Infirmation 16 novembre 2023
Cassation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 16 nov. 2023, n° 21/02896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 20 août 2021, N° F20/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02896 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UYNA
AFFAIRE :
S.E.L.A.S. EUROFINS BIO LAB
C/
[N] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Août 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : AD
N° RG : F 20/00096
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Carole CODACCIONI de
Me David METIN de
la AARPI METIN & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.E.L.A.S. EUROFINS BIO LAB
N° SIRET : 389 45 4 5 21
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 – Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – substituée par Me Eléonore DUMARSKI avocate au barreau de LYON.
APPELANTE
****************
Madame [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2023, Madame Nathalie COURTOIS, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 12 février 2001, Mme [N] [Z] a été engagée par contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire, par la société Laboratoire Crosnier, aux droits de laquelle vient désormais la SELAS EUROFINS BIO LAB, qui exerce une activité de laboratoire d’analyses médicales extra-hospitalier, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra hospitaliers.
Le 4 mars 2014, à la suite de la déclaration par Mme [N] [Z] d’une maladie professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie a transmis cette déclaration à la société.
Le 10 juin 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [N] [Z] apte préconisant un : « appui des avants bras nécessaire sur plan de travail et distance 'il écran 60 cm à respecter ».
Par courrier du 18 septembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie notifiait à Mme [N] [Z] la prise en charge de sa maladie déclarée en février 2014 au titre des maladies professionnelles.
Du 13 janvier 2016 au 27 février 2016, Mme [N] [Z] était placée en arrêt de travail pour maladie.
Du 11 décembre 2016 et jusqu’au 4 avril 2017, Mme [N] [Z] était de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie afin de subir une opération chirurgicale.
Le 4 avril 2017, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail déclarait Mme [N] [Z] apte à un retour en mi-temps thérapeutique, le poste ayant été « aménagé après échange avec l’employeur».
A compter du 18 octobre 2019, Mme [N] [Z] a été placée de façon continue en arrêt maladie.
Par courrier du 27 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie notifiait à l’employeur la prise en charge de sa maladie au titre d’une maladie professionnelle et par courrier du 21 février 2022, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de Mme [N] [Z].
Le 7 septembre 2020, Mme [N] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 septembre 2020, Mme [N] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin de faire reconnaître une faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire a dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [N] [Z] le 7 novembre 2019 n’est pas due à la faute inexcusable de l’employeur et a débouté Mme [N] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Par jugement rendu le 20 août 2021, notifié le 10 septembre suivant, le conseil de prud’hommes a :
fixé la moyenne de salaire de Mme [N] [Z] à 2 066,18 euros,
dit et jugé que l’ancienneté de Mme [N] [Z] est à compter du 2 octobre 1978,
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [Z],
condamné la SELAS EUROFINS BIO LAB à verser à Mme [N] [Z] les sommes de :
* 5 887,45 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris * 4 132,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 413,23 euros au titre des congés payés afférents,
* 27 778,64 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
condamné la SELAS EUROFINS BIO LAB à verser à Mme [N] [Z] les intérêts au taux légal, sur toutes les sommes dues, à compter de la saisine du conseil des prud’hommes,
débouté la SELAS EUROFINS BIO LAB de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SELAS EUROFINS BIO LAB aux entiers dépens y compris les frais éventuels de procédure d’exécution à venir.
Le 4 octobre 2021, la SELAS EUROFINS BIO LAB a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°2 transmises par RPVA du 21 novembre 2022, la SELAS EUROFINS BIO LAB sollicite de la cour de voir :
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet en ce qu’il a :
— fixé la moyenne de salaire de Mme [N] [Z] à deux mille soixante six euros et dix-huit centimes (2 066,18 €)
— dit et jugé que l’ancienneté de Mme [N] [Z] est à compter du 2 octobre 1978
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [Z]
— condamné la SELAS EUROFINS BIO LAB à verser à Mme [N] [Z] les sommes de :
* cinq mille huit cent quatre-vingt-sept euros quarante-cinq centimes (5 887,45 €) au titre d’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris
* quatre mille cent trente-deux euros trente-six centimes (4132,36 €) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et quatre cent treize euros vingt-trois centimes (413,23 €) au titre des congés payés afférents
* vingt-sept mille sept cent soixante-dix-huit euros soixante quatre centimes (27778,64 €) au titre de l’indemnité légale de licenciement
* soixante quatorze mille euros (74 000,00 €) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* deux mille euros (2 000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
— condamné la SELAS EUROFINS BIO LAB à verser à Mme [N] [Z] les intérêts au taux légal, sur toutes les sommes dues, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— débouté la SELAS EUROFINS BIO LAB de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELAS EUROFINS BIO LAB aux entiers dépens y compris les frais éventuels de procédure d’exécution à venir.
