Infirmation partielle 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 24 avr. 2024, n° 22/04075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DMJ, S.A.S. WEIL - [ D ] - LUTZ administrateur de la société EUROPODIUM, S.A.S. FASTE, S.A.S. EUROPODIUM |
Texte intégral
MINUTE N° 220/24
Copie exécutoire à
— Me Anne CROVISIER
Le 24.04.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 24 Avril 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04075 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6MC
Décision déférée à la Cour : 19 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. FASTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour
INTIMEES – APPELANTES INCIDEMMENT :
S.A.S. EUROPODIUM, en liquidation judiciaire
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
S.A.S. DMJ, prise en la personne de Me [H] [R], liquidateur judiciaire de la SAS EUROPODIUM
[Adresse 4]
Représentées par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.A.S. WEIL-[D]-LUTZ administrateur de la société EUROPODIUM
[Adresse 2]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 25.10.22
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société EUROPODIUM est spécialisée dans la conception et la fabrication de structures scéniques mobiles, tels que l’ALPHASTAGE 256, dont il est question dans la présente affaire.
La société FASTE est spécialisée dans la location de matériel de scène et plus particulièrement de scènes mobiles couvertes. Ses clients sont pour l’essentiel des organisations culturelles, collectivités ou associations qui programment des spectacles publics.
La société EUROPODIUM était en relation d’affaires avec la société FASTE depuis plusieurs années et lui a déjà fourni des équipements ALPHASTAGE, pour les besoins de son activité.
Au cours du mois d’octobre 2015, la société FASTE a sollicité la société EUROPODIUM pour un devis portant sur une nouvelle scène mobile ALPHASTAGE 256. Une offre de vente datée du 29 octobre 2015 lui a été envoyée le 30 octobre 2015 pour un prix de 720 000 € TTC.
La société FASTE a retourné le devis signé à la société EUROPODIUM le 30 décembre 2015, en ayant ajouté la mention manuscrite 'livraison impérative pour le 15 mai 2016 en nos locaux'.
Aucune livraison n’ayant eu lieu au 15 mai 2016, la société FASTE a adressé, par acte d’huissier du 14 juin 2016, une sommation interpellative à la société EUROPODIUM, lui intimant de lui indiquer la date précise de livraison et l’état d’avancement du chantier.
Le 12 juillet 2016, la société FASTE a assigné la société EUROPODIUM devant le tribunal de commerce de Strasbourg, aux fins d’obtenir la résolution de la vente et la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages-intérêts.
Dans un deuxième temps, elle a régularisé la procédure en assignant la société EUROPODIUM le 25 août 2016, devant la juridiction compétente, à savoir le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, pris en sa chambre commerciale.
Par jugement du 19 février 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
'- déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Europodium ;
— ordonné la résolution de la convention conclue entre les parties portant sur la vente d’une scène Alphastage 256 pour un prix de 720 000 euros aux torts exclusifs de la société Europodium,
— condamné la société Europodium à payer à la société Faste la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Europodium,
— condamné la société Europodium aux entiers frais et dépens de l’instance,
— condamné la société Europodium à verser à la société Faste une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens et prétentions.'
Le 25 mars 2021, la société FASTE a fait appel par voie électronique de la décision.
Le 6 mai 2021, la société EUROPODIUM s’est constituée intimée par voie électronique.
Par jugement en date du 25 avril 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société EUROPODIUM.
Puis, par décision du 25 juillet 2022, la juridiction a converti cette procédure en liquidation judiciaire, désignant la SAS De Mandataires Judiciaires (DMJ), prise en la personne de Me [H] [R], en qualité de liquidateur et ordonnant la cession immédiate de l’activité.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état, constatant que l’intimée faisait l’objet d’une procédure collective, a déclaré l’instance interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance entre les mains du représentant des créanciers et précisé les modalités de la reprise d’instance.
