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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 17 déc. 2024, n° 23/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions inscrite au RCS de NANTERRE sous le 382, S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01896 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IVGK
AFFAIRE : S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions C/ Monsieur [R] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Emilie MARC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 382 506 079 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège au [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 81, Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [R] [S], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 9 janvier 2024
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Décembre 2024
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Sandrine AUBRY
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 4 août 2009, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE (ci-après « la CAISSE D’EPARGNE ») a consenti à Monsieur [R] [S] deux prêts en vue de l’acquisition de sa résidence principale :
— un prêt TAUX ZERO n°8554292 d’un montant de 8.800 € remboursable en 264 mensualités au taux d’intérêts fixe de 0 % l’an ;
— un prêt PRIMOLIS n°8554293 d’un montant de 54.615 € remboursable en 264 mensualités au taux d’intérêts fixe de 4,38 % l’an.
Par acte séparé du 4 juillet 2009, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la CEGC ») s’est portée caution solidaire au profit de Monsieur [S] pour le montant total de 63.415 € (8.800 € + 54.615 €) pendant 264 mois.
Par courriers recommandés du 9 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [S] de lui régler dans un délai de quinze jours la somme de 3,98 € au titre des échéances du prêt immobilier n°8554292 et la somme de 1.083,59 € au titre des échéances du prêt immobilier n°8554293.
Par courriers recommandés du 14 février 2023, la CAISSE D’EPARGNE a notifié à Monsieur [S] la déchéance du terme de chacun des contrats de prêt, et l’a mis en demeure de lui payer les sommes de 8.806 € et 29.124,79 €.
Suivant la quittance subrogative du 19 avril 2023, la CEGC a payé à la CAISSE D’EPARGNE la somme globale de 35.993,10 € en sa qualité de caution solidaire de l’engagement de Monsieur [S] pour les prêts n°8554292 et n°8554293.
Par courrier recommandé du 23 mai 2023, la CEGC a mis en demeure Monsieur [S] de lui payer dans le délai de huit jours la somme de 35.993,10 € outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 19 avril 2023.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a autorisé la CEGC à régulariser une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien appartenant en toute propriété à Monsieur [S] sis Commune de [Localité 5] cadastré section AH [Cadastre 4] – lot n°15, concernant la créance évaluée à la somme de 35.993,10 € en principal, intérêts, frais et accessoires, de 275,33 € au titre des frais d’enregistrement auprès des services de la publicité foncière et de 743,76 € au titre des débours et émoluments relatifs à la prise de sûreté judiciaire.
Par acte d’huissier signifié le 19 juin 2023, déposé au greffe de la juridiction le 30 juin 2023, la CEGC a fait assigner Monsieur [S] devant le tribunal judiciaire de Nancy sur le fondement des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, aux fins de :
— dire et juger la CEGC recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [S] suivant quittance en date du 19 avril 2023 au paiement de la somme totale de 35.993,10 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt TAUX ZERO n°8554292 et du prêt PRIMOLIS n°8554293, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023, jusqu’à parfait règlement ;
— dire et juger, le cas échéant que Monsieur [S] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [S] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [S] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2024.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
1°) SUR LA LOI APPLICABLE
Les articles relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006.
En l’espèce, la CEGC s’est portée caution solidaire au profit de Monsieur [S] par acte sous seing privé du 4 juillet 2009. Il convient donc d’appliquer les articles 2305 et suivants du code civil dans leur version résultant de l’ordonnance du 23 mars 2006.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 2305 du même code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 1231-6 de ce code ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Enfin, en application de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la CEGC justifie de son engagement de caution solidaire afin de garantir le paiement de la totalité des prêts n° 8554292 et n° 8554293, soit le montant global de 63.415 €, souscrits le 4 août 2009 par Monsieur [S].
La CEGC justifie également avoir été actionnée en paiement par la CAISSE D’EPARGNE. En effet, il ressort de la quittance subrogative établie le 19 avril 2023 que la CEGC a payé à la CAISSE D’EPARGNE la somme globale de 35.993,10 € au titre de son engagement de caution.
En outre, le recours exercé par la CEGC étant le recours dit personnel prévu par l’article 2305 du code civil, ce dernier lui permet de recouvrir tant le principal de la somme réglée que les intérêts outre les frais accessoires.
Au vu des contrats de prêt du 4 août 2009 souscrits par Monsieur [S], de l’engagement en qualité de caution solidaire de la CEGC par acte séparé du 4 juillet 2009, de la quittance subrogative du 19 avril 2023 et de la mise en demeure aux fins de paiement effectuée le 23 mai 2023, la CEGC rapporte la preuve de l’existence et du montant de sa créance.
En conséquence, Monsieur [S] sera condamné à régler à la CEGC la somme de 35.993,10 €, outre intérêts légaux à compter du 19 avril 2023, date de la quittance subrogative, et ce, au titre du prêt TAUX ZERO n°8554292 et du prêt PRIMOLIS n°8554293 souscrits le 4 août 2009.
3°) SUR L’ANATOCISME
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors que la demande en est faite et qu’aucune disposition ne la prohibe, il y a lieu de dire et juger que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
4°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE AU TITRE DES FRAIS EXPOSES POUR LA SÛRETE JUDICIAIRE
Il résulte de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Par ailleurs, suivant l’article L. 512-2 du même code, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, la CEGC justifie de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur un bien appartenant en toute propriété à Monsieur [S] sis Commune de [Localité 5], cadastré section AH [Cadastre 4] – Lot n°15, et de la régularisation de cette mesure conservatoire par l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy en date du 1er juin 2023.
Par ailleurs, il ressort de l’évaluation des débours produite et de l’ordonnance précitée que la somme exposée au titre des débours et émoluments afférents à la prise de sûreté judiciaire est de 743,76 €. Or, cette somme a été réglée par la CEGC afin de garantir le paiement de sa créance dont l’existence et le montant ont été établis ci-dessus, dans l’attente de l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre du défendeur.
Par conséquent, Monsieur [S] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 743,76 € au titre des débours et émoluments relatifs à la prise de sûreté judiciaire.
5°) SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
6°) SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [S], tenu aux dépens, sera condamné à payer la somme de 800 euros à la CEGC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 35.993,10 €, outre intérêts légaux à compter du 19 avril 2023 et ce, au titre du prêt TAUX ZERO n°8554292 et du prêt PRIMOLIS n°8554293 souscrits le 4 août 2009 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 743,76 € au titre des débours et émoluments relatifs à la prise de sûreté judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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