France IART, SOCIETE ENTREPRISE DEMOUSELLE, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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6e chambre 1re section N° RG : 11/15584 N° MINUTE : Assignation du : 07 Octobre 2011 |
JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2016 |
DEMANDERESSE
SOCIETE ENTREPOTS BONNEUIL EN H II
[…]
[…]
représentée par Me U-V W, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238, Me Wardia YOUCEF-KHODJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A344
DÉFENDERESSES
SOCIETE SODEARIF
[…]
Challenger
[…]
représentée par Maître AA-AB AC de l’ASSOCIATION KUPERMAN- ARNAUD- AC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0134
[…]
[…]
représentée par Maître Mariam F de la SCP E F, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0017
[…]
[…]
représentée par Me Xavier LEDUCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2035, Me Philip REISENTHEL, avocat au barreau de LILLE,
Société QUALICONSULT SASU
8 rue Q Goujon
[…]
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Compagnie d’assurances I J venant aux droits de la Compagnie Assurances Générales de H IART
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphane JEAMBON de la SCP DELORMEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0314
S.A.R.L. A & I
[…]
[…]
représentée par Me Sophie NADAL-DARRIGO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0703
LA MANUFACTURE D’APPAREILLAGE O P venant aux droits de la Société B
ZONE INDUSTRIELLE DE REGOURD
[…]
représentée par Maître Véronique MASSON de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0146, Me Sabine GAYOT, avocat au barreau de LOT,
Compagnie I J en sa qualité d”assureur responsabilité civile dela société Z.
[…]
[…]
représentée par Maître Christian LAMBARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
S.A.R.L. EDL
[…]
[…]
défaillante
Société G H, anciennement dénommée A
[…]
[…]
représentée par Me K L, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0010, Me Samia BENDJENNA, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY Vice-Présidente,
Président de la formation,
Madame Bérangère MEURANT, Vice-Présidente,
Monsieur C D, Juge,
Assesseurs,
assistés de Monsieur Benoît HARRIONG, lors des débats et de Madame Candice POVSE, faisant fonction de Greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
DEBATS
A l’audience du 05 Mai 2015 tenue publiquement, devant Carole CHEGARAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la formation, et par Madame Candice POVSE faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à la construction d’un ensemble immobilier composé d’un bâtiment scindé en 4 cellules (5, 6 et 7, 8) ainsi que d’aires d’évolution rattachées aux cellules, situé ZAC du Pont Yblon 95500 Bonneuil-en-H.
Cette opération a été effectuée dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière conclu avec la Société SODEARIF qui a souscrit une police assurance dommages-ouvrage auprès de la société AGF IART désormais I J.
Une mission complète de maîtrise d’oeuvre, de la conception à l’exécution des travaux, a été confiée à la société A & I.
La Société BREZILLON est intervenue en qualité d’entreprise générale et a chargé la Société ENTREPRISE DEMOUSELLE, son sous-traitant, de la réalisation du lot électricité, laquelle a commandé des armoires ou tableaux électriques à la société B.
La société QUALICONSULT est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
Les travaux ont été réceptionnés au mois de mai 2007 avec réserves ne concernant pas le lot électricité.
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2006, les locaux ont été donnés à bail à la société A, pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2007, et ce à destination d’entreposage, de préparation de commandes, de mise à disposition et de retrait de marchandises ainsi que de bureaux d’accompagnement.
Au cours de son bail, la société A a fait état d’échauffements récurrents dans les tableaux généraux basse tension (TGBT). A la suite d’un échappement de fumées (départ de feu avec intervention des pompiers) constaté au niveau du TGBT de la cellule 6 le 13 novembre 2008, la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage le 14 novembre 2008. La société I a pris une position de garantie dans le délai de 60 jours mais sa proposition d’indemnisation partielle (uniquement sur le volet matériel) est intervenue au mois de juin 2009, soit postérieurement aux 90 jours légaux.
La Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II a fait procéder aux réparations nécessaires à ses frais avancés.
Un sinistre similaire est survenu sur le TGBT de la cellule 7 le 20 février 2009, lequel a donné lieu à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société I le 25 février 2009. L’assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie.
Par acte du 5 mars 2009, la société A a fait assigner la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II devant le juge des référés en désignation d’un expert. Cette dernière a fait assigner en ordonnance commune les différents intervenants à l’opération de construction concernés.
Monsieur Q-R X a été désigné en qualité d’expert suivant une ordonnance du 28 avril 2009, lequel s’est adjoint un sapiteur expert en comptabilité en la personne de Monsieur Q-S T.
Monsieur X a déposé son rapport le 12 juillet 2011. Il a retenu un préjudice global matériel/immatériel de 74.837 euros HT. Son sapiteur a évalué les pertes d’exploitation de la société locataire à la somme de 36.000 euros entérinée par l’expert et incluse dans le total susvisé.
Au vu des conclusions de l’expert, la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II a vainement réclamé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2011, à la société I, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, le paiement de la somme de 120.431 euros HT (préjudices matériels + immatériels + frais d’expertise).
La Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II et la société A se sont rapprochés et ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 30 septembre 2011 aux termes duquel le bail a été résilié par anticipation et un nouveau bail conclu. En contrepartie des conditions financières du nouveau bail, la société locataire a attribué à la bailleresse le bénéfice de toute indemnisation qui pourrait lui être due ou versée consécutivement à la survenance des désordres, objet de la présente instance.
Par acte du 7 octobre 2011, la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II a fait assigner au fond devant le Tribunal de grande instance de Paris la société I J, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la Société SODEARIF, la Société BREZILLON, la Société ENTREPRISE DEMOUSELLE, la société QUALICONSULT, la société A & I et la Société Z, venant aux droits de la société B, en réparation des préjudices subis du fait des désordres constatés par l’expert.
Parallèlement, par exploit d’huissier du même jour, la société I J a fait assigner en garantie devant le Tribunal de grande instance de Nanterre la Société ENTREPRISE DEMOUSELLE, la société B, la société A et la société EDL, électricien de la société locataire.
Par ordonnance du 28 juin 2012, le juge de la mise en état du Tribunal de Nanterre a dit que les deux affaires présentaient un lien de connexité et renvoyé l’affaire dont il était saisi devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Par acte du 24 janvier 2013, la Société Z a appelé dans la cause son assureur, la société I J.