À défaut de régularisation, le dossier faisait l’objet d’une décision de radiation par ordonnnance en date du 21 octobre 2022.
Les 24 et 25 octobre 2022, la société FASTE a fait assigner les sociétés DMJ et WEIL-[D]-LUTZ, par acte séparé, en intervention forcée et reprise d’instance devant la Cour d’appel de COLMAR.
Le 17 novembre 2022, la SAS DMJ, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société EUROPODIUM, prise en la personne de Me [H] [R], s’est constituée intimée.
Bien que régulièrement assignée, la SAS WEIL-[D]-LUTZ, en sa qualité d’administrateur, n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture était rendue le 27 janvier 2023, le dossier a été renvoyé à l’audience de plaidoirie du 10 mai 2023.
Par un arrêt avant dire-droit du 24 mai 2023, la présente cour ordonnait la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2023 et la réouverture des débats, invitant la société FASTE à régulariser ses conclusions à l’encontre du liquidateur de la société EUROPODIUM.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 juillet 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions datées du 26 juin 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS FASTE demande à la Cour de :
— RECEVOIR l’appel principal
— REJETER l’appel incident
— DECLARER la société FASTE recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la SAS WEIL-[D]-LUTZ- ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, représentée par Maître [V] [D], et la SAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [H] [R], ès-qualité respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société EUROPODIUM ;
— CONSTATER que la société FASTE a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers ;
— CONSTATER que la société EUROPODIUM et la SAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [H] [R], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société EUROPODIUM sont intervenues et ont conclu, de sorte qu’elles sont parties à la présente instance d’appel ;
— ADJUGER à la société FASTE l’entier bénéfice de sa déclaration d’appel du 25 mars 2021 et de ses écritures subséquentes ;
EN CONSEQUENCE :
— DEBOUTER la société EUROPODIUM et la SAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [H] [R], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société EUROPODIUM, de leur appel incident ainsi que de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— RÉFORMER LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts dus par la société EUROPODIUM à la société FASTE à la somme de 5.000 euros ;
— RÉFORMER LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL FASTE en réparation du préjudice subi pour atteinte à la réputation commerciale ;
— RÉFORMER LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu’il a rejeté la demande de la SARL FASTE en dommages et intérêts pour résistance abusive liée au caractère dilatoire de l’exception d’incompétence soulevée par la société EUROPODIUM ;
— RÉFORMER LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu’il a limité le montant réclamé au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à 2.000 euros ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
— CONDAMNER la société EUROPODIUM à payer à la société FASTE, en réparation du préjudice subi, la somme de 242.487,30 euros TTC ;
— CONDAMNER la société EUROPODIUM à payer à la société FASTE, en réparation du préjudice subi à l’atteinte de la réputation commerciale, la somme de 75.000 euros ;
— CONDAMNER la société EUROPODIUM à verser à la société FASTE une somme de 3.500 euros en raison du caractère dilatoire de l’exception d’incompétence soulevée ;
— CONDAMNER la société EUROPODIUM à verser à la société FASTE une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles de première instance ;
— CONDAMNER la société EUROPODIUM à verser à la société FASTE une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dans le cadre de la présente procédure d’appel ;
— CONDAMNER la société EUROPODIUM aux entiers dépens d’appel ;
ET EN CONSEQUENCE :
FIXER la créance de la société FASTE au passif de la liquidation judiciaire de la société EUROPODIUM à hauteur de 330.987,30 euros à parfaire :
DIRE que la créance de la société FASTE, pour la somme de 330.987,30 euros à parfaire, à titre chirographaire, soit inscrite sur l’état de créances de la société EUROPODIUM qui sera déposé au greffe ;
CONDAMNER la SAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [H] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société EUROPODIUM, à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [H] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société EUROPODIUM, aux entiers dépens de la présente instance'.
