Rejet 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 1re ch., 16 avr. 2024, n° 2316195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023 sous le n° 2316195, M. C F, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le mois de la notification du jugement à rendre, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les deux mois de cette notification, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la famille est exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023 sous le n° 2316197, Mme A F, représentée par Me B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le mois de la notification du jugement à rendre, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les deux mois de cette notification, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la famille est exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes visées ci-dessus pour statuer par une seule décision.
2. M. C F, ressortissant géorgien né en 1975, est entré sur le territoire français le 11 mars 2022, accompagné de son épouse, Mme G, et de leurs quatre enfants, dont l’ainée, Mme A F, ressortissante géorgienne née en 2000, le cadet, ressortissant géorgien né en 2004 et désormais majeur, leur troisième enfant, né en 2011 et la benjamine, née en 2015, également de nationalité géorgienne. Les demandes d’asile présentées par M. F et Mme G ainsi que leur fille majeure A ont été rejetées par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2022 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 juin 2023. Par les arrêtés du 4 octobre 2023 dont M. C F et sa fille ainée A F demandent l’annulation, le préfet de la Sarthe leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d’office à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Par un arrêté du 20 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Sarthe du 20 juin 2023, le préfet de la Sarthe a donné délégation au signataire des arrêtés attaqués, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Sarthe, à l’effet de signer des arrêtés d’une telle nature. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
4. Les requérants, dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées, se trouvent dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le préfet peut obliger l’étranger à quitter le territoire français.
5. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des risques auxquels ils allèguent être exposés en cas de retour en Géorgie à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui sont distinctes de celles fixant le pays de renvoi en cas d’éloignement d’office à l’issue des délais de départ volontaire. Le moyen tiré de ces risques doit être regardé comme dirigé seulement contre les décisions fixant le pays de renvoi.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Le séjour des requérants en France, remontant au 11 mars 2022, est très récent. Ils ne justifient pas de liens personnels, de nature privée ou familiale, sur le territoire français, antérieurs à leur entrée sur ce territoire, et la durée de leur séjour jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, le 15 juin 2023, ne s’explique que par l’examen de leurs demandes d’asile. L’épouse du requérant, mère de la requérante, fait également l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et toutes les demandes d’asile présentées par les membres de la famille ont été définitivement rejetées. Les membres de la famille sont tous de nationalité géorgienne et la cellule familiale peut se reconstituer en Géorgie. Si le requérant fait valoir que ses deux enfants mineurs sont scolarisés en France, cette circonstance, très récente et qui ne s’explique que par l’obligation de scolarisation de tels enfants mineurs nés en 2011 et 2015 mais non en considération de la situation de séjour de leurs parents lorsqu’ils ne sont pas ressortissants français ou de leur vie privée et familiale, présente un caractère essentiellement publique et ne participe pas de l’exercice par M. F de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n’en va pas différemment quant à la requérante, sœur aînée de ces deux enfants. Il ne ressort pas des dossiers que ces derniers ne pourraient être scolarisés en Géorgie où, d’ailleurs, il n’en ressort pas non plus qu’ils ne l’auraient pas déjà été avant leur arrivée en France en 2022. Le requérant, à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et alors qu’il a seulement sollicité une protection internationale en France, ne peut utilement se prévaloir de ce qu’un employeur se proposerait de l’embaucher, une telle circonstance ne relevant pas de l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale. Si la requérante, pour sa part, fait valoir être inscrite depuis janvier 2023 à l’université de Nantes, elle ne justifie pas en quoi une telle circonstance se rapporte à sa vie privée et familiale, alors qu’elle est célibataire, n’a aucune tierce personne à sa charge et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en vue de mener des études en France. Elle peut, comme son père, poursuivre sa vie personnelle dans le pays dont elle est la ressortissante. Enfin, si le fils du requérant né en 2004, frère de la requérante, est inscrit pour l’année 2023/2024 en 1ère année d’un certificat d’aptitude professionnelle, une telle circonstance, particulièrement récente, n’est pas propre à caractériser des attaches personnelles, de nature privée ou familiale, telles qu’elles s’opposeraient à ce que des décisions de retour puissent être décidées à l’encontre du requérant et de sa fille aînée. Dès lors, eu égard à l’ensemble des circonstances caractérisant les situations personnelles des requérants en France et compte tenu de la durée et des conditions de leurs séjours dans ce pays, comme des effets d’obligations de quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe, en leur faisant obligation de quitter ce territoire dans un délai de trente jours, n’a pas porté au droit au respect de leurs vies privées et familiales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises ces décisions.
8. Il ne ressort pas des dossiers que le préfet de la Sarthe aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’obligations de quitter le territoire français sur les situations personnelles du requérant et de la requérante.
9. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Les arrêtés attaqués n’ont pas pour effet de séparer les deux enfants mineurs du requérant de leurs parents, qui font l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français et qu’ils peuvent accompagner. Elles ne les privent ainsi pas de la présence des personnes titulaires à leur égard de l’autorité parentale et en assurant à titre habituel la garde, l’entretien et l’éducation. Il ne ressort pas des dossiers que ces enfants ne pourraient poursuivre leurs scolarités en Géorgie, pays dont ils sont les ressortissants et où il n’est pas allégué qu’ils n’auraient pas déjà été scolarisés avant leur venue en France. Les obligations de quitter le territoire français faites à leur père et à leur sœur aînée ne les exposent pas à un risque particulier pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. Il en résulte qu’elles ne méconnaissent pas leur intérêt supérieur.
11. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Selon cet article 3 : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
12. Le requérant fait valoir qu’il travaillait en Géorgie dans une organisation non gouvernementale puis dans une société, qu’il a fait l’objet de menaces et d’une agression, qu’il s’est présenté à des élections locales en 2021 sous l’étiquette d’un parti politique qu’il a quitté à l’issue du scrutin, qu’en 2022, il a été agressé par les services de sécurité et a reçu un appel téléphonique menaçant de s’en prendre à ses enfants, que l’un de ses fils a été renversé par une voiture et que cela fait suite à ces menaces, que son épouse a reçu des appels et des menaces, que dans ce contexte la famille a quitté la Géorgie le 11 mars 2022, alors qu’ils y vivaient confortablement et ne l’auraient pas quittée s’ils ne craignaient pas pour leur sécurité. La requérante fait, pour sa part, valoir être menacée en Géorgie en raison des menaces pesant sur ses parents et l’ensemble de la famille. Les requérants ajoutent renvoyer, pour de plus amples indications, à leurs dossiers de demandes d’asile. Toutefois, le récit qu’ils présentent, particulièrement sommaire, outre que convenu, est celui qu’ils ont soumis aux appréciations de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Ces autorités, spécialisées, n’ont pas fait droit à leurs demandes de protection. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la vie ou la liberté du requérant et de sa fille aînée seraient effectivement menacées en Géorgie, ni qu’ils seraient effectivement et personnellement exposés dans ce pays à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il en résulte qu’en comptant le pays dont les requérants ont la nationalité au nombre des destinations possibles en cas d’éloignement d’office, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. F et Mme F ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par suite, il ne peut être fait droit aux conclusions à fin d’injonction qu’ils présentent.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F et de Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Mme A F, au préfet de la Sarthe et à Mme B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le magistrat désigné,
A. DURUP DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
N°s 2316195, 2316197
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