Ces 3 instances ont été jointes suivant une ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2014 sous le n° RG 11/15584.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2014, la société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II a demandé à la juridiction saisie de :
Vu les dispositions du code civil et notamment ses articles 1134, 1147, 1162, 1249, 1382, 1792 et suivants et 1831-1 et suivants,
Vu les dispositions du code des assurances et notamment ses articles L. 242-1 et suivants,
L.114-1 et suivants,
Vu l’article L.111-24 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise de monsieur X et ses annexes,
Vu le protocole d’accord transactionnel du 30 septembre 2011,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment le contrat d’assurance dommages-ouvrage
n°212.020.019/048 conclu avec AGF le 26 juillet 2006,
— recevoir la société Entrepôts Bonneuil en H II en ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer bien fondée,
— débouter l’ensemble des défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions et les y déclarer mal fondés,
— débouter la société A & I de sa demande de condamnation de la société Entrepôts Bonneuil en H II à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— constater que la société Entrepôts Bonneuil en H II est recevable à agir pour recouvrer la créance indemnitaire de la société A en vertu du protocole d’accord transactionnel du 30 septembre 2011,
En conséquence,
A titre principal,
— constater que les désordres constatés par l’expert judiciaire sont de nature décennale, et en tout état de cause relèvent de la garantie biennale des constructeurs,
— constater la position de garantie de la société I J à l’égard de la société Entrepôts Bonneuil en H II,
— condamner la société I J à payer à la société Bonneuil en H II la somme de 74.837 € HT,
— condamner la société I J à payer à la société Bonneuil en H II la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonner que la condamnation mise à la charge de la société I J soit majorée des intérêts au double du taux d’intérêt légal, à compter du 24 avril 2009 date de la première mise en demeure adressée à la société I,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la garantie de l’assureur dommages-ouvrage n’était pas mobilisée,
— constater que les désordres constatés par l’expert judiciaire sont de nature décennale, et en tout état de cause relèvent de la garantie biennale des constructeurs,
— constater les fautes de la société Z, venant aux droits de la société B, et de la société Demouselle, engageant la responsabilité de la société Brézillon,
— constater que les désordres sont imputables aux sociétés SODEARIF, A& I, Brézillon,
et Qualiconsult,
— condamner in solidum les sociétés SODEARIF, A & I, Brézillon, Qualiconsult à payer à la société Bonneuil en H II la somme de 74.837 € HT,
— condamner in solidum les sociétés SODEARIF, A & I, Brézillon, Qualiconsult à payer à la société Bonneuil en H II la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts,
A titre très subsidiaire,
Si par extraordinaire, la nature décennale des sinistres n’était pas retenue,
— constater les fautes des sociétés Z, venant aux droits de la société B, de la société Demouselle, et de la société Brézillon,
— condamner in solidum les sociétés Brézillon, Demouselle et Z, venant aux droits de la société B, à payer à la société Bonneuil en H II la somme de 74.837 € HT,
— condamner in solidum les sociétés Brézillon, Demouselle et Z venant aux droits de B, à payer à la société Bonneuil en H II la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la société I J à relever et garantir indemne la société Bonneuil de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts ou accessoires de toute nature,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est compatible avec la nature du litige, et ce nonobstant appel ou constitution de garantie,
— condamner in solidum la société I J ainsi que tous succombants à payer à la société Bonneuil en H II la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris la somme de 54.530,45 € au titre des frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître U-V W, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 mars 2015, la compagnie I J, assureur dommages-ouvrage, a demandé au Tribunal de :
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1147, 1382, 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 31 et 126 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances,
Vu les pièces produites par la société ENTREPOTS BONNEUIL H II,
Sous les plus expresses réserves,
— dire et juger que la société I, assureur dommage ouvrage de la société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II, bénéficie d’un recours à l’encontre tant des constructeurs mais également à l’encontre de toute partie reconnue responsable ainsi que de leurs assureurs,
Sur l’origine des désordres et les responsabilités :
— dire et juger que le sinistre a pour origine et cause :
* Un échauffement anormal du disjoncteur provenant d’une absence de serrage de la borne de la phase 1 sur la plage de raccordement du disjoncteur,
* Les harmoniques trop élevés et constituant des non-conformités à la norme NFC 15-
100 (article 330) et au décret du 14 novembre 1988 (article 5.III),
* Les échauffements trop élevés dans les TGBT constituant des non-conformités à la norme NFC 15-100 (article 330) et au décret du 14 novembre 1988 (article 5.III),
— dire et juger que les désordres précités atteignent la sécurité des usagers de l’ouvrage et ouvrent droit à réparation sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs,
— déclarer in solidum responsables des dommages évoqués par la société ENTREPOTS
BONNEUIL EN H II, les sociétés suivantes :
* B
* DEMOUSELLE
* A
* EDL
— condamner in solidum les responsables des dommages désignés ci-dessus, ainsi que tout autre constructeur dont le Tribunal pourrait retenir la responsabilité, à garantir et relever indemne la société I des sommes susceptibles d’être mises à sa charge en principal, frais et intérêt,
Sur le quantum :
— dire et juger que les préjudices consécutifs subis par la société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II devront être limités à la somme de 15.925 € HT,
— dire et juger que la Compagnie I s’en remet au Tribunal quant à l’appréciation des preuves documentaires apportées par la société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II afin de juger si cette dernière apporte ou non la preuve de sa réclamation,
— débouter la société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II au titre de sa demande de dommages et intérêts,
Sur la majoration des intérêts au double du taux d’intérêt légal :
— dire et juger que la majoration des intérêts au double du taux d’intérêt légal ne pourra s’appliquer qu’aux dommages matériels,
— dire et juger que la majoration des intérêts au double du taux d’intérêt légal ne commence à courir qu’à compter de la date de l’assignation dirigée à l’encontre de l’assureur, soit le 7 octobre 2011,
— débouter la société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II de sa demande au titre des préjudices immatériels subis par son locataire, la société A,
— débouter la société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II du surplus de sa demande fondée sur la majoration des intérêts,
Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société I :
— condamner in solidum la société Z, venant aux droits de la société B, la société DEMOUSELLE, la société EDL, la société A et tout autre constructeur que le Tribunal pourrait déclarer responsable, à garantir et relever indemne la compagnie I de toute condamnation pouvant être mise à sa charge, en principal, intérêts et frais,
— prendre acte que l’Expert judiciaire retient la responsabilité de la société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II pour n’avoir su tirer les conséquences du sinistre survenu le 25 novembre 2007,
Par conséquent, au cas où le Tribunal retiendrait la responsabilité de la société I :
— dire et juger que la société I ne pourra être tenue de la somme incombant à la société ENTREPOTS BONNEUIL H II au titre de sa part de responsabilité dans la survenance du dommage,
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner tout succombant à verser la somme de 5.000 € à la Compagnie I, es qualité d’assureur Dommage Ouvrage,