La SAS EUROPODIUM et la SAS DMJ, prise en la personne de Me [H] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS EUROPODIUM, ont déposé leurs dernières écritures datées du 25 janvier 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, dans lesquelles elles demandent à la Cour de :
'Sur appel principal
DECLARER la SARL FASTE mal fondée en son appel,
L’en DEBOUTER ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Sur appel incident,
DECLARER la SAS EUROPODIUM et la SAS recevables et bien fondés en leur appel incident en son appel incident,
En conséquence,
REFORMER le premier jugement en toutes ses dispositions.
A titre principal,
Vu l’article 1234 du Code civil,
DIRE ET JUGER que l’offre faite par la société EUROPODIUM était devenue caduque lors de son acceptation par FASTE le 30 décembre 2015.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les obligations résultant de l’offre sont éteintes et qu’il n’y a pas eu rencontre des volontés.
DIRE ET JUGER que lien contractuel prétendu par la société FASTE avec la société EUROPODIUM n’existe pas.
DECLARER les demandes formées par la société FASTE irrecevables, en tout cas mal fondées.
DEBOUTER la société FASTE de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire et reconventionnel,
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu l’article 1184 du Code civil,
DECLARER les demandes formées par la société FASTE irrecevables, en tout cas mal fondées.
ORDONNER la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société FASTE.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société FASTE de l’intégralité de ses demandes indemnitaires et les juger non fondées.
CONDAMNER en revanche la société FASTE à payer à la société EUROPODIUM et à la SAS DMJ, prise en la personne de Maître [H] [R], en sa qualité de liquidateur de la société EUROPODIUM, la somme de somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société FASTE à payer à la société EUROPODIUM et à la SAS DMJ, prise en la personne de Maître [H] [R], en sa qualité de liquidateur de la société EUROPODIUM, une somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société FASTE aux entiers frais dépens des procédures de première instance et d’appel principal et incident'.
La SAS WEIL-[D]-LUTZ, administrateur judiciaire associés, es qualité d’administrateur de la société EUROPODIUM, s’est vu signifier à l’occasion de l’assignation en intervention forcée et de reprise d’instance du 25 octobre 2022, la copie du jugement déféré du 19 février 2021, de la déclaration d’appel du 25 mars 2021, des conclusions d’appelant de la société FASTE signifiées le 24 juin 2021, des conclusions d’intimée et d’appel incident de la société EUROPODIUM signifiées le 16 septembre 2021, des conclusions d’appelant n° 2 de la société FASTE signifiées le 9 novembre 2021, et des conclusions en réplique et récapitulatives de la société EUROPODIUM signifiées le 21 avril 2022, du bordereau de pièces de la société FASTE, de la requête en interruption de la procédure régularisée le 4 mai 2022 et du jugement du 25 avril 2022, prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société EUROPODIUM, de l’ordonnance du juge de la mise en état la cour d’appel de Colmar du 11 mai 2022 et de la déclaration de créance du 22 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
MOTIFS :
1) Sur l’existence d’un contrat valable entre les parties au litige :
Au cours du mois d’octobre 2015, la société FASTE a sollicité la société EUROPODIUM, afin qu’il lui soit établi un devis pour une nouvelle scène mobile ALPHASTAGE 256.
La société EUROPODIUM lui a adressé un devis n° 36050 daté du 29 octobre 2015, portant sur la livraison d’une scène mobile Alpha Stage 256 pour un prix de 720 000 € TTC, qui en page deux comportait la mention suivante : 'délai de livraison : 6 mois environ à compter de la réception de votre commande et/ou du règlement. Le délai sera arbitré à la commande en fonction de la charge de travail en cours et pourrait être supérieur à celui indiqué ci-dessus'.
Ce devis a été accepté par le gérant de la société EUROPODIUM, qui après l’avoir signé, a indiqué 'bon pour acceptation livraison impérative pour le 15 mai 2016 en nos locaux'. Le gérant n’a pas daté son acceptation, mais il est reconnu par les parties que le devis accepté a été retourné à la société EUROPODIUM le 30 décembre 2015.
