Confirmation 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 5 mars 2020, n° 18/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/00449 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 21 décembre 2017, N° 2014F00278 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/00449 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HXZ2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 5 MARS 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2014F00278
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX du 21 Décembre 2017
APPELANT :
Monsieur D-E F G X profession : gérant de société
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 'CIC'
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Y Z de la SELARL THOMAS-COURCEL Z, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Décembre 2019 sans opposition des avocats devant Madame LABAYE, Conseillère rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Madame LABAYE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2020, délibéré prorogé ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société Marlay est spécialisée dans la vente et le négoce d’articles de maroquinerie, cadeaux et stylos.
Pour financer son stock, elle bénéficiait chaque année d’un crédit de campagne consenti par un pool bancaire. Un crédit court terme de 280.000 € a été accordé en mai 2009 par le pool bancaire dont le Crédit Industriel et Commercial (par abréviation CIC) était chef de file avec 39,2 % des encours (18 % pour la Bred,
21,4 % pour la Caisse d’Epargne et 21,4 % pour HSBC).
Cette ligne de financement était garantie par un gage sur le stock de la société qui bénéficiait aux banques dans la même proportion que leur participation dans le crédit consenti.
Le 05 décembre 2008, M. X, dirigeant de la société, s’est porté caution solidaire de la société Marlay en garantie de l’ensemble des engagements de celle-ci pour un montant de 100.000 €.
En complément, le 09 juillet 2009, M. X a avalisé un billet à ordre de 110.000 € au profit du CIC et à échéance le 20 août 2009.
Le 14 septembre 2009, le CIC a mis en demeure M. X, en sa qualité d’avaliste et de caution solidaire, de lui payer le billet à ordre.
Le 24 septembre 2009, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Marlay et convertie en liquidation judiciaire le 21 janvier 2010
Le 21 octobre 2010, le CIC a déclaré plusieurs créances dont une de 90.000€ à titre privilégié (garantie sur les stocks) ; la créance, contestée par le liquidateur, a été admise par ordonnance du juge commissaire du 04 juillet 2013 contre laquelle a été formé un appel.
Par ailleurs le 30 novembre 2009, le CIC avait fait assigner M. X en paiement devant le tribunal de commerce d’Evreux par jugement du 30 juin 2011, le tribunal de commerce d’Evreux a
sursis à statuer dans l’attente de la vérification de la créance du CIC au passif de la liquidation judiciaire de la société Marlay
Par arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 avril 2014, la créance a été admise à titre privilégié et actualisée à la somme de 42.012,47 € compte tenu des règlements opérés.
Par jugement en date du 21 décembre 2017, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— condamné M. X à payer à la CIC la somme de 42.012,47 € au titre de l’aval des créances par paiement partiel, 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont frais de greffe de la décision liquidés à la somme de 81,12 € ;
— débouté M. X de toutes ses demandes ;
— ordonné, sauf en ce qui concerne les dépens de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision.
M. X a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 2 février 2018 au greffe de la cour.
Par conclusions en date du 20 avril 2018, M. X demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal de commerce d’Evreux en ce qu’il l’a :
* condamné à payer au CIC la somme de 42.012,47 € au titre de l’aval des créances par paiement partiel,
* condamné à payer au CIC la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné aux entiers dépens,
* débouté de toutes ses demandes ;
En conséquence, à titre principal, au visa de l’article L.341-4 du code de la consommation :
— dire et juger que les règles du cautionnement sont applicables à l’aval ;
— constater le caractère manifestement disproportionné de l’aval souscrit auprès du CIC avec ses biens et revenus et les engagements d’avals consentis au moment de la souscription de son engagement ;
En conséquence :
— dire et juger que le CIC ne peut se prévaloir de l’aval souscrit le
09 juillet 2009 ;
— débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire :
— constater que l’obtention du billet à ordre et de l’aval par le CIC constitue une fraude à la loi ;
— dire et juger nul et de nul effet le billet à ordre de 110.000 € souscrit le
09 juillet 2009 par la société Marlay au profit du CIC ainsi que de l’aval souscrit le même jour ;
En conséquence :
— débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre très subsidiaire,
— condamner le CIC à payer à M. X, à titre de dommages et intérêts pour abus de droit, une somme équivalente à celle qui lui est réclamée par la Banque;
— dire que cette somme viendra en compensation de celles réclamées par le CIC ;
— dire et juger que le CIC n’a pas exécuté le contrat de bonne foi .