statuant à nouveau, à titre principal, juger qu’aucun manquement grave de la société n’est caractérisé
juger que Mme [N] [Z] sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de ses
maladies professionnelles
juger que la demande de résiliation judiciaire est infondée
juger que les demandes de Mme [N] [Z] sont irrecevables
juger que l’ancienneté acquise par Mme [N] [Z] au titre de son contrat de travail
a pour point de départ le 12 février 2001
en conséquence, débouter Mme [N] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
ordonner à Mme [N] [Z] le remboursement des sommes qui lui ont été réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet du 20 août 2021 et des cotisations et charges sociales salariales afférentes, soit un total de 105 345,07 euros
à titre subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions correspondant à la réparation du préjudice subi et qui serait démontré par Mme [N] [Z]
en tout état de cause et à titre reconventionnel, ordonner à Mme [N] [Z] le remboursement des sommes qui lui ont été réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet du 20 août 2021 et des cotisations et charges sociales salariales afférentes et correspondant aux chefs de jugement qui seront infirmés par la cour d’appel
condamner Mme [N] [Z] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [N] [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée et d’appel incident récapitulatives transmises par RPVA du 13 septembre 2022, Mme [N] [Z] sollicite de la cour de voir :
recevoir Mme [N] [Z] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rambouillet en ce
qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail
— jugé que le barème visé à l’article l. 1235-3 du code du travail était inconventionnel,
— en conséquence, condamné la SELAS EUROFINS BIO LAB à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris : 5 887,45 €
* indemnité compensatrice de préavis : 4 132,36 €
* congés payés afférents : 413,23 €
* indemnité légale de licenciement : 27 778,64 €
à titre subsidiaire, si la cour estime que l’ancienneté de Mme [N] [Z] se décompte à compter du 12 février 2001, condamner la SELAS EUROFINS BIO LAB à lui verser une indemnité légale de licenciement de 12 397,07 €
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 74 000 €
à titre subsidiaire, si la cour estime que les dispositions de l’article L.1235-3 s’appliquent : à compter du 2 octobre 1978, condamner la SELAS EUROFINS BIO LAB à verser à Mme [N] [Z] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée) à hauteur de 41 300 € nets de CSG CRDS et de charges sociales
* à titre subsidiaire, si la cour estime que l’ancienneté de Mme [N] [Z] se décompte à compter du 12 février 2001, condamner la SELAS EUROFINS BIO LAB à verser à Mme [N] [Z] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée) à hauteur de 32 000 € nets de CSG CRDS et de charges sociales ;
— Article 700 code de procédure civile : 2 000 €
condamner la SELAS EUROFINS BIO LAB à lui verser la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
ordonner la capitalisation des intérêts
condamner la SELAS EUROFINS BIO LAB aux entiers dépens, y compris les éventuels
frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire
Sur la recevabilité des demandes
La SELAS EUROFINS BIO LAB soulève :
— l’ancienneté des faits reprochés par Mme [N] [Z]. Celle-ci étant en arrêt de travail depuis le 18 octobre 2019 de façon continue jusqu’à la saisine du conseil des prud’hommes, son contrat de travail était suspendu depuis près d’une année et depuis près de deux ans à la date de la décision rendue par le conseil. L’employeur considère donc que la salariée ne justifie d’aucun fait contemporain au soutien de sa demande.
— le fait que Mme [N] [Z] tente d’obtenir la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi au titre de sa maladie professionnelle, demande relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
En réponse, Mme [N] [Z] expose que si les manquements de la société sont anciens puisque commis depuis plusieurs années désormais, ceux-ci se perpétuent dans le temps puisque la société n’a pris aucune mesure pour y remédier et préserver ainsi l’état de santé de la salariée, outre le fait que les faits restent contemporains puisqu’au jour du jugement la société n’avait toujours pas aménagé le poste de travail de Mme [N] [Z].