Le tribunal a considéré qu’il y a eu rencontre des volontés des parties pour sceller l’existence d’un contrat synallagmatique, écartant par la même occasion l’argumentation soutenue par la société EUROPODIUM selon laquelle l’offre – valable uniquement durant un laps de temps d’un mois après son édition – aurait été caduque lorsque la société FASTE l’avait acceptée.
À hauteur d’appel, la société EUROPODIUM critique la décision des premiers juges et maintient son argumentation, selon laquelle son offre/devis aurait été caduque au moment de son acceptation par la société FASTE, en ce que le devis mentionné 'validité de l’offre : 1 mois'.
En outre la société intimée soutient ne jamais avoir accepté la clause manuscrite apposée par la société FASTE, lui demandant de réaliser la livraison pour le 15 mai 2016 au plus tard.
Cependant, force est de constater que durant le début de l’année 2016, à aucun moment, la société EUROPODIUM n’a contesté la validité de l’acceptation de l’offre qui lui a été retournée par la société FASTE, ou même avoir signifié à la société FASTE que toute acceptation aurait été tardive et son offre caduque.
Bien au contraire, la teneur des échanges qui ont eu lieu entre les parties durant ces premiers mois de l’année 2016, démontre clairement que la société EUROPODIUM s’estimait engagée à l’égard de la société FASTE suite à l’acceptation du devis en décembre 2015, puisqu’elle a débuté la construction de la scène mobile, objet du devis.
Ainsi, le 23 mars 2016 la société EUROPODIUM a émis un nouveau devis pour la pose d’accessoires supplémentaires sur la scène Alpha Stage 256, et son dirigeant a également adressé à la société FASTE le 7 avril 2016, un courriel lui demandant si cette dernière souhaitait ajouter des plans supplémentaires dans la toiture de la scène.
Ces échanges et le fait que la société EUROPODIUM ait débuté les travaux, démontrent clairement l’existence d’un contrat entre les parties.
Enfin, lorsque l’huissier de justice s’est adressé aux représentants de la société EUROPODIUM le 14 juin 2016, pour connaître l’état d’avancement du chantier, ces derniers se sont contentés d’apporter des précisions quant à l’état d’avancement du chantier, sans jamais contester l’existence du marché.
Il est alors vain pour la société EUROPODIUM de soutenir qu’il n’y aurait pas eu de rencontre des volontés, et par conséquent une absence d’existence du contrat.
Son argumentation consistant à dire que la société FASTE aurait été défaillante en ne réglant pas les 40 % d’acompte à la commande n’est pas de nature à remettre en cause l’existence et la validité du contrat né de l’acceptation du devis édité le 29 octobre 2015.
La cour note que la mention présente en page 2 du devis, reprise plus haut, ne subordonne pas la naissance du contrat au règlement d’un acompte, puisqu’il est précisé que la société EUROPODIUM sera engagée, soit à réception de la commande (ce qui est le cas en l’espèce), soit à la réception d’un règlement.
En outre, sous la rubrique 'conditions de paiement', il était clairement précisé 'à convenir en fonction des impératifs Natixis', ce qui démontre clairement qu’à aucun moment la naissance du contrat a été subordonnée à l’obligation faite à la société FASTE de verser un acompte.
En outre, la société intimée ne démontre pas davantage que ses conditions générales de vente dont elle se targue (exigeant le règlement d’un acompte) ont été soumises à l’acceptation de la société FASTE, en ce sens que les conditions générales de vente qu’elle produit aux débats (pièce numéro 7 de EUROPODIUM) ne sont ni signées, ni paraphées, par la société FASTE.
Dans ces conditions, il y a lieu d’adopter le raisonnement des premiers juges qui ont retenu l’existence d’un contrat liant les parties, la société FASTE s’engageant à acquérir au prix de 720 000 € un podium mobile auprès du constructeur EUROPODIUM.