En conséquence,
— condamner le CIC à lui payer à titre de dommages et intérêts pour exécution du contrat de mauvaise foi une somme équivalente à celle qui lui est réclamée par la banque ;
— ordonner la compensation de cette somme avec celle qui lui est réclamée par le CIC ;
— débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article L.511-21 du code de commerce et des articles 1303 et suivants nouveaux du code civil :
— dire et juger recevable et bien fondée la demande formée au titre des fautes commises par le CIC ;
— condamner le CIC à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente à celle qui lui est réclamée par la banque compte tenu du comportement fautif adopté par la banque ayant précipité la faillite de la société Marlay et du manquement de la banque à son devoir de conseil à son égard ;
— ordonner la compensation de cette somme avec celle qui lui est réclamée par le CIC ;
— dire et juger, en tout état de cause, que la créance du CIC à son égard ne saurait excéder la somme de 20.799,73 € compte tenu des règlements opérés ;
— constater que la société Marlay est créancière de la somme de 21.212,74 € à l’égard CIC au titre des fonds prélevés par le CIC en mars 2010 sur le compte de la société Marlay, ouvert auprès de la société CIC Financement, pour les opérations de Dailly ;
— ordonner la compensation de cette somme avec celle qui lui est réclamée par le CIC en qualité de caution de la société Marlay au titre du billet à ordre de 110.000€ souscrit le 9 juillet 2009 ;
En conséquence :
— dire et juger que la créance du CIC à son égard ne saurait excéder la somme de 20.799,73 € compte tenu des règlements opérés ;
En tout état de cause,
— condamner le CIC à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner le CIC au versement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le CIC aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 17 juillet 2018, le CIC demande à la cour, au visa des articles L.341-4 du code de la consommation, 1147 du code civil et L.110-4 du code de commerce, L.511-21 et L.512-4 du code de commerce, de :
— déclarer M. X mal fondé en son appel ;
— confirmer le jugement déféré en tous points ;
— dire le CIC recevable et bien fondé en ses demandes ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 42.012,47 € en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2009 (date d’échéance du billet à ordre) jusqu’à complet paiement ;
En tout état de cause :
— condamner M. X à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X en tous les dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile dont le montant sera recouvré par maître Y Z, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
M. X, considère que le CIC étant resté porteur initial du billet à ordre, il peut lui opposer les exceptions inhérentes à la dette de la SAS Marlay, de la même manière que s’il avait souscrit un cautionnement. Selon lui, traditionnellement, la jurisprudence et en particulier la Cour de cassation a toujours réaffirmé le principe de l’identité de nature de l’aval et du cautionnement, dès lors, les règles du cautionnement sont applicables à l’avaliste et il s’estime fondé à soulever le caractère disproportionné de son engagement d’aval eu égard à son patrimoine et ses revenu, faisant valoir qu’il était gérant non rémunéré de la société Margay, son patrimoine immobilier était grevé d’inscriptions et il avait souscrit d’autres garanties pour près de 770.000€ ; Mme A B son épouse est décédée le
28 novembre 2014, laissant pour héritiers lui-même et ses trois enfants. M. X souligne que le législateur a envisagé pour le donneur d’aval la même mention manuscrite que la caution, article 341-2 du code de la consommation.
La banque soutient que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à l’avaliste.
**
L’aval constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus en application des règles propres au cautionnement.