Par ailleurs, elle soutient qu’elle ne demande pas réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle mais la réparation des préjudices liés à la rupture de son contrat de travail. Pour preuve, elle fait remarquer qu’elle ne sollicite pas de la cour des dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, manquement à l’origine de sa demande de résiliation judiciaire et que parallèlement elle a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Sur le moyen tiré de l’ancienneté des faits
Il convient de rappeler que le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté (Cour de cassation, Chambre sociale n° 19-18.533 du 30 Juin 202 ), de sorte que ce moyen sera écarté.
Sur la nature de la demande en indemnisation
Selon l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, 'Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas par leur nature, d’un autre contentieux'.
Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris lorsqu’ils portent sur l’indemnisation complémentaire pour faute inexcusable, de sorte que s’agissant d’une compétence d’ordre public il appartient à la juridiction saisie de s’assurer, même d’office, de l’étendue de sa saisine et donc de sa compétence.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en oeuvre selon les principes généraux de la prévention mentionnés à l’article L. 4121-2 de ce même code. Au visa du premier de ces deux textes, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il doit assurer l’effectivité.
Cependant le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pour obtenir, en réalité, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
A contrario, la demande en indemnisation du préjudice subi par le salarié à raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, dès lors qu’elle ne tend pas à la réparation du dommage subi en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, relève de la compétence de la juridiction prud’homale.
L’examen de la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [N] [Z] démontre qu’elle ne porte pas sur la réparation des dommages résultant de sa maladie professionnelle mais bien sur un manquement de son employeur à son obligation de sécurité. Sans préjuger à ce stade du bien fondé de sa demande indemnitaire, il convient de dire Mme [N] [Z] recevable en sa demande.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur, Mme [N] [Z] invoque les manquements suivants :
— en 2015, l’employeur n’a pris aucune mesure de nature à éviter qu’elle n’ait à lever le bras en hauteur dans l’exercice de ses fonctions
— en septembre 2015, l’employeur n’a pas sollicité l’avis du médecin du travail quant au poste de travail attribué à Mme [N] [Z]
— en avril 2017, aucun aménagement du poste de travail conforme aux préconisations du médecin du travail n’aurait été réalisé par l’employeur
— l’ensemble caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de résultat conduisant à la déclaration par la salariée d’une nouvelle maladie professionnelle en 2019 et fondant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La SELAS EUROFINS BIO LAB conteste l’ensemble des manquements qui lui sont reprochés par sa salariée.
Les dispositions combinées des articles L1231-1 du code du travail et 1224 et 1228 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, des faits, manquements ou agissements de l’employeur d’une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve du bien fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié.
en 2015, l’employeur n’a pris aucune mesure de nature à éviter qu’elle n’ait à lever le bras en hauteur dans l’exercice de ses fonctions
Mme [N] [Z] expose que la blessure de l’épaule gauche, déclarée comme maladie professionnelle et reconnue comme telle par la CPAM est la conséquence des mouvements du bras gauche vers le haut pour récupérer et échanger les documents avec les personnes se présentant au laboratoire. Afin de préserver son état de santé, il était nécessaire qu’elle n’effectue plus de mouvements de bras vers le haut.
En la positionnant en 2015, certes à un poste ne présentant pas de comptoir en hauteur, mais nécessitant tout de même pour la salariée de lever le bras gauche à longueur de journée, la société savait nécessairement qu’elle l’exposait à un danger pour sa santé, ce que conteste la SELAS EUROFINS BIO LAB.
Selon l’article L4121-1 du code du travail, 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
Selon l’article L4121-2 du code précité, 'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Il résulte des pièces versées par la SELAS EUROFINS BIO LAB que dès juillet 2014, elle était en relation avec le médecin du travail dans le cadre du suivi des travaux sur le site de [Localité 5].
