Décret n°98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L. 376-1 (5e et 6e alinéa) et L. 454-1 (6e et 7e alinéa) du code de la sécurité sociale aux régimes spéciaux mentionnés au titre Ier du livre VII dudit code
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 avril 1998 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 avril 1998 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
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Décisions • 183
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[…] Elle recevra la somme de 21 248,95€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sa créance étant en lien direct et certain avec l'accident. Au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, elle recevra la somme de 500€. Au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue au décret n° 98 255 du 31 mars 1998 elle recevra la somme de 1 037€. L'ancienneté des faits justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire. Si les frais de justice sont à la charge de l'Etat en vertu de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de M. X conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code.
Désistement —
[…] Considérant que le ministre de l'éducation nationale demande la condamnation de la commune et du département du Var à verser à l'Etat une somme de 2.436,32 €, majorée des intérêts au taux légal, correspondant aux traitements versés par la période d'indisponibilité de M lle X consécutive à son accident, aux frais médicaux et pharmaceutique, à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 2 du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale aux régimes spéciaux mentionnés au titre Ier du livre VII dudit code, et au montant des charges patronales versées pendant la période d'indisponibilité de l'intéressée ;
Rejet —
[…] Il soutient que les dispositions du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 ne sont pas applicables en Polynésie française ; il a été condamné à verser à l'Etat la somme de 80.000 F CFP en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. […] — l'absence de M. G-H, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 376-1 et L. 454-1 ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
Vu les articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;
Vu le statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié ;
Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 21 août 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 23 décembre 1997,
En cas de versement du capital-décès et lorsque l'accident dont l'agent a été victime n'est pas survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables si la caisse primaire d'assurance maladie ou la Caisse nationale militaire de sécurité sociale à laquelle l'agent était affilié au titre des prestations en nature maladie n'a pas fait application ou n'est pas susceptible de faire application, au titre de ces prestations, des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 376-1 ou de l'article D. 713-21-1 du code de la sécurité sociale.
Cette indemnité est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
En cas de versement du capital-décès et lorsque l'accident dont l'agent a été victime n'est pas survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables si la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'agent était affilié au titre des prestations en nature maladie n'a pas fait application ou n'est pas susceptible de faire application, au titre de ces prestations, des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Cette indemnité est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour les créances desdits collectivités et établissements.
- Article R3231-16 du Code du travail
- P2000
- SASU SD-AUTOMOBILES GARAGE MARTIN
- Tribunal de commerce de Paris 15 décembre 2016, n° 2016060094
- FRANCE-DIAG
- METEORAGE
- Tribunal administratif de Montreuil, 11 octobre 2018, n° 1709804 et 1709815
- Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 4 février 2022, n° 18/07582
- BARBARAC
- Article R931-5 du Code de justice administrative
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 15 mars 2023, n° 21/02730
- AND'BAT (NANTES, 791828759)
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- Cour d'appel de Paris, 6 janvier 2016, n° 13/24472
- Cour d'appel de Grenoble, 2eme chambre civile, 2 mars 2010, n° 07/00796
- Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 25 mai 2023, n° 2003767
- CJCE, n° T-68/89, Arrêt du Tribunal, Società Italiana Vetro SpA, Fabbrica Pisana SpA et PPG Vernante Pennitalia SpA contre Commission des Communautés européennes, 10 mars 1992
- Article 7 - Règlement 436/2009
- Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 10 novembre 2020, n° 18/07554
- AIG ASSURANCES IARD (FRANCE) (COURBEVOIE, 380911123)