Si le législateur avait envisagé une mention manuscrite pour l’avaliste il convient de noter que cette disposition du projet de loi n’a pas été adoptée, l’article L. 511-21 du code de commerce demeurant inchangé.
¤¤¤
M. X soulève ensuite la nullité du billet à ordre et de l’aval pour fraude à la loi.
Il soutient que la banque lui a fait signer un billet à ordre dans le but d’échapper aux règles protectrices du code de la consommation plus contraignantes et plus risquées pour la banque. Le billet à ordre venait à échéance le 20 août 2009, soit à peine un mois après son émission, ce qui démontre que la Banque n’avait en réalité nullement l’intention de le faire circuler et n’avait pas d’intérêt à ce moyen de paiement autre que d’éluder l’application d’une loi impérative. La banque a commis un abus de droit en imposant la signature d’un billet à ordre par la société Marlay, plutôt qu’à un autre moyen de paiement, M. X C d’un préjudice équivalent au montant des sommes qui lui sont aujourd’hui réclamées par la Banque.
La banque CIC réplique que c’est à sa demande et sous l’égide du Médiateur du crédit de la Banque de France que le crédit de campagne par mobilisation de billets à ordre a été accordé à la société Margay. Elle avance que l’appelant fait défaut dans l’administration de la preuve de l’abus de droit et dans le prétendu excès dont elle aurait fait preuve comme retenu par le tribunal.
**
Selon courrier de la société Margay du 04 mai 2009, c’est elle qui a sollicité le crédit de campagne de 280.000 €, la lettre adressée aux banques reprend les conditions de mise en place de ce crédit avec un gage sur les stocks et le 23 juin 2009 ; M. X y explique que 'la situation est tellement urgente que je vous demande l’autorisation d’émettre le BO sans aucun délai pour participer au déblocage des marchandises prêtes à être expédiées'. Le 09 juillet 2009, M. X a avalisé un billet à ordre de 110.000 € au profit du CIC, à échéance le 20 août 2009, en connaissance de cause et sans que soit justifiés ni une fraude à la loi, ni un abus de droit.
¤¤¤
M. X présente une demande de dommages et intérêts, compte tenu d’un prétendu comportement fautif de la banque ayant précipité la faillite de la société Marlay et du manquement au devoir de conseil commis à son égard.
Il soutient que sa demande constitue un simple moyen de défense au fond tendant au rejet des prétentions formées à son encontre sur lequel la prescription n’a pas d’incidence contrairement à ce qu’affirme la banque qui assure que la demande reconventionnelle de M. X de mai 2016 pour manquement à obligation de conseil est prescrite, s’agissant d’une action en responsabilité, tant dans le cadre de la procédure collective de la société Marlay qu’au titre du devoir de conseil, elle se prescrit désormais par cinq années en vertu des dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce, que le point de départ du délai de prescription soit la mise en demeure du 14 septembre 2009, soit l’assignation du 30 novembre 2009.
Or, poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à son encontre, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond. Elle peut aussi, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages et intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages et intérêts. S’agissant d’un simple moyen de défense au fond, la prescription est sans incidence ; dès lors la prescription de l’article L. 110-4 du code de
commerce ne joue pas.
M. X expose que, après le redressement judiciaire, les banques dont la société Marlay était cliente, réunies en pool, ayant pour chef de file le CIC, ont aussitôt refusé l’accès au dépôt de la société Marlay où se trouvait le stock garanti à leur profit en y faisant apposer des scellés. Cette fermeture du dépôt a paralysé totalement l’activité de la société Marlay, toute entrée ou sortie de marchandises était impossible et interdisait l’entrée du local au personnel qui s’est trouvé quatre semaines sans pouvoir accomplir son travail tout en devant être rémunéré. M. X prétend que le pool bancaire a bloqué les perspectives de redressement de la société Marlay, que les banques ont rompu sans préavis, de façon particulièrement fautive, le partenariat qu’elles avaient avec la société et provoqué ainsi sa déconfiture.