C’est ainsi que par courriel du 4 juillet 2014, Mme [Y], médecin du travail, écrivait à M.[I] [D], directeur : ' Vous assurez le suivi des travaux sur le site de [Localité 5]. En tant que médecin du travail, j’assure le suivi médical des salariés du laboratoire rue Charles depuis 2008 et j’ai eu l’occasion de faire l’étude du poste des secrétaires d’accueil après des déclarations de maladies professionnelles ayant concerné les mouvements répétés des membres supérieurs (mise sous pli, rendu des examens par dessus le comptoir …). Je souhaiterais être informée du type de mobilier qui sera installé pour ces salariées dans les nouveaux locaux ainsi que des moyens techniques (position de l’imprimante, machine pour mise sous pli'). l’ergonomie de conception est préférable aux corrections secondaires et je suis donc à votre disposition pour toute aide à la conception de ces nouveaux postes'.
M.[D] lui répondait le même jour qu’il transmettait son courriel au biologiste en charge du site et celui en charge du suivi des travaux et que ces derniers prendraient contact avec elle.
Par courriel du 24 juillet 2014, le biologiste en charge du site rend compte à M.[D] que 'Suite à la réception de ce message, j’ai pris rendez-vous avec Mme [Y], médecin du travail de mon secteur. Elle est passée hier et nous avons discuté du projet de banque d’accueil, des pré-requis à la commande (à savoir hauteur de 1,10m, des 3 postes d’accueil, de l’imprimante, d’étiquette entre les 2 postes, au sol, des bacs de résultats placés sur la banque (pour éviter de se retourner comme maintenant), de l’apport du CHSCT (et de son existence dans notre entreprise), de notre prise de conscience des troubles musculo-squelettiques. Comme dans son message ci-dessous, elle est dans l’anticipation des problèmes. Elle m’a fait des propositions sur les sièges au secrétariat ( 5 pattes, tournant, réglables en hauteur et en inclinaison). Je lui ai fait visiter le chantier, chose qu’elle a appréciée, pour discuter d’ergonomie des postes de travail. Elle a apprécié le fait de voir des souris sans fil et le fait que nous aillons prévu un casque sans fil à l’accueil. A côté du but de sa visite, je lui ai présenté notre structure et aussi l’évolution de nos métiers, des contraintes de qualité ( Cofrac et iso 15189) et de la présente d’au qualiticien à plein temps, de Hexalis, logiciel très complexe de Kalibab… Il est prévu qu’elle passe quand nous aurons déménagé. La discussion a été conviviale et constructive et a duré 2h30: elle a vu que nous avions pensé à pas mal de chose et que nous étions dans la bonne logique. Je pense avoir fait le tour de cette réunion. Signé [M] [W]'.
Ces échanges démontrent que la SELAS EUROFINS BIO LAB avait pris conscience en juillet 2014 de la problématique des secrétaires d’accueil et des troubles musculo-squelettiques qui les affectaient. Le médecin du travail faisant état des déclarations de maladies professionnelles de secrétaires d’accueil, Mme [N] [Z] était nécessairement concernée par ces échanges, sa première déclaration de maladie professionnelle datant du 24 février 2014, notifiée à l’employeur en mars 2014 et dont l’imputabilité professionnelle sera reconnue par la CPAM le 18 septembre 2015.
Ces échanges démontrent également que la SELAS EUROFINS BIO LAB a pris les mesures nécessaires pour adapter les postes de travail à ces problématiques en demandant conseil au médecin du travail, qui s’est déplacée sur place et a pu contrôler l’adéquation des aménagements de ces postes de travail. Mme [N] [Z] ne produit aucun élément de nature à démontrer le contraire, ce d’autant qu’il convient de relever, au vu du dossier médical produit par elle, que ce n’est qu’à partir de la visite médicale du 10 juin 2015 que le médecin du travail préconise 'un appui des avants bras nécessaire sur le plan de travail et distance oeil écran 60 cm à respecter'.