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DELORMEAU & Associés avocats aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie d’huissier le 13 novembre 2014, la société SODEARIF a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1147, 1165, 1831-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur X et ses annexes,
— constater que Monsieur X ne retient aucune responsabilité à l’égard de la Société SODEARIF,
En conséquence,
A titre principal,
— débouter la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II ainsi que toute partie de leurs demandes à l’encontre de la Société SODEARIF,
Subsidiairement,
— déclarer irrecevable la réclamation présentée par la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II au titre des préjudices consécutifs aux désordres subis par A,
— dire et juger que les préjudices matériels subis par la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II devront être réduits à la somme de 15.925 euros,
— débouter la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II de sa demande de dommages-intérêts,
— condamner in solidum la Société ENTREPRISE DEMOUSELLE, la société Z venant aux droits de la société B, son assureur la compagnie I J, les sociétés A et BONNEUIL, la compagnie I J en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à relever et garantir la Société SODEARIF de l’ensemble des condamnations en principal et frais qui seraient prononcées à son encontre,
— ordonner l’exécution provisoire du chef de l’appel en garantie de la Société SODEARIF,
— condamner tous succombants in solidum au paiement d’une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner tous succombants in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AA-AB AC, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 mars 2015, la société A & I a demandé au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu l’article 1831-1 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur X,
— dire et juger la Société A & I recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— dire et juger que les désordres relevés proviennent d’un défaut d’exécution provenant de l’entreprise titulaire du lot électricité et de celle fabricant les tableaux électriques,
— mettre hors de cause la Société A & I, faute d’une quelconque imputabilité des désordres pouvant lui être attribuée,
— dire en tout état de cause, vu les dispositions de l’article 1202 du Code civil, qu’aucune
condamnation in solidum ne pourra intervenir à l’encontre de la Société A & I,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum I J, la Société DEMOUSELLE, la Société LA MANUFACTURE D’APPAREILLAGE O P venant aux droits de la Société B, la Société QUALICONSULT SASU et la Société BREZILLON à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre et ce, tant en intérêts, principal, frais et accessoires,
En tout état de cause,
— condamner la Société ENTREPÔTS BONNEUIL EN H II à payer à la Société A & I la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la Société ENTREPÔTS BONNEUIL EN H II ou tout succombant à verser à la Société A & I la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Société ENTREPÔTS BONNEUIL EN H II ou tout succombant aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Sophie NADAL, Avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2014, la société BREZILLON a demandé à la juridiction saisie de :
— recevoir l’entreprise BREZILLON en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur X,
Vu les dispositions des articles 1147 et 1382 du Code Civil,
— constater que l’expert, Monsieur X, ne retient aucune responsabilité à l’égard de l’entreprise BREZILLON,
— constater que les défauts affectant l’installation étaient indétectables pour l’entreprise BREZILLON,
En conséquence,
— condamner in solidum la société ENTREPRISE DEMOUSELLE et la Z à relever et garantir l’entreprise BREZILLON de l’ensemble des condamnations en principal et frais qui seront mises à sa charge,
Subsidiairement,
— condamner in solidum toutes parties dont la responsabilité sera retenue par le Tribunal à relever et garantir l’entreprise BREZILLON de l’ensemble des condamnations en principal et frais qui seraient prononcées à sa charge,
Vu l’article 31 du CPC,
— déclarer irrecevable la réclamation présentée par la société ENTREPOTS BONNEUIL En H II au titre des préjudices consécutifs aux désordres subis par A,
En conséquence,
— débouter la société ENTREPOTS BONNEUIL En H II de sa demande de ce chef,
Vu les factures produites à l’expertise par la société ENTREPOTS BONNEUIL En H II,
— dire et juger que les préjudices consécutifs subis par la société ENTREPOTS BONNEUIL En H II devront être arrêtés à la somme de 15.925 euros,
— débouter, pour les causes sus énoncées, la société ENTREPOTS BONNEUIL En H II de sa réclamation à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
— constater que, dans le cadre des opérations d’expertise de Monsieur X, la société ENTREPOTS BONNEUIL En H II a sollicité au titre du temps passé par ses cadres pour le suivi de l’expertise la somme de 5.185,37 euros,
En conséquence,
— apprécier à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée de ce chef par la société ENTREPOTS BONNEUIL En H II,
— condamner tout succombant aux entiers dépens avec recouvrement au profit de la SCP E F conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mai 2014, la société QUALICONSULT a demandé au Tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur X,
Vu les articles L 111-23 et suivants du CCH,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu la convention de contrôle technique du 18 août 2006,
Vu la norme NFP 03-100,
— dire et juger que le sinistre a pour origine une absence de serrage de la borne sur la plage du disjoncteur imputable à la Société B et la Société DEMOUSELLE,
— dire et juger que le contrôle des serrages des connexions dans les armoires par le contrôleur technique s’effectue par sondages, la vérification de l’ensemble des serrages de l’ensemble des connexions incombant aux entreprises,
— dire et juger que le contrôleur technique a interdiction de s’immiscer dans l’exécution des ouvrages,
— dire et juger que l’Expert judiciaire écarte expressément la responsabilité de QUALICONSULT,
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de la Société QUALICONSULT,
Vu les réclamations de la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II,
Vu les articles 31 et 32 du CPC,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur X,
— déclarer irrecevable la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II à réclamer la somme de 36.000 € correspondant au préjudice immatériel subi par la Société A, son locataire, pour défaut de qualité à agir,
— débouter la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts, alors que l’Expert judiciaire retient sa responsabilité pour n’avoir pas tiré les conséquences du sinistre survenu le 25 novembre 2007,
— dire et juger que la réclamation de la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II à titre de dommages et intérêts n’est aucunement justifiée, et correspond à des frais indemnisés sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur X,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
— condamner in solidum la Société Z, venant aux droits de B, et son assureur I, l’entreprise DEMOUSELLE, l’entreprise BREZILLON, les sociétés A et EDL, et tout autre constructeur qui serait déclaré responsable par le Tribunal et/ou son assureur à garantir et relever indemne la Société QUALICONSULT des sommes susceptibles d’être mises à sa charge, en principal, intérêts et frais,
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
— condamner la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II et/ou tous succombants à verser à la Société QUALICONSULT la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu’au montant des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2014, la société ENTREPRISE DEMOUSELLE a demandé à la juridiction saisie de :
Vu le rapport de l’expert judiciaire du 12 juillet 2011,
Vu les rapports de contrôle de l’installation,
Vu les articles 1386-1 à 1386-11 du code civil,
Vu les articles 1602, 1615, 1625 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134, 1147 et subsidiairement 1382 et suivants du code civil,