2) Sur la demande de résiliation :
Les premiers juges ont estimé que la société requérante, la société FASTE, justifiait de l’existence d’une cause de résolution de la vente, imputable exclusivement à la société EUROPODIUM, défaillante pour ne pas lui avoir livré le podium mobile dans le délai requis.
La société EUROPODIUM critique cette décision, estimant qu’on ne pourrait lui opposer le délai de livraison du 16 mai 2016, car elle ne l’aurait jamais accepté. À titre reconventionnel, elle estime que si la résiliation du contrat doit être prononcée, elle devrait l’être aux torts exclusifs de la société FASTE qui n’aurait pas respecté les conditions financières du contrat, de sorte qu’elle aurait droit à une indemnisation à hauteur de 70 000 euros.
Comme rappelé précédemment, lorsque le gérant de la société FASTE a renvoyé le devis de 720 000 € à la société EUROPODIUM, il a ajouté une mention univoque selon laquelle il acceptait le devis, à la condition que la scène mobile soit livrée impérativement pour le 15 mai 2016, sans quoi il n’aurait pas écrit 'livraison impérative pour le 15 mai 2016'.
La société intimée ne saurait contester la valeur contractuelle de cette exigence, alors d’une part qu’elle ne démontre pas avoir manifesté son désaccord à ce sujet au moment où elle recevait son devis en retour, et d’autre part qu’il est établi qu’elle a débuté les travaux de réalisation de la scène mobile.
Le fait d’avoir débuté les opérations de construction de la scène, sans notifier à la société FASTE qu’elle refusait le délai de livraison exigée par le client sur le devis, vaut acceptation tacite de cette condition.
Par ailleurs, il est à noter que tout comme elle n’a pas contesté l’existence du contrat, lorsque l’huissier de justice lui a adressé le 14 juin 2016 une sommation interprétative, la société n’a pas davantage contesté l’opposabilité du délai de livraison ou soutenu respectée un autre délai contractuel de livraison, se contentant de préciser que 'la livraison de la scène mobile aura lieu début juillet 2016'.
Il est primordial aussi de rappeler le contexte économique dans lequel se plaçaient les parties au litige en 2016.
La société EUROPODIUM ne pouvait ignorer que la société FASTE développait son activité principalement sur les festivals d’été, de sorte qu’il était tout à fait logique que cette dernière exigeât du constructeur une livraison pour le mois de mai ou au plus tard en juin.
Dans ces conditions, force est de constater qu’en ne livrant pas le matériel commandé à la date 'de livraison impérative', fixée au 16 mai 2016, soit avant le début de la période des festivals d’été, la société intimée a bel et bien commis une inexécution grave de son obligation contractuelle, en ce qu’elle privait la société FASTE de son outil de travail pour la saison des festivals estivaux.
C’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la résolution du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de la société EUROPODIUM.
Corrélativement, la demande tendant à ce que ce soit la société FASTE qui supporte la cause de la résolution, et soit condamnée à des dommages et intérêts, devra être rejetée.
3) Sur l’indemnisation du préjudice subi par la société FASTE :
La société FASTE réclame au titre de la réparation, les sommes de 242 487,30 euros au titre de la réparation de son préjudice financier et de 75 000 € pour l’atteinte à sa réputation commerciale.
S’agissant du préjudice matériel, les premiers juges ont estimé que la requérante ne démontrait pas son existence, au motif notamment que la société EUROPODIUM disposait d’un délai de six mois pour fournir le matériel commandé, donc pour le 30 juin 2016, de sorte que l’appelante ne pouvait prétendre avoir pu subir un préjudice sur des festivals qui auraient eu lieu avant cette date. En revanche, il a retenu l’existence d’un préjudice moral et a indemnisé la société FASTE à hauteur de 5 000 €.