Le courrier du 3 juillet 2015 adressé par Mme [N] [Z] à son employeur (dont copie au CHSCT) lui demandant de mettre en conformité son poste de travail au plus vite, n’apporte pas de contradiction utile, ce d’autant qu’en réponse, non remise en cause par la salariée, l’employeur lui précise 'qu’en terme de conformité, les postes que vous occupiez précédemment comme actuellement sont en conformité au regard des exigences et des normes règlementaires. Si nous procédons actuellement à de nouveaux aménagements, cela s’inscrit non pas dans une obligation de mise en conformité mais dans une démarche volontaire d’amélioration du confort de nos salariés, de nos patients, et afin d’optimiser l’organisation du laboratoire. En outre, indépendamment de la maladie professionnelle reconnue par la Caisse mais en cours de contestation, nous adaptons le poste de travail en fonction de l’avis et des recommandations du médecin du travail qui a préconisé récemment et pour la première fois, dans son avis émis lors de votre dernière visite médicale 'appui des avants bras nécessaire sur le plan de travail et distance oeil écran 60 cm à respecter'. Ainsi, le 3ème poste de la banque d’accueil (PMR) a été équipé (lecteur vitale et scanner) répond aux recommandations du médecin du travail, et compte tenu des difficultés que vous avez exprimées, je vous ai de fait demandé de l’utiliser en priorité et de respecter vous-même les recommandations du médecin du travail'.
Par ailleurs, Mme [C], technicienne travaillant également à l’accueil (pièce 20), attestera de la visite sur place du médecin du travail suite à ces aménagements. Enfin, il convient de relever que Mme [N] [Z] ne produit aucune attestation des autres salariés ni du CHSCT au soutien de ses allégations.
En conséquence, ce manquement n’est pas établi.
en septembre 2015, l’employeur n’a pas sollicité l’avis du médecin du travail quant au poste de travail attribué à Mme [N] [Z]
Mme [N] [Z] reproche à son employeur de n’avoir pas sollicité l’avis du médecin du travail suite à ses préconisations.
La SELAS EUROFINS BIO LAB soutient avoir respecté les préconisations du médecin du travail.
Selon l’article L4624-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail'.
Si ce texte prévoit que l’employeur est dans l’obligation de prendre en considération les préconisations du médecin du travail, il ne lui est pas fait obligation de solliciter ce dernier aux fins de vérifier le respect desdites préconisations. Ce n’est que lorsque l’employeur est en désaccord avec ces préconisations qu’il doit faire connaître par écrit au salarié et au médecin du travail les motifs pour lesquels il s’oppose à ces mesures.
La charge de la preuve du non respect des préconisations du médecin du travail pèse donc sur Mme [N] [Z] dès lors que l’employeur indique les avoir respectées et le démontre par les pièces produites au dossier et par les avis ultérieurs du médecin du travail. Or, il convient de relever qu’elle n’a saisi ni le CHSCT ni le médecin du travail aux fins de faire constater un quelconque non respect de ces préconisations. Au contraire, comme relevé par la SELAS EUROFINS BIO LAB, en page 10 de ses écritures déposées devant le tribunal judiciaire de Versailles (pièce 19), Mme [N] [Z] reconnaît que le poste a été adapté en 2015 de telle façon qu’elle pouvait poser ses avant-bras, ce qui était conforme aux préconisations du médecin du travail.
Elle ne démontre pas qu’elle ne pouvait pas éviter les mouvements en hauteur avec ses bras. Elle ne conteste pas s’être vue attribuer par son employeur le poste de travail pouvant accueillir les personnes à mobilité réduite, c’est à dire un poste qui ne disposait pas de comptoir en hauteur, ni que ce poste a été adapté suite au passage du médecin du travail comme confirmé par Mme [C], technicienne travaillant également à l’accueil (pièce 20). C’est ainsi que cette dernière atteste que 'suite au passage du médecin du travail, le Dr [Y], des aménagements ont bien été faits sur le poste PMR. L’imprimante a été rehaussée et posée sur roulettes, des reposes poignets ont été mis à disposition ainsi que des supports de documents de plusieurs modèles, des sièges avec des renforts pour le dos et des reposes pieds', aménagements non contestés par Mme [N] [Z]. La simple photographie du poste de travail produit par Mme [N] [Z], côté patient, n’apporte aucune contradiction utile. En effet, le fait que des personnes se présentaient à elle, debout, ne l’obligeait nullement à lever le bras gauche pour échanger les documents avec elles, étant dotée d’un fauteuil réglable en hauteur de façon à lui permettre de réduire l’angle d’extension de son bras et les personnes pouvant elles aussi tendre leur bras pour lui donner ou récupérer les documents.
