Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 12 mars 2025, n° 21/06179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°65
N° RG 21/06179 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SCPP
Mme [B] [U] épouse [M]
C/
S.A.R.L. FINANCIERE MENCO
Sur appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de NANTES du 03/09/2021
RG : 18/00675
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 13-03-25
à :
— Me Cyril DUBREIL
— Me Marie BIGOT
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [I] [G], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [B] [U] épouse [M]
née le 23 Octobre 1989 à [Localité 7] (68)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Amaury EMERIAU, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON, substituant à l’audience Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.R.L. FINANCIERE MENCO prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie BIGOT de la SELARL BIGOT FOUQUET, Avocat au Barreau de NANTES
…/…
Mme [B] [M]-[U] a été engagée par la société SARL Financière Menco selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 2017 en qualité de gestionnaire de paie, catégorie employé, niveau C, avec une période d’essai de deux mois, selon une rémunération de 2 250 euros bruts mensuels sur douze mois.
La société Financière Menco emploie moins de onze salariés.
La convention collective applicable est celle du travail temporaire – personnel permanent.
Le 2 juin 2017, la société Financière Menco a dispensé Mme [M] de la fin de la période d’essai de Mme [M].
Par courrier en date du 7 septembre 2017, Mme [M] a été convoquée à un entretien fixé au18 septembre 2017, préalable à un éventuel licenciement.
Le 18 septembre 2017, elle a été dispensée de toute activité.
Le 22 septembre 2017, la société Financière Menco a notifié à Mme [M] son licenciement pour insuffisance professionnelle et insubordination qualifiés de cause réelle et sérieuse.
Le 29 août 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— déclarer le licenciement notifié par lettre recommandée du 22 septembre 2017 dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— Dommages-intérêts pour licenciement abusif : 13 500,00 € Net,
— Dommages-intérêts pour harcèlement moral :13 500,00 € Net,
— Article 700 du Code de procédure civile : 3 500,00 €,
— Intérêts au taux légal, outre l’anatocisme,
— Exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner aux éventuels dépens la SARL Financière Menco, prise en la personne de son gérant.
Par jugement en date du 3 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [M] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté les parties de leur demande d’indemnité au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
aux motifs que :
' même si quelques erreurs ont été faites avant l’arrivée de Madame [M] dans le service, la majorité des erreurs de déclarations ont été réalisées pendant que la salariée exerçait sa fonction de responsable paie (…) que l’analyse du cabinet d’audit de septembre 2017 corrobore le récapitulatif de l’URSSAF ; (…) que les échanges entre Madame [M] et l’URSSAF ont été dans un premier temps téléphoniques, jusqu’à ce que sa responsable lui demande de communiquer par écrit, (…) que, compte tenu de l’expérience de Madame [M], le caractère écrit des échanges relevait du professionnalisme le plus élémentaire'.
Mme [M] a interjeté appel le 4 octobre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 août 2022, Mme [M] sollicite :
— dire et juger les demandes, fins et conclusions de Mme [M] recevables et bien fondées;
En conséquence :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— juger le licenciement de Mme [M] dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence :
— condamner la société Financière Menco à verser à Mme [M] la somme de 13 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Financière Menco à verser à Mme [M] la somme de 13 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— condamner la société Financière Menco à verser à Mme [M] la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Financière Menco aux entiers dépens
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2022, la société Financière Menco sollicite :
— dire et juger les demandes, fins et conclusions de la société Financière Menco recevables et bien fondées
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
En ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Mme [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter les parties de leur demande d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— condamner Mme [M] à régler à la société Financière Menco la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
— sur l’insuffisance professionnelle :
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification alors que tous les moyens nécessaires à la réalisation de ses fonctions ont été mis à sa disposition.
Elle doit reposer sur des faits objectifs, précis et vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement vise expressément une insuffisance professionnelle.
L’employeur reproche à ce titre à Mme [M] l’application de taux de cotisation erronés sur le site de [Localité 5] [Localité 6] ayant conduit à une relance de l’URSSAF le 6 juillet 2017 d’avoir à payer la somme de 81 211,78 euros de cotisations correspondant à la période de mai et juin 2017.
Il lui reproche également d’avoir appliqué des taux de cotisations erronés pour l’établissement de [Localité 11] et d’avoir reçu une mise en demeure de l’URSSAF de Nantes en date du 25 août 2017 pour un montant de 163 537 euros au motif d’une absence de versement. La lettre de licenciement précise qu’une notification de l’URSSAF suite à demande de remise en date du 8 septembre 2017 rappelle que nous sommes redevables de 104 033,92 euros.
