Décret n°94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 novembre 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 novembre 2005 |
Commentaires • 9
Décisions • 9
—
[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] Vu le décret n° 94-980 du 14 novembre 1994 modifié relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; […] Vu le décret n° 94-980 du 14 novembre 1994 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n°94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ; […] Considérant que, s'agissant de la consultation des jugements et ordonnances rendus par le tribunal administratif de Versailles depuis sa création, les dispositions du décret du 14 novembre 1994 susvisé organisent l'accès aux décisions des tribunaux administratifs ; qu'ainsi, dès lors qu'ils n'établissent pas avoir formulé de demandes précises de communication de jugements selon les règles édictées par ce décret, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le refus qui leur a été opposé les aurait privés d'un accès au droit ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment ses articles 5 et 19 ;
Après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 26 avril 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
1° Les publications du Conseil d'Etat ;
2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs ;
3° Les copies des décisions du tribunal des conflits et du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ;
5° Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de son activité.
Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.
1° Les publications de la juridiction ;
2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs ;
3° Les copies des décisions de la juridiction ;
4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ;
5° Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l'activité de la juridiction.
Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.
1° Les publications de la juridiction ;
2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs ;
3° Les copies des décisions de la juridiction ;
4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ;
5° Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l'activité de la juridiction.
Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.
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