Aucun élément du dossier ne permettant de conclure que les préconisations du médecin du travail n’auraient pas été respectées, ce manquement n’est pas établi.
en avril 2017, aucun aménagement du poste de travail conforme aux préconisations du médecin du travail n’aurait été réalisé par l’employeur
Mme [N] [Z] expose que, suite à son opération de l’épaule gauche au mois de décembre 2016, le médecin du travail précisait dans son avis d’aptitude du 4 avril 2017 que le poste de travail de la salariée nécessitait des 'aménagement(s), adaptation(s) et/ou transformation(s) temporaire(s)' mais que rien de tel n’a été mis en place par son employeur, ce que conteste ce dernier.
Comme relevé par la SELAS EUROFINS BIO LAB, il résulte de l’avis du médecin du travail en date du 27 mars 2017 (pièces 10 et 13) que si celui-ci prescrit une reprise en mi-temps thérapeutique envisagée le 3 avril 2017 jusqu’au 30 juin, il ne formule aucune autre préconisation notamment en termes d’aménagement du poste de travail. Seule la question des horaires est évoquée à cette date. Ce n’est que dans son avis du 4 avril 2017 que le médecin du travail prescrit 'un poste en mi-temps thérapeutique aménagé après échange avec l’employeur 3 mois’ et déclare la salariée 'apte avec 'aménagement(s), adaptation(s) et/ou transformation(s) temporaire(s)' sans autre précision sur la nature des 'aménagement(s), adaptation(s) et/ou transformation(s) temporaire(s)' .
Dans son avis en date du 2 janvier 2018, le médecin du travail ne fait aucune recommandation ni observation sur les conditions d’exercice de la salariée, il ne retranscrit pas plus de revendication de la part de cette dernière, de sorte que l’inadaptation du poste de travail de Mme [N] [Z] à ses pathologies après son opération chirurgicale n’est pas démontrée. Les avis médicaux postérieurs jusqu’au dernier en date du 16 décembre 2019 ne feront pas plus mention de problème d’adéquation du poste de travail. Lors de la visite du 17 juillet 2019, le médecin du travail notera même 'poste de travail lui convient, accueil patients, ordinateur, mise sous plis avec aide des techniciennes, ambiance de travail tendue selon elle'.
Comme relevé par le tribunal judiciaire de Versailles (jugement du 19 juillet 2022), saisi par Mme [N] [Z] d’une requête en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, 'la SELAS EUROFINS BIO LAB a respecté les préconisations du médecin du travail ainsi qu’en attestent notamment l’avis d’aptitude à une reprise à temps plein autorisée à compter du 1er janvier 2018 sans restrictions et les échanges réguliers entre le médecin du travail et l’employeur'.
Ce manquement n’est pas établi.
l’ensemble caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de résultat conduisant à la déclaration par la salariée d’une nouvelle maladie professionnelle en 2019 et fondant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
En l’espèce, les manquements invoqués par Mme [N] [Z] au soutien de sa demande en résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur n’étant pas établis et en conséquence, ne pouvant justifier la nouvelle déclaration de maladie professionnelle en 2019, il convient de débouter Mme [N] [Z] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Sur la demande reconventionnelle
Au vu de ce qui précède et la SELAS EUROFINS BIO LAB justifiant avoir exécuté le jugement infirmé et versé à Mme [N] [Z] la somme de 105 345,07 euros au titre des différentes indemnités afférentes au jugement et la somme de 11 148,56 euros au titre des charges sociales afférentes aux indemnités, sommes non contestées par Mme [N] [Z], il convient de condamner cette dernière à rembourser ces sommes à la SELAS EUROFINS BIO LAB.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de Rambouillet en date du 20 août 2021 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SELAS EUROFINS BIO LAB et condamné l’employeur à payer les indemnités afférentes outre l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute Mme [N] [Z] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SELAS EUROFINS BIO LAB ;
Condamne Mme [N] [Z] à rembourser à la SELAS EUROFINS BIO LAB la somme de 105 345,07 euros au titre des différentes indemnités afférentes au jugement et la somme de 11 148,56 euros au titre des charges sociales afférentes aux indemnités ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [Z] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Isabelle COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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