— dire et juger la Compagnie I irrecevable en ses demandes, fins et conclusions ; subsidiairement mal fondée ; en tous les cas l’en débouter,
— constater, dire et juger que le sinistre a pour origine une absence de serrage de la borne arrière sur la phase 1 du disjoncteur 400A équipant le tableau O fabriqué et monté par la société B, sans accès en façade,
— dire et juger que la société « Z » MANUFACTURE D’APPAREILLAGE O P, venant aux droits de la société B, est seule responsable du sinistre survenu le 13 novembre 2008 dans l’entrepôt appartenant à la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II, sis ZAC du Pont Yblon à BONNEUIL EN H (95500),
— constater, dire et juger que l’absence de serrage imputée à la société B constitue un vice de fabrication non décelable par la Société Entreprise DEMOUSELLE lors de l’exécution de son lot,
— débouter tous demandeurs, principaux ou incidents, de leurs demandes plus amples ou contraires, contre la société Entreprise DEMOUSELLE ,
— mettre hors de cause la Société Entreprise DEMOUSELLE,
Subsidiairement,
— condamner in solidum la société « Z » Manufacture d’Appareillage Electronique P, la société A, la société EDL et la société QUALICONSULT, l’une à défaut de l’autre, à garantir et relever indemne la Société Entreprise DEMOUSELLE de toutes condamnations, en principal, accessoires, intérêts et frais, susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II, à défaut tous succombants in solidum, à payer à la Société Entreprise DEMOUSELLE la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II, à défaut tous succombants, aux entiers frais et dépens lesquels seront recouvrés par la SCP CRTD & Associés représentée par Maître Xavier LEDUCQ, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 octobre 2014, la société MANUFACTURE D’APPAREILLAGE O P (Z), venant aux droits de la société B, a demandé au Tribunal de :
Vu le rapport d’expertise du 12 juillet 2011,
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
A titre principal,
— dire et juger que les sociétés ENTREPOTS BONNEUIL EN H II, A et DEMOUSELLE sont responsables du sinistre survenu le 13 novembre 2008 pour ne pas avoir mis en place les mesures qui s’imposaient à la suite du sinistre survenu le 25 novembre 2007,
— constater que les trois conditions imposées de façon cumulée par l’article 1382 du Code Civil ne sont pas réunies,
— débouter les sociétés ENTREPOTS BONNEUIL EN H II et la Compagnie I J, ainsi que tout demandeur incident, des demandes, fins et conclusions établies à l’encontre de la concluante,
— dire et juger que la société Z, venant aux droits de la société B, ne peut en toute hypothèse être tenue des conséquences du sinistre survenu le 20 février 2009,
A titre subsidiaire,
— débouter la société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II et la compagnie I, assureur dommages ouvrage, de la demande tendant à obtenir 19.912 € HT au titre du préjudice matériel qui ne saurait excéder 5.242 € HT,
— déclarer irrecevable la société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II ainsi que son assureur dommages ouvrage, la compagnie I, de la demande tendant à obtenir 36.000 € correspondant au préjudice de la société A, aucune subrogation n’étant possible,
— débouter la société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II ainsi que son assureur dommages ouvrage, la compagnie I, de la demande tendant à obtenir 18.925 € HT au titre du préjudice consécutif car rien ne justifiait l’engagement de ces dépenses et certaines factures n’ont rien à voir avec l’incident du 13 novembre 2008 (ALTERNET 9.825 €),
— débouter la société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II ainsi que son assureur dommages ouvrage, la compagnie I, de la demande tendant à obtenir 25.000 € à titre de dommages et intérêts dès lors qu’elle n’est aucunement justifiée,
— débouter la société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II ainsi que son assureur dommages ouvrage, la compagnie I, et G H (anciennement A) de la demande de remboursement des frais d’expertise dès lors notamment que le protocole du 30 septembre 2011 doit faire l’objet d’une interprétation en vertu de son article 9,
Dans tous les cas,
— condamner in solidum les sociétés DEMOUSELLE, A et I J, l’une à défaut de l’autre, à garantir et relever indemne la société MANUFACTURE D’APPAREILLAGE O P de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts et frais susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner la société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II et à défaut tout succombant à verser à la société MANUFACTURE D’APPAREILLAGE O P (Z) la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL LEXCAP, Avocat au Barreau de
PARIS, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2014, la compagnie I J, assureur de la société B aux droits de laquelle vient la société Z, a demandé à la juridiction saisie de :
Vu les articles 1382 et 1792 et suivants du Code Civil,
Vu la police I n°40953007,
— dire et juger que la responsabilité de la société MANUFACTURE D’APPAREILLAGE
O P n’est pas établie,
En conséquence,
— débouter la société MANUFACTURE D’APPAREILLAGE O P et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre la société I J,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la garantie I ne saurait être mobilisée au profit de la société
MANUFACTURE D’APPAREILLAGE O P,
En conséquence,
— débouter la société MANUFACTURE D’APPAREILLAGE O P et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre la société I J,
A titre très subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal estimait que la garantie I devait trouver application,
— dire et juger que celle-ci devrait s’appliquer dans la limite contractuelle sous déduction de
la franchise d’un montant de 4.000€,
En tout état de cause,
— condamner la société Z et/ ou toutes parties succombantes au paiement de la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Lambard, en vertu de l’article 699 du
Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 juin 2014, la société G H, anciennement dénommée A, a demandé au Tribunal de :
Vu le rapport d’expertise,
Vu l’article 1250 du Code civil,
Vu l’article L 121-12 du Code des assurances,
— constater la renonciation à recours de la société BONNEUIL à l’égard de la société A,
— dire et juger que la Compagnie I ne dispose pas d’action personnelle à l’encontre de la société A,
— dire et juger la Compagnie I J irrecevable à agir à l’encontre de la société A,
— dire et juger les griefs des défenderesses mal fondés,
— débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société A,
A titre subsidiaire,
— si le tribunal venait à retenir une part de responsabilité de la société A, dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être au demeurant prononcée à son encontre, par l’effet de la subrogation, seule une réduction des sommes réclamées par la société BONNEUL pouvant, le cas échéant, être appliquée,
A titre encore plus subsidiaire,
— dire et juger que la part éventuelle de responsabilité de la société A ne peut correspondre qu’à une partie du montant du préjudice qu’elle a subi,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les parties succombantes au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise pour un montant de 54.530,45 €, dont distraction au profit de Maître K L, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Assignée au […] à Meaux 77100 (dépôt de l’acte à l’Etude de l’huissier après certification du domicile à cette adresse), la société EDL n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2015.
MOTIFS
Sur les désordres :
Les installations électriques des bâtiments C5-C6 sont alimentées à partir d’un tableau TGBT (tableau général basse tension) situé dans le bâtiment C6. Les installations électriques des bâtiments C7-C8 sont alimentées à partir d’un tableau TGBT situé dans le bâtiment C7. Le TGBT fait le lien entre l’arrivée du réseau de distribution ERDF et le réseau client. Dans chacun de ces deux tableaux est installé un disjoncteur de branchement 400 A différentiel de marque M N, lequel est constitué d’un ensemble de pièces réunies par un assembleur spécialisé. Le disjoncteur est pré-équipé d’une “cage de raccordement” qui permet à l’entreprise d’électricité d’y raccorder un câble souple en cuivre d’alimentation.