Il expose enfin avoir reçu pour le site de [Localité 10] (44) 'des mises en demeure de l’URSSAF de Nantes le 03/05/2017 pour déclarations non fournies, le 03/05/2017 pour insuffisance de versement, le 06 /06 /20l7 pour insuffisance de versement, le 04/07/2017 pour absence de versement. Tout ceci suite à des notifications reçues par l’URSSAF pour DSN » erronée ou incomplète 1e 25/04/2017, le 26/05/2017, le 26/06/2017, le 20/07/20l7, le 21/08/2017. Le 23 juillet 2017, l’URSSAF nous notifiait un débit dc 172.592,41 euros pour 2017".
Ces courriers de relances et de mises en demeure sont versés aux débats.
Mme [M] ne conteste pas l’existence de litiges avec l’URSSAF quant aux taux de cotisations applicables. Elle communique des échanges avec l’URSSAF dans lesquelles elle explique le choix du taux de cotisations qu’elle a appliqué.
Force est tout d’abord de constater que ces courriers ont été reçus par la société au cours de la période d’essai de la salariée et qu’en connaissance de cause, la société Financière Menco a décidé de poursuivre le contrat de travail à durée indéterminée en dispensant la salariée de la fin de la période d’essai.
Par ailleurs, concernant l’établissement de [Localité 5], Mme [M] démontre que l’erreur de taux figurant selon l’URSSAF dans la déclaration sociale nominative effectuée relative au taux accident de travail était due à l’absence de transfert des données de l’ancienne agence Menco fermée le 31 mars 2017 vers la nouvelle agence auprès de la CARSAT laquelle fixe le taux de cotisation accident du travail. Mme [M] démontre avoir effectué les diligences nécessaires à la régularisation de la situation en ayant répondu par message du 30 juin 2017.
S’agissant des erreurs relatives à l’agence de [Localité 11], celles-ci étant constatées sur les mois de février, mars et avril 2017, soit avant la prise effective de poste de la salariée le 27 avril 2017, à l’issue d’une formation d’une semaine, elles ne lui sont pas imputables.
Concernant le site de [Localité 10], les mises en demeure de l’URSSAF de Nantes le 03/05/2017 pour déclarations non fournies, le 03/05/2017 pour insuffisance de versement, le 06/06/2017 pour insuffisance de versement et le 04/07/2017 pour absence de versement ont été notifiées à la suite des notifications reçues de l’URSSAF pour DSN erronée ou incomplète le 25/04/2017, le 26/05/2017, le 26/06/2017, le 20/07/2017 et le 21/08/2017.
Mme [M] établit que l’URSSAF avait adressé des mises en demeure à la SARL Menco [Localité 10] depuis le mois de mars 2017 renouvelées en avril, mai et juin 2017, relativement à une application de taux portant sur la pénibilité et le transport au titre de période où Mme [M] n’était pas encore en poste. Ces faits ne lui sont donc pas imputables.
La salariée justifie en outre de ses démarches et échanges avec l’URSSAF afin de régulariser la situation de la société et de l’obtention d’une remise totale des majorations et pénalités le 28 juillet 2017 pour l’établissement de [Localité 10] ainsi que du solde créditeur de ce site selon avis de crédit adressé par l’URSSAF le 31 juillet 2017.
Un paiement a été effectué le 20 juillet 2017 pour toutes les déclarations sociales d’avril, mai, juin et juillet 2017.
Si l’employeur allègue que la situation était saine en janvier 2017 selon rapport d’audit alors commandé, ce même rapport préconisait une 'optimisation’ des taux de cotisation ce qui doit s’entendre comme une contestation des taux appliqués. La société a donc été à l’origine du 'désordre’ qu’elle reproche à sa salariée dont celle-ci n’est pas l’auteur.
L’insuffisance professionnelle alléguée n’est dès lors pas caractérisée.
— sur la faute :
En application de l’articles L1232-1du code du travail, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La réalité et le sérieux du motif de licenciement s’apprécie au jour de la décision de rompre le contrat de travail est prise.
Un même fait ne peut donner lieu à deux sanctions disciplinaires.
L’appelante soutient que la dispense d’activité qui lui a été notifiée s’analyse en une mise à pied de nature disciplinaire cachée et que le licenciement prononcé quelques jours plus tard pour les mêmes motifs se heurte au principe non bis in idem applicable à la matière disciplinaire en droit du travail.
Toutefois, il est dans le pouvoir de l’employeur de dispenser un salarié d’activité dès lors que cette décision ne dégénère pas en privation abusive de travail. S’agissant d’une dispense rémunérée d’activité, une telle dispense ne constitue pas une sanction disciplinaire. La violation alléguée de la règle 'non bis in idem’ n’est donc pas caractérisée.