Selon lui, le CIC a manifestement manqué à son devoir de conseil à son égard selon M. X en lui faisant avaliser le billet à ordre de 110.000 € souscrit le 09 juillet 2009 par la société Marlay à l’égard de la Banque, sans l’informer des risques d’endettement auxquels il se trouvait exposé compte tenu de la situation économique difficile dans laquelle se trouvait la débitrice principale.
La banque rappelle qu’il a été jugé par la Cour de cassation que, comme la disproportion, le manquement au devoir de mise en garde ne peut être valablement soulevé par l’avaliste.
**
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde.
En tout état de cause M. X ne produit aucune pièce pour justifier de ses prétentions quant à une faute de la banque qui aurait entraîné la liquidation de la société Marlay, il n’est versé aucun élément quant à la procédure collective et les motifs l’ayant entraînée, de sorte qu’il ne démontre pas de faute de la banque à son égard, gérant de la société, il était au fait des difficultés de celles-ci ce qui a d’ailleurs motivé sa demande de crédit.
¤¤¤
M. X conteste le montant de la créance réclamée par la banque CIC.
Il soutient pouvoir opposer cette contestation dans la mesure où l’état des créances n’a pas été déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris, ni l’ordonnance d’admission rendue le 04 juillet 2013 par le juge-commissaire ni l’arrêt rendu le 30 avril 2014 par la cour d’appel de Paris l’ayant confirmée n’ont, dès lors, autorité de la chose jugée à son égard. Selon lui, il convient de déduire de la somme réclamée par le CIC, soit 42.017,47 € (initialement 90.000€) les sommes de 19.076,60 € et de 2.136,14 €, qui ont été prélevées par le CIC en mars 2010 sur le compte de la société Marlay, ouvert auprès de la Violette CIC Financement (LVF), pour les opérations de Dailly, sommes correspondent à des retenues de garantie restituées à pareille époque sur ledit compte.
La banque, sans s’expliquer sur les contestations soulevées, relève que sa créance a été fixée selon ordonnance du juge commissaire du 04 juillet 2015 confirmé par la cour d’appel de Paris selon arrêt du 30 avril 2014 et affirme qu’en raison de l’autorité de la chose jugée dont sont revêtues ces décisions,
M. X est parfaitement infondé en sa demande de revoir fixer le quantum de la créance.
**
Il résulte de l’article L.624-3-1 que l’avaliste peut, comme toute personne intéressée, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 624-3, contester l’état des créances déposé au greffe, lequel n’acquiert autorité de la chose jugée à son égard, quant à l’existence et au montant de la créance, qu’à l’expiration du délai légal de réclamation. Il n’est pas justifié par la société CIC que l’état des créances aurait été déposé au greffe du tribunal de commerce, la contestation de M. X est recevable mais elle n’est pas fondée dans la mesure où le décompte des sommes demandées comprend des déductions pour 'remboursement Marlay’ et pour 'cession compte garantie LVF', il a donc été tenu compte des sommes perçues du Violette CIC Financement.
¤¤¤
M. X C d’un préjudice moral en ce que la banque aurait varié dans les montants réclamés, initialement 90.000 € pour ensuite ramener sa créance à 42.017,47 €, M. X estimant lui devoir moins. Toutefois, si la banque demandait initialement 90.000 €, le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la fixation de la créance vis-à-vis de la débitrice principale la société Marlay, la banque soutient, sans être contestée, que M. X est à l’origine de cette contestation qui a retardé la procédure, en outre, M. X n’établit l’existence d’un préjudice moral qui serait du au fait que la banque lui réclame des sommes moindres que celles revendiquées à l’origine.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives au frais de procédure et dépens de première instance ; en cause d’appel
M. X supportera les dépens et devra verser à la banque CIC une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement, contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne M. D-E X à payer à la société Banque Crédit Industriel et Commercial une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne M. D-E X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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