Aux termes de ses opérations, l’expert a relevé différents désordres dans les installations électriques des locaux d’A, à savoir :
— un échauffement anormal du disjoncteur, provenant d’une absence de serrage de la borne de la phase 1 sur la plage de raccordement du disjoncteur ;
— des harmoniques élevées, générées par les appareils d’utilisation essentiellement en l’espèce les appareils d’éclairage à lampe sodium haute pression et les ordinateurs ; trop élevées, ces harmoniques constituent des non conformités à la norme NFC 15-100 et au décret du 14 novembre 1988 ;
— des échauffements dans les TGBT, provenant de la grande quantité d’appareillages installés dans ces tableaux, très jointifs, ne favorisant pas la dissipation des calories ; trop élevés, ces échauffements constituent une non conformité à la norme NFC 15-100 et au décret du 14 novembre 1988 ;
— un câble d’alimentation de 150 mm² des TGBT au lieu de 240 mm² constituant une non conformité contractuelle et une non conformité à la norme NFC 15-100 et au décret du 14 novembre 1988.
Toutefois, il ne retient comme origine du sinistre du mois de novembre 2008 que l’échauffement anormal du disjoncteur sur la phase 1 provoqué par l’absence de serrage de la borne sur la plage du disjoncteur.
Il précise qu’il s’agit là de la même anomalie que celle déjà constatée par M N à la suite de l’échauffement du disjoncteur général 400 A survenu le 25 novembre 2007, lequel disjoncteur avait été remplacé par la Société ENTREPRISE DEMOUSELLE dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
L’expert souligne que les autres anomalies constatées dans l’installation (déséquilibre des phases, relamping éventuellement non effectué, température ambiante un peu élevée dans les armoires électriques, harmoniques élevées) sont sans rapport avec ce desserrage. Il indique que c’est B qui a installé ce disjoncteur dans le tableau O et a oublié de serrer ou de resserrer la borne sur la plage du disjoncteur, après l’avoir acheté à son distributeur.
Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage :
La Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II sollicite à titre principal la seule garantie de l’assureur dommages-ouvrage, à qui il incombe d’assurer la réparation intégrale des dommages causés aux ouvrages assurés indépendamment de toute recherche de responsabilité, à charge pour lui ensuite de se retourner contre les responsables, et à titre subsidiaire seulement la garantie légale des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et la responsabilité des sous-traitants sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Il n’est pas discuté que les désordres constatés atteignent la sécurité des usagers des locaux (fumée blanche en provenance du TGBT, arrivée des pompiers, évacuation de l’entrepôt le 13 novembre 2008) et rendent dès lors l’immeuble impropre à sa destination. Ils relèvent de la garantie décennale des constructeurs.
La société I J, es-qualités d’assureur dommages-ouvrage, ne conteste pas sa garantie qu’elle avait d’ores et déjà accordée à la suite de la déclaration de sinistre régularisée par la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II le 14 novembre 2008.
Sur le préjudice de la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II :
La Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II sollicite la somme totale de 74.837 euros HT se décomposant comme suit :
— 19.912 euros au titre des travaux réparatoires,
— 36.000 euros au titre des pertes d’exploitation de son locataire, la société A, consécutives aux désordres,
— 18.925 euros au titres de ses préjudices consécutifs,
outre 25.000 euros à titre de dommages-intérêts.
1. Travaux réparatoires
L’expert a chiffré les travaux de remise en état à la somme de 19.912 euros comprenant le remplacement du disjoncteur 400A et le remplacement des lampes des appareils d’éclairage.
Contrairement à ce que soutient la Société Z, le remplacement des lampes n’apparaît pas consécutif au nouvel échauffement dans le TGBT de la cellule 7 survenu le 20 février 2009, lequel n’est manifestement pas entré dans le champ de l’expertise judiciaire, mais bien en rapport avec le sinistre du mois de novembre 2008, le “relamping” ayant été préconisé afin de prévenir tout échauffement et la réapparition du désordre.
Il convient donc de retenir ce poste de préjudice à hauteur de 19.912 euros.
2. Pertes d’exploitation de la société A
Monsieur Q-S T, expert en comptabilité, est intervenu en qualité de sapiteur pour la partie financière de l’expertise concernant le préjudice d’exploitation de la société A, spécialisée dans le commerce de gros et le négoce d’équipements informatiques, consécutivement au sinistre du 13 novembre 2008. Il a conclu à un préjudice de 36.000 euros HT en faveur de la société A repris par l’expert judiciaire dans son rapport.
Les parties défenderesses ne discutent pas le quantum de ce préjudice mais soulèvent l’irrecevabilité de la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II à réclamer l’indemnisation du préjudice subi par son locataire.
La requérante se fonde sur le protocole d’accord transactionnel conclu le 30 septembre 2011 avec la société A aux terme duquel il est stipulé à l’article 2 :
“Le preneur renonce de manière ferme et définitive au bénéfice de toutes indemnisations qui pourraient lui être dues et/ou versées au titre de ses préjudices matériel (par exemple interventions sur les équipements…) et/ou immatériel (par exemple pertes d’exploitation suite à l’incident du 13 novembre 2008), consécutifs aux désordres dénoncés dans son assignation du 5 mars 2009, dont une partie a fait l’objet d’une évaluation dans le rapport de monsieur X.
En contrepartie des conditions financières fixées aux termes du nouveau bail, le preneur attribue définitivement au bailleur le bénéfice de toutes indemnisations qui pourraient lui être dues et/ou versées par une/des partie(s) à l’expertise judiciaire ou tout autre intervenant, dont l’assureur dommages-ouvrage.
Dans cette optique, le preneur donne tous pouvoirs au bailleur pour procéder aux démarches amiables et/ou judiciaires qui seraient nécessaires pour recouvrer lesdites sommes, le subrogeant dans ses droits éventuels”.
Les parties défenderesses ne sauraient se prévaloir de ce qu’à la lecture de cette clause, la société A a renoncé au bénéfice de toutes indemnisations, dès lors que la renonciation de celle-ci ne vaut qu’à l’égard de la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II avec qui elle a signé le protocole d’accord transactionnel, en échange de contrepartie, une renonciation erga omnes allant à l’encontre du sens même de cette clause intitulée “Attribution au bailleur des indemnisations qui seraient allouées au preneur”.
Aux termes de ladite clause, la société A qui a bénéficié d’un nouveau bail à des conditions financières plus favorables, a en contrepartie subrogé son bailleur dans ses droits et actions à l’encontre des constructeurs pour recouvrer et conserver toutes indemnisations qui seraient dues au locataire, l’adjectif “éventuels” s’entendant pour le cas où une indemnisation serait reconnue à la société A. En application de l’article 1250 du Code civil, la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II est donc recevable à agir de ce chef.
Les constructeurs et assureurs n’étant pas parties au protocole, les concessions réciproques qu’il comporte ne leur sont pas opposables, seule l’étant la subrogation conventionnelle qui y est stipulée, à laquelle les débiteurs n’ont pas à consentir ou à participer.
Subrogée dans les droits de la société A, la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II réclame la somme de 36.000 euros arrêtée par le sapiteur au titre des pertes d’exploitation et que ne discute aucune des parties. Dans ces conditions, il convient de faire droit à ce chef de demande.
