Infirmation 4 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 4 févr. 2022, n° 18/07582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07582 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°97
N° RG 18/07582 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PKKW
GIE F G H
C/
Mme C X-D
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Y BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2021
devant Messieurs Rémy LE DONGE L’HENORET et Y BELLOIR, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame A B, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 4 Février 2022 date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 21 janvier précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Le Groupement d’Intérêt Economique – GIE – F G H pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat postulant du Barreau d e R E N N E S e t p a r M e A u d r e y F A R D I N s u b s t i t u a n t à l ' a u d i e n c e M e L a u r e n c e URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, Avocats plaidants du Barreau de LYON
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame C X-D
née le […] à REUTILINGEN
demeurant […]
[…]
Représentée par Me Anthony RAGUIN de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, Avocat au Barreau de NANTES
Mme C X a été embauchée par le GIE F G H qui assure la gestion des G H des cabinets de radiologie et de service d’imagerie médicale intégrés au sein d’établissements hospitaliers de Nantes et de sa région, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée le 28 mars 2013 en qualité de Secrétaire médicale, statut employé, coefficient 209, avec une reprise d’ancienneté au 17 juin 2008 en application de la Convention collective du personnel des cabinets médicaux.
Entre le 28 mars 2013 et le 15 juillet 2016, le GIE F G H va conclure avec Mme C X 26 contrats à durée déterminée soit pour le remplacement de salariés absents pour cause de maladie, congés payés, congé maternité soit en raison d’un accroissement temporaire d’activité.
Mme C X qui n’a pas donné suite à la proposition de souscrire un 27ème contrat à durée déterminée, s’est vue remettre ses documents de fin de contrat le 20 juillet 2016 et a dénoncé son solde de tout compte le 1er décembre 2016.
Le 13 juillet 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir :
' Requalifier les CDD en un CDI, à titre principal à la date du 28 mars 2013, à titre subsidiaire à la date du 13 juillet 2015, ' Dire, à titre principal, que l’ancienneté est fixée à la date du 17 juin 2008 conformément aux dispositions de la convention collective, et à titre subsidiaire à la date du 28 mars 2013,
' Dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner le GIE F G H au paiement des sommes suivantes:
- 11.538 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.846 € brut à titre d’indemnité de préavis,
- 384 € brut au titre des congés payés afférents,
- 3.076 € net à titre principal, pour l’indemnité de licenciement,
- 1.249,95 € net à titre subsidiaire, pour l’indemnité de licenciement,
- 1.923 € net à titre d’indemnité de requalification,
- 3.000 € brut à titre de rappel de salaires sur prime annuelle,
- 300 € brut au titre des congés payés afférents,
- 200 € brut à titre de rappel de prime d’évaluation,
- 20 € brut au titre des congés payés afférents,
' Fixer la moyenne mensuelle des trois derniers mois à la somme de 1.923 €, (article R. 1454-28 du code du travail), et le préciser dans la décision à intervenir,
' Intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, outre l’anatocisme,
' Remise des bulletins de salaire, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail sous astreinte de 50 € par jour à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
' Condamner le GIE F G H au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Exécution provisoire de la décision à intervenir,
' Condamner aux entiers dépens de l’instance.
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 23 novembre 2019 par le GIE F G H contre le jugement du 5 novembre 2018, notifié le 8 novembre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit que le GIE F G H a violé les dispositions de l’article 23 de la convention collective en recrutant une autre
salariée en contrat à durée indéterminée,
' Dit qu’il y a lieu de requalifier le contrat de travail de Mme X en contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016 et que dès lors la rupture du contrat de travail s’analyse en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Dit en conséquence qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la question de la recevabilité de la demande antérieure au 13 juillet 2015 pour cause de prescription dans la mesure ou la date retenue pour la requalification en contrat à durée indéterminée est postérieure à cette période,
' Condamné le GIE F G H à payer à Mme X les sommes suivantes :
- 3.076 € net au titre des indemnités de licenciement,
- 3.846 € brut au titre des indemnités compensatrices de préavis,
- 384 € brut au titre des congés payés afférents,
- 11.538 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.923 € net au titre des indemnités de requalification sur le fondement de l’article L.1245-2 du code du travail,
- 1.000 € brut au titre des rappels de salaire sur prime annuelle,
- 100 € brut au titre des congés payés afférents,
- 200 € brut au titre des rappels de prime d’évaluation,
- 20 € brut au titre des congés payés afférents,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes à caractère salarial et de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire,
' Lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
' Dit que la date d’ancienneté est fixée au 17 juin 2008,
' Condamné le GIE F G H à verser à Mme X
la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné à la société GIE F de remettre à Mme X les documents de fin de contrat rectifiés, conformément à la présente décision, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 10ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu’à la rernise de l’ensemble des documents, le conseil se réservant expressément le pouvoir de liquider cette astreinte,
' Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
' Fixé le salaire moyen mensuel de référence à la somme de 1.923 € brut,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné le GIE F G H aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2021, suivant lesquelles le GIE F G H demande à la cour de :
S’agissant de la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée,
À titre liminaire,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit ne pas avoir lieu de statuer sur la question de la recevabilité de la demande antérieure au 13 juillet 2015 pour cause de prescription,
' Dire que la demande formulée par Mme X pour la période antérieure au 13 juillet 2015 est prescrite et donc irrecevable,
' En conséquence, débouter Mme X de sa demande pour la période antérieure au 13 juillet 2015,
À titre principal,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Dit que les contrats de travail à durée déterminée conclus par Mme X reposent sur des motifs de recours parfaitement établis et totalement conformes aux dispositions du code du travail,
- Dit que Mme X n’a pas été amenée à occuper durablement un emploi lié à l’activité permanente et normale du GIE F,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Dit et jugé que le GIE F G H avait violé les dispositions de l’article 23 de la convention collective en recrutant une autre salariée en contrat à durée indéterminée,
- Requalifié le contrat de Mme X en contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016 et dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné le GIE F G H à payer à Mme X diverