Décret n°95-617 du 6 mai 1995 pris en application de l'article 57 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 mai 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 mai 1995 |
| Code visé : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. |
Commentaire • 1
Décisions • 2
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[…] Il est rappelé au PRENEUR qu'il a l'obligation de conserver pendant la durée du présent contrat un exemplaire de l'état récapitulatif et du tableau prévus à l'article 1 du décret n° 95-617 du 6 mai 1995 ainsi qu'un tableau faisant apparaître, pour chaque échéance, la quote-part non déductible pour la détermination de son bénéfice imposable et ce conformément à l'article 2 du décret du 6 mai 1995.
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[…] Il est rappelé au PRENEUR qu'il a l'obligation de conserver pendant la durée du présent contrat un exemplaire de l'état récapitulatif et du tableau prévus à l'article 1 du décret n° 95-617 du 6 mai 1995 ainsi qu'un tableau faisant apparaître, pour chaque échéance, la quote-part non déductible pour la détermination de son bénéfice imposable et ce conformément à l'article 2 du décret du 6 mai 1995.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 57 ;
Vu le code général des impôts,
II. - L'état récapitulatif visé au I comporte les renseignements suivants :
a) L'identité et l'adresse du locataire ;
b) La date de conclusion et la durée du contrat ;
c) Le prix convenu pour l'acquisition de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celui-ci ;
d) Le prix des éléments non amortissables et des éléments amortissables figurant à l'actif du bilan de l'entreprise bailleresse ainsi que les frais d'acquisition de l'immeuble ;
e) Le lieu de situation.
Lorsque l'économie du contrat est modifiée en raison de changements dans la situation du preneur ou des biens pris en crédit-bail, un état récapitulatif modifié doit être établi par le bailleur.
III. - Le tableau visé au I doit faire apparaître, pour chaque échéance, la quote-part du loyer prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celle-ci, ainsi que son affectation au financement respectif des frais d'acquisition, des éléments amortissables et des éléments non amortissables.
IV. - Un exemplaire de l'état récapitulatif et du tableau mentionnés aux II et III est délivré au locataire à la prise d'effet du contrat et des avenants éventuels.
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