3. Préjudices consécutifs de la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II
L’expert a retenu à ce titre différentes factures :
— audit des installations électriques par la société Alternet : 9.825 euros HT
— thermographie du Bureau Veritas dans C6 et C7 : 6.100 euros HT
— thermographie du Bureau Veritas du 18 décembre 2008 : 2.520 euros HT
— thermographie du Bureau Veritas du 14 novembre 2008 : 480 euros HT
pour un montant total de 18.925 euros,lesquelles interventions ont été rendues nécessaires du fait de la survenance du sinistre à des fins de vérification et de prévention de toute réitération des désordres.
Certaines des parties défenderesses s’y opposent au motif que toutes les factures ne sont pas libellées au nom de la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II mais également au nom de GSA Immobilier ou de AEW Europe, ainsi que l’a relevé l’expert. Or la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II justifie de ce que la société AEW Europe s’est vue confier la gestion patrimoniale et immobilière de cet ensemble immobilier et de ce qu’elle a, précisément représentée par la société AEW Europe, conclu avec la société GSA Immobilier un mandat d’administration du biens portant notamment sur le bien litigieux, de sorte que les factures libellées au nom de GSA Immobilier ou de AEW Europe sont in fine acquittées par la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II. Celle-ci est donc fondée à intégrer le montant de ces factures dans son préjudice.
Il convient donc de retenir ce poste de préjudice à hauteur de 18.925 euros.
4. Dommages-intérêts
La Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II sollicite la somme de 25.000 euros au titre de ses frais de suivi en interne de ce dossier (temps de travail des juristes ou autres cadres de l’entreprise) et de ses multiples démarches notamment auprès de l’assureur dommages-ouvrage en vue de son indemnisation.
Il apparaît que ces frais constituent pour la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II des frais fixes qui n’ont pas été exposés spécialement pour le suivi du dossier et qu’ils entrent par ailleurs dans les frais irrépétibles pour lesquels la requérante présente une demande distincte. La Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II sera donc déboutée de ce chef.
Sur l’absence de responsabilité de la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II :
La société I J, es-qualités d’assureur dommages-ouvrage, oppose au maître d’ouvrage sa responsabilité dans la survenance du dommage, en se fondant sur le rapport d’expertise qui mentionne que la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II n’a tiré aucune conséquence de la destruction du premier disjoncteur le 25 novembre 2007, alors que le rapport d’expertise du fabricant M N montrait clairement qu’une faute avait été commise par B. Et l’expert de conclure que le tribunal appréciera si, pour cette raison, la responsabilité de la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II doit être retenue.
Il s’avère que la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II a obtenu les visas consuels le 19 mars 2007 et que le bureau de contrôle a conclu dans son rapport du 26 avril 2007 à la conformité des installations électriques.
S’agissant de l’incident du 27 novembre 2007, la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II justifie avoir entrepris les démarches nécessaires, comme en témoigne un courrier du 3 décembre 2007 de la société A adressé à GSA Immobilier : “Un disjoncteur a brûlé au niveau de l’armoire O situé dans la cellule 7. Il semblerait qu’il s’agisse d’un problème lié au réseau O EDF sur le site de Bonneuil. Nous avons appris par vos soins que la société EDF prendra les mesures correctives pour remédier à ce problème O”.
Par ailleurs, suite à cet incident, la société B a missionné la société M N qui a, dans un rapport du 5 février 2008, conclu :
“Cette anomalie d’échauffement anormal suivi d’un emballement thermique avec destruction des matières moulées à l’amont de ce disjoncteur résulte des mauvais serrages des bornes de raccordement phases 1 et 2 sur les plages de raccordement amont de cet appareil.
La responsabilité de ce dysfonctionnement est à imputer au metteur en oeuvre des bornes de raccordement sur les plages de ce disjoncteur”
et préconisé de “vérifier le serrage des connexions”.
Il ressort d’un échange de courriels entre la société A et GSA Immobilier que la Société ENTREPRISE DEMOUSELLE est passé vérifier l’installation et que “d’après lui (l’électricien de la Société ENTREPRISE DEMOUSELLE) tout est normal”. Dans ces circonstances, il ne peut être fait grief à la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II, qui n’est pas un professionnel des installations électriques, de ne pas avoir tiré les conséquences de la destruction du premier disjoncteur au mois de novembre 2007.
Aucune part de responsabilité ne saurait être retenue à l’encontre de la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II.
Sur l’obligation à paiement de l’assureur dommages-ouvrage :
Il convient de condamner la société I J à payer à la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II la somme de 74.837 euros en réparation de son préjudice.
Pour avoir dépassé le délai de 90 jours de l’article L.242-1 du Code des assurances s’agissant de l’offre d’indemnité intervenue au mois de juin 2009 suite à la position de garantie de l’assureur alors que la déclaration de sinistre date du mois de novembre 2008, il convient de majorer le taux d’intérêt de l’indemnité au double du taux d’intérêt légal à compter du 22 septembre 2011, date de la mise en demeure adressée à l’assureur conformément à l’article 1153 du Code civil. Toutefois, cette majoration, inapplicable aux dommages immatériels qui ne relèvent pas de la garantie obligatoire, sera limitée à la somme de 19.912 euros + 18.925 euros (s’agissant de sommes exposées par la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II pour prévenir la réitération des désordres et partant assimilables à des travaux de reprise) = 38.837 euros.
Sur l’action récursoire de l’assureur dommages-ouvrage :
La société I J fait valoir qu’elle doit être subrogée dans les droits et actions de son assurée et bénéficie d’un recours à l’encontre des constructeurs mais également de toute partie reconnue responsable.
Il lui est opposé l’irrecevabilité de son action récursoire au motif qu’elle ne justifie pas s’être acquittée de sommes au profit de son assurée, la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II, et partant d’un préjudice indemnisable.
Il est constant qu’une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Aussi dès lors qu’un assureur, assigné en garantie par son assuré, a appelé en garantie les responsables des désordres, celui-ci sera, après paiement, subrogé dans les droits et actions de son assuré et donc recevable à agir à titre récursoire à l’encontre desdits responsables.
La société I J recherche la garantie de la Société Z, venant aux droits de la société B, de la Société ENTREPRISE DEMOUSELLE, de la société A et de la société EDL, entreprise d’électricité chargée par la société A de l’entretien des installations.
Elle fait grief à la société A, en sa qualité de preneur, de n’avoir pas procédé à l’étude d’analyse des risques et au respect d’un minimum de précautions en cas de panne d’énergie O, reprenant là les réflexions de l’expert judiciaire qui considère que cela peut entraîner une part de responsabilité de celle-ci dans les conséquences financières de l’incident.
Il s’avère que l’expert a expressément relevé que “les éléments du dossier montrent que la société A a toujours fait diligence lors de la survenance des incidents dans les tableaux électriques”, ajoutant même que “pour cette raison, la responsabilité de cette société devrait être écartée”.