Cependant, le raisonnement des premiers juges ne pourra être confirmé en ce sens que, comme cela a été démontré plus haut, la date de livraison a été fixée contractuellement au 15 mai 2016 suite à la demande formulée par la société FASTE, qui a été acceptée par la société EUROPODIUM, qui a lancé les travaux sans formuler la moindre opposition ou réserve.
Par conséquent, la société FASTE est en droit d’exiger réparation de son préjudice subi pour les festivals du mois de juin 2016, pour lesquels elle s’était engagée à fournir une scène mobile Alpha Stage 256, tout du moins si elle démontre avoir été contrainte, soit de se désengager de certaines manifestations, en ce qu’elle n’a pas été en mesure d’assurer la prestation promise, compte tenu de l’absence de la scène mobile Alpha stage 256, soit d’adopter des solutions 'palliatives’ (sic) pour assumer ses obligations qui l’auraient exposée à un coût de fonctionnement supplémentaire.
S’agissant du premier festival invoqué, à savoir 'Rétro c’est trop', dont l’édition 2016 a eu lieu les 25 et 26 juin 2016, il convient de constater que la société FASTE était contractuellement engagée sur cet événement et était chargée de fournir la scène mobile Alpha Stage 256, commandée auprès de la société EUROPODIUM.
La société appelante avait en effet soumis un devis pour un prix TTC de 40 134,46 euros aux organisateurs (devis daté du 16 mars 2016 – annexe 10 de la société FASTE), et son annexe 11 (une facture adressée aux organisateurs de l’événement) démontre que la société FASTE a bel et bien fourni la prestation.
Les pièces 12 et 13, à savoir deux factures émanant de la société STACCO, démontrent que pour honorer son engagement contractuel, la société FASTE a été contrainte de lui louer un ensemble scénique pour un prix de 34 686 € TTC (factures, respectivement datées du 7 juin 2016 pour 16 758 € et du 24 juin 2016 pour 17 928 €).
L’appelante démontre avoir réglé ces sommes en produisant les extraits de son compte bancaire, qui attestent du règlement de ces montants par 2 chèques qui ont été débités les 10 juin et 3 août 2016.
En revanche, il n’est pas établi que les prestations visées par les factures produites de :
*2 280 € TTC, correspondant selon la partie appelante à la location d’un matériel de montage de levage,
*10 032 € TTC correspondant à l’embauche de personnel pour assurer le montage,
*2 044,80 euros TTC correspondant à l’hébergement de ce personnel pendant la durée des opérations
— aient été directement induites par la nécessité de louer du matériel auprès de la société STACCO, et ce d’autant plus que les factures émises par la société STACCO comportent déjà des frais de personnel (4 350 €, 730 €, 2 610 €, 280 €).
Dans ces conditions, seule la somme de 34 686 € TTC peut être admise au titre du préjudice subi par la société appelante.
En ce qui concerne le festival 'Beauregard', qui s’est déroulé entre le 30 juin et le 3 juillet 2016 (cf. pièce 8 ), là encore la société FASTE démontre avoir été engagée contractuellement pour fournir une scène mobile Alpha Stage 256 (cf. son devis du 13 novembre 2015 pour un montant de 59 113,20 euros TTC qui a été accepté par l’organisateur – annexe 16). La société appelante a par la suite émis plusieurs factures à l’organisateur, ce qui démontre qu’elle a bien assuré sa prestation.
Elle démontre également qu’elle a été contrainte de louer une scène démontable de marque Magnum et de régler à ce titre une somme de 74 400 € TTC, somme qui doit être admise dans le calcul du préjudice subi.
Comme pour le précédent festival, en revanche, la facture avancée de 11 274,90 euros correspondant, selon la société appelante, aux frais de personnel nécessaire pour assurer le montage de la scène, ne pourra être admise car le devis produit par la société Magnum comporte déjà une facturation des frais du personnel de l’équipe technique prévue pour le montage et le démontage à hauteur de 28 350 € (voir page 4 du devis).