La lettre de licenciement reproche à Mme [M] d’avoir modifié unilatéralement l’heure de début d’une formation relative au logiciel Tempo qu’elle animait auprès du personnel et qui devait débuter à 8H30.
Mme [M] explique qu’à la suite de l’annulation du vol de l’une des assistantes devant suivre la formation, elle a expressément proposé à Mme [L], sa supérieure, de décaler ladite formation de 1h30 et de réduire parallèlement l’heure de pause du midi d’une heure ce qui permettait à la salariée de [Localité 8] de suivre la formation en son intégralité et à celle de [Localité 9] de ne pas partir à 6h30 du matin pour une arrivée à 8h30.
Le fait pour Mme [M] de reporter d'1H30 le début de la formation sans autorisation de sa supérieure constitue certes une initiative excédant ses pouvoirs mais par son caractère isolé et sans conséquence pour la société ne caractérise pas une faute de nature à justifier un licenciement.
Le licenciement de Mme [M] ne repose donc ni sur une insuffisance professionnelle ni sur une faute suffisamment sérieuse pour justifier la rupture du contrat de travail.
Le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Sur le harcèlement moral :
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [M] expose avoir fait l’objet d’agissements répétés ayant nuit à son intégrité physique et à sa santé.
Elle soutient avoir pris à bras le corps une situation comptable particulièrement obérée et s’être vue critiquée par sa hiérarchie au titre de la gestion des cotisations URSSAF, sans aucun fondement et avec la volonté manifeste de lui nuire.
Elle expose avoir subi des reproches de la part de Mme [L], sa supérieure, sur la réception de relances de l’URSSAF alors que cette dernière était à l’origine de ces difficultés et fait valoir que cette dernière usait systématiquement d’un harcèlement managérial en l’autorisant oralement à accomplir certaines tâches pour ensuite dénier tout accord auprès de son conjoint M. [Z], gérant de la société.
Mme [M] communique le courriel que lui a adressé Mme [L] le 20 juillet 2017 en ces termes '[B], nous venons de recevoir ce contentieux pour [Localité 10]. Notre demande n’est pas recevable. Nous en avons pour plus de 8 000 euros. Ce n’est pas possible pour la société. [T] vous appelle à 8H30.'
Un second courriel adressé par Mme [L] le 11 septembre 2017 mentionne '[B], nous avons reçu encore ce jour ce courrier ci-joint de l’URSSAF pour MENCO [Localité 11]. Je compte sur vous pour régulariser ce souci qui dure depuis des semaines.'
En revanche, elle n’établit pas qu’après avoir validé un acompte sur salaire de 1 000 € pour un intérimaire, Mme [L] aurait contesté cette validation auprès de M. [Z], alors même que ce dernier avait signé le bordereau de virement des acomptes, laissant croire à une initiative personnelle de Mme [M].
De même, les pièces produites n’établissent pas qu’après avoir formé Mme [M] sur le «déblocage des clients sensibles », Mme [L] lui aurait interdit de mettre en pratique la formation acquise et d’activer la procédure s’y rapportant.
Mme [M] justifie avoir sollicité l’autorisation de prendre des congés au mois de novembre et de la réponse de son employeur en août 2017 lequel considérait qu’il était trop tôt pour les valider.
Elle établit avoir acheté les billets en juin sans établir que sa supérieure lui aurait donné un accord oral sur lequel elle serait revenue.
Elle communique le compte rendu de l’entretien préalable établi par le conseiller du salarié. Ce document mentionne les faits reprochés à Mme [M] mais n’indique pas M. [Z] aurait dénigré le travail de Mme [M] et aurait insinué que Mme [M] était une menteuse.
En revanche, il a été retenu par la cour que l’insuffisance professionnelle reprochée à la salariée pour justifier son licenciement et les faits invoqués à ce titre n’étaient pas caractérisés.
Pris dans leur ensemble, les reproches formulés par courriel des 20 juillet 2017 et 11 septembre 2017 et la décision tardive d’autorisation de congés ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La demande indemnitaire formulée à ce titre est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l’article 40-I de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l’article 2 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
La publication au journal officiel étant intervenue le 23 septembre 2017, elles s’appliquent aux licenciements prononcés à compter du 24 septembre 2017.
Il en résulte que le licenciement de Mme [M] notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 septembre 2017 est régie par les anciennes dispositions de l’article L1235-5 du code du travail applicables aux entreprises employant moins de onze salariés.
Selon l’article L1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement soit le 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté de Mme [M] de quatre mois, de son âge soit 27 ans, de sa qualification, de son salaire brut de 2 250 euros et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice par elle subi sera réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Financière Menco est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Le confirme de ce chef,
statuant à nouveau,
Juge que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Financière Menco à payer à Mme [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Condamne la société Financière Menco à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Financière Menco aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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