En tout état de cause, l’absence de précautions de la société A en cas de panne O n’est pas à l’origine du sinistre, celle-ci soutenant par ailleurs que la mise en place d’un groupe électrogène suggérée par l’expert n’aurait en aucun cas permis d’éviter ni même d’atténuer les conséquences du sinistre du 13 novembre 2008.
Aucune faute n’est donc établie par l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société A.
La société I J fait grief à la société EDL de ne pas avoir remarqué que la borne sur la phase 1 n’était pas serrée. L’expert judiciaire laisse le soin au Tribunal d’apprécier si pour cette raison la responsabilité de la société EDL peut être engagée.
Il s’avère que la société EDL n’est pas intervenue à l’opération de construction de l’entrepôt et n’est pas l’auteur de l’installation O. Chargée seulement de l’entretien de cette installation par la société A, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contrôlé le serrage de la borne sur la phase 1 alors que l’installateur lui-même, la Société ENTREPRISE DEMOUSELLE, fait observer qu’il n’y a pas de possibilité de contrôle ou de vérification externe du serrage des bornes internes, sauf à démonter complètement le disjoncteur.
La responsabilité de la société EDL ne peut dès lors être engagée.
La société I recherche la garantie de la société B pour ne pas avoir procédé au serrage de la borne de phase 1 du disjoncteur 400A. Cette faute qui est directement à l’origine du sinistre est caractérisée aux termes du rapport d’expertise judiciaire et imputable à la Société Z qui engage ainsi sa responsabilité pour avoir livré un équipement défectueux.
Enfin, la société I recherche la garantie de la Société ENTREPRISE DEMOUSELLE au regard du rapport d’expertise qui mentionne que celle-ci “aurait pu vérifier le serrage des bornes sur les plages du disjoncteur, avant de procéder au serrage du câble”, ajoutant que “le Tribunal appréciera si cette négligence peut être de nature à engager, dans une faible mesure, la responsabilité de la Société ENTREPRISE DEMOUSELLE".
Si comme le soutient la Société ENTREPRISE DEMOUSELLE il n’est pas possible de procéder au contrôle ou à la vérification externe du serrage des bornes internes, sauf à démonter complètement le disjoncteur, et qu’il ne peut lui être fait le reproche de ne pas avoir décelé un vice non visible lors de la livraison des tableaux électriques, il s’avère qu’après le premier incident survenu au mois de novembre 2007 ayant donné lieu au remplacement d’un disjoncteur par ses soins et aux préconisations de vérification de serrage des connexions de la société M N dont elle a eu connaissance par la transmission du rapport de cette dernière le 11 mars 2008, la Société ENTREPRISE DEMOUSELLE n’a manifestement pas procédé aux vérifications nécessaires du second disjoncteur. Cette négligence engage sa responsabilité dans la survenance du sinistre du 13 novembre 2008.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la Société ENTREPRISE DEMOUSELLE et la Société Z à garantir intégralement la société I J, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II, à l’exception du doublement du taux d’intérêt légal.
Sur la contribution à la dette :
La Société Z sollicite la garantie de son assureur responsabilité civile, la société I J, de la Société ENTREPRISE DEMOUSELLE et de la société A ; la Société ENTREPRISE DEMOUSELLE celle de la Société Z, de la société A, de la société EDL et de la société QUALICONSULT.
En plus de l’absence de précaution en cas de panne O qui a été écartée plus haut, la Société ENTREPRISE DEMOUSELLE et la Société Z allèguent à l’encontre de la société A une modification de l’installation O de départ entraînant des surcharges électriques ainsi qu’un défaut d’entretien.
Il convient de rappeler que le rapport d’expertise a relevé que seul l’échauffement anormal sur la phase 1 provoqué par l’absence de serrage de la borne sur la plage du disjoncteur était à l’origine du sinistre, excluant expressément que les autres anomalies constatées dans l’installation puissent avoir un quelconque rapport avec ce desserrage. Par ailleurs, la société A fait valoir avec justesse, selon toute vraisemblance, que s’agissant d’un entrepôt neuf qui lui a été donné à bail avant l’achèvement des travaux, elle a été invitée avant son entrée dans les lieux à fournir ses observations et à valider les plans d’implantation de la future installation afin que celle-ci soit réalisée selon ses besoins, de sorte qu’elle n’a pas eu à modifier l’installation existante. Aucune faute ne peut donc être retenue de ce chef à son encontre.
L’expert n’a relevé aucun défaut d’entretien à l’encontre de la société A, considérant même que celle-ci avait toujours fait diligence lors de la survenance des incidents des tableaux électriques. En outre, il convient de rappeler que la société locataire a confié l’entretien de l’installation à un tiers, la société EDL.
Concernant cette dernière, la Société ENTREPRISE DEMOUSELLE fait valoir que dès lors que sa propre responsabilité est retenue pour ne pas avoir contrôlé à titre préventif le disjoncteur litigieux en procédant à son démontage complet pour accéder aux bornes arrières, ce manquement doit également être retenu à l’encontre de la société EDL intervenue dans le cadre de l’entretien de ce matériel.
Il ressort d’une facture d’intervention de la société EDL, suite à une panne de l’un des TGBT, adressée à la société A du 7 août 2008 que celle-ci a mentionné en nota bene “il serait utile de convoquer l’entreprise qui a effectué les travaux pour une vérification complète des raccordements, connexions et matériels du TGBT”. La société A a manifestement respecté cette recommandation puisqu’elle écrit dans un courriel du même jour à la société GSA Immobilier que “l’électricien de la Société ENTREPRISE DEMOUSELLE est repassé vers 15 h, d’après lui, tout est normal, sauf qu’il faudrait installer une extraction d’air pour refroidir le TGBT”. Ainsi la Société ENTREPRISE DEMOUSELLE ne peut reporter sur la société EDL l’obligation qui lui incombait, une fois avertie notamment par le rapport de la société M N et la société EDL via la société A, de vérifier le serrage des connexions, étant observé que la société EDL n’a pas procédé à l’installation O dont elle n’assurait que l’entretien.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de la société A ni de la société EDL.
La Société ENTREPRISE DEMOUSELLE recherche encore la garantie de la société QUALICONSULT pour le même grief, à savoir que puisque le Tribunal a estimé que le disjoncteur litigieux était susceptible de contrôle en ses bornes arrières, la responsabilité de la société QUALICONSULT est susceptible d’être engagée au titre de l’inefficacité de la vérification des installations électriques préalablement à la survenance du sinistre.
Dans le cadre de sa mission STI relative à la sécurité des personnes, la société QUALICONSULT a émis un rapport final de vérification des installations électriques en date du 26 avril 2007 qui concerne les cellules C5 à C8 duquel ne ressort aucune anomalie. L’expert judiciaire a conclu à ce sujet que “la vérification de QUALICONSULT du 26 avril 2007 a été effectuée avant mise sous tension et ne pouvait donc pas faire ressortir d’échauffements anormaux éventuels. La responsabilité de ce vérificateur devrait de ce fait être écartée”. En l’absence d’autre élément, il convient d’entériner l’avis de l’expert.