Enfin, au sujet du festival 'des vieilles charrues’ qui a eu lieu du 14 au 17 juillet 2016, la société FASTE explique avoir été dans l’impossibilité d’honorer son engagement en raison de l’indisponibilité de la scène en litige, ce qui lui aurait généré un préjudice pour l’année en question mais également pour l’avenir.
La cour constate néanmoins que le devis daté du 23 mars 2016, adressé par la société appelante aux organisateurs de ce festival, ne comporte pas de mention démontrant qu’il a été accepté par ces derniers (cf. annexes 24).
En outre, contrairement à ce que la société FASTE soutient dans ses écritures, l’échange de mail du 1er juin 2016, entre son représentant et un des organisateurs du festival, n’est nullement de nature à démontrer que le refus de la société FASTE d’intervenir sur ce festival découlait du retard pris dans la construction et la livraison de la scène mobile par la société EUROPODIUM. En effet elle évoquait simplement le fait que 'notre produit n’est plus disponible à ce jour'.
La demande d’indemnisation d’un préjudice au titre de ce festival ne saurait alors être admise.
La société appelante estime également avoir subi une atteinte à sa réputation commerciale.
Pourtant, il ressort des développements précédents, qu’elle a été en capacité d’honorer ses engagements contractuels pris pour les festivals 'rétro c’est trop’ et de 'Beauregard’ ; ses cocontractants – qui ont dû connaître l’existence de difficultés dans la livraison de la scène mobile – n’ont dès lors pu qu’apprécier la capacité de la société FASTE à surmonter cette difficulté et à honorer son engagement. Il n’y a donc nulle atteinte à la réputation, bien au contraire.
Quant au festival 'les vieilles charrues', la lecture de l’échange de mail du 1er juin 2016 évoqué plus haut, démontre que la non-participation de la société FASTE n’est pas en lien avec le retard de production de la scène mobile.
Par conséquent, la demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
Enfin, la société FASTE réclame la condamnation de la société EUROPODIUM à lui verser 3 500 € au titre du caractère dilatoire de l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de première instance, sans pour autant démontrer que la société EUROPODIUM était mue par une volonté de commettre un abus de droit en vue de gagner du temps ; elle n’a fait que défendre sa position en soulevant une exception d’incompétence, de sorte que cette demande ne saurait aboutir.
Il résulte des développements précédents, que le préjudice subi par la société FASTE doit être chiffré à la somme globale de 109 086 euros TTC (74 400 + 34 686).
Le jugement de première instance sera dès lors infirmé.
La société EUROPODIUM étant en liquidation judiciaire, il y a lieu de fixer ce montant à son passif.
6) Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement de première instance, portant sur la question des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, seront confirmées.
Les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective, tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il en est ainsi, non seulement à propos du prononcé de dommages-intérêts au principal, mais également de la créance au titre des frais irrépétibles et des dépens, dès lors qu’elle est postérieure au jugement d’ouverture.
Succombant à hauteur d’appel, la société EUROPODIUM sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile ; le montant des dépens sera fixé au passif de cette dernière.
L’équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG le 19 février 2021 en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a condamné la société EUROPODIUM à payer à la société FASTE la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,
L’infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la SAS FASTE au passif de la SAS EUROPODIUM, en liquidation judiciaire, représentée par la SAS DMJ, prise en la personne de Me [H] [R], liquidateur judiciaire, à la somme de 109 086 euros TTC (cent neuf mille quatre-vingt-six euros),
Et y ajoutant,
Fixe au passif de la SAS EUROPODIUM, en liquidation judiciaire, représentée par la SAS DMJ, prise en la personne de Me [H] [R], liquidateur judiciaire, le montant des dépens de la procédure d’appel,
Rejette la demande de la société FASTE fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS EUROPODIUM, en liquidation judiciaire, représentée par la SAS DMJ, prise en la personne de Me [H] [R], liquidateur judiciaire, fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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