Au regard des fautes respectives précédemment caractérisées et retenues à l’encontre de la Société ENTREPRISE DEMOUSELLE et de la Société Z, et s’agissant des rapports entre ces deux sociétés co-obligées, il convient à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— la Société Z dont la faute résultant de l’absence de serrage de la borne sur la phase 1 du disjoncteur est directement à l’origine de la survenance du sinistre : 80 %
— la Société ENTREPRISE DEMOUSELLE dont la négligence résultant de l’absence de vérification engage sa responsabilité “dans une faible mesure” selon l’expert : 20 %
Les constructeurs déclarés responsables seront donc garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur la garantie de la société I J, es-qualités d’assureur responsabilité civile de la Société Z :
La société B, aux droits de laquelle vient la Société Z, a souscrit auprès de la société I J une assurance de responsabilité civile. Celle-ci soutient que sa garantie n’est pas mobilisable.
Aux termes des conditions générales, la société B bénéficie d’une assurance responsabilité civile de l’entreprise garantissant (article 2) “les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels, immatériels causé à autrui, dont vos clients, à l’occasion des activités de votre entreprise telles qu’elles sont déclarées aux dispositions particulières. La garantie de ces dommages s’applique quelle que soit la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes, dommages et événements non expressément exclus aux articles 4 et 6 inclus du présent chapitre”. Or l’article 4 écarte expressément de la garantie de l’assurance “le prix de vos produits et/ou travaux, le coût de leur remplacement, réparation, ainsi que les frais de dépose et repose correspondant à des prestations qui ont été à votre charge à l’occasion de la livraison ou de l’exécution de vos produits ou travaux”. Il s’agit là d’une police d’assurance responsabilité civile classique ne garantissant pas la prestation de l’assuré ayant causé un dommage à l’ouvrage.
De surcroît, les conditions particulières visent expressément à titre d’exclusion :
“- les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, sont visés par les articles 1792 et suivants du Code civil, et l’ensemble des textes subséquents relatifs à la responsabilité dans le domaine de la construction,
- les dommages immatériels qui en résultent,
- les obligations auxquelles l’assuré peut être tenu contractuellement ou délictuellement en qualité de sous-traitant ou de fournisseur pour les dommages-ci dessus”,
et mentionnent que “le souscripteur déclare qu’il fait son affaire personnelle de la souscription d’un contrat d’assurance pour garantir la responsabilité civile qui pourrait éventuellement lui incomber du fait des dommages ci-dessus évoqués, obligation ou frais”.
Certes la responsabilité de la Société Z n’est pas recherchée en l’espèce sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil mais les désordres survenus à réparer sont bien de nature décennale. Sa responsabilité a effectivement été retenue en tant que fournisseur de l’armoire O défectueuse. Pour autant, tant la nature des désordres, objet du litige, que les obligations de l’assuré en sa qualité de fournisseur relativement aux dommages ne sont pas garanties par la société I J, aux termes mêmes des conditions particulières.
A titre subsidiaire, la Société Z se prévaut des dispositions de l’article L.113-17 alinéa 1er du Code des assurances : “l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès”.
Elle soutient que la société I J a assuré la direction du procès dès son origine et l’a conservé tout au long des opérations d’expertise. L’assurance ne réplique pas de ce chef.
Il s’avère qu’au cours des opérations d’expertise de Monsieur X, la société B était représentée par Maître LAMBARD du Cabinet TLJ & ASSOCIES qui se trouve être dans la présente instance l’avocat de la seule société I J, es-qualités d’assureur de la société B. Celui-ci a adressé plusieurs dires à l’expert, dont certains très argumentés (dires des 29 juillet 2010, 16 décembre 2010, 25 février 2011) en faveur des intérêts de la société B, sans émettre de réserves, alors même que les dommages objet du litige étaient à l’évidence exclus de la garantie responsabilité civile souscrite auprès de la société I J, comme l’a présentement conclu l’assureur, et ce sans qu’il ait été utile d’attendre l’issue des opérations d’expertise . Il résulte de cette assistance et de l’absence de réserves que l’assureur a pris la direction du procès au sens de l’article L.113-17 précité et renoncé ainsi à l’exclusion de garantie qu’il invoque aujourd’hui et dont il avait nécessairement connaissance en prenant la direction du procès.
En conséquence, il convient de condamner la société I J à garantir son assurée, la Société Z, dans les limites de la police souscrite laquelle prévoit l’application d’une franchise.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société A & I :
La société A & I fait valoir qu’elle a été attraite dans la cause alors que la responsabilité du maître d’oeuvre n’a pas été retenue par l’expert ; qu’une telle demande lui cause un préjudice qu’il convient d’indemniser.
Elle ne caractérise pas son préjudice pas plus qu’un quelconque abus de droit de la société demanderesse qui ne peut se déduire du seul fait d’intenter une action en justice. Elle sera déboutée de ce chef.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il convient de condamner la société I J, es qualités d’assureur dommages-ouvrage, qui succombe, à verser à la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties défenderesses les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de l’instance.
Sur les dépens :
La société I J, es-qualités d’assureur dommages-ouvrage, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur X qui s’élèvent à la somme de 54.530,45 euros.
A cet égard, il convient de préciser que les frais d’expertise ont été avancés par la société A devenue G H et qu’aux termes du protocole d’accord transactionnel du 30 septembre 2011 ils sont restés à la charge de cette dernière (article 1.2), sans subrogation d’aucune sorte de ce chef de la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II dans les droits de la société A, de sorte que la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II n’est pas fondée à en solliciter le paiement.
Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société I J, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à payer à la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II la somme de 74.837 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2011 sur la somme de 36.000 euros et au double du taux d’intérêt légal à compter du 22 septembre 2011 sur la somme de 38.837 euros,
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II,
Déclare recevable la société I J, es-qualités d’assureur dommages-ouvrage, à agir à titre récursoire contre les autres parties défenderesses,
Condamne in solidum la Société ENTREPRISE DEMOUSELLE et la Société MANUFACTURE D’APPAREILLAGE O P (Z) à garantir intégralement la société I J, es-qualités d’assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II, y compris celles prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, sur justification des paiements futurs effectués par l’assureur, à l’exception du doublement du taux d’intérêt légal,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la Société Z : 80 %
— la Société ENTREPRISE DEMOUSELLE : 20 %
Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Condamne la société I J à garantir son assurée la Société MANUFACTURE D’APPAREILLAGE O P (Z), venant aux droits de la société B, sous déduction de la franchise contractuelle, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Déboute la société A & I de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société I J, es qualités d’assureur dommages-ouvrage, à verser à la Société ENTREPOTS BONNEUIL EN H II la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société I J, es-qualités d’assureur dommages-ouvrage, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur X, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître U-V W, Maître K L, Maître Sophie NADAL, la SCP E F, Maître AA-AB AC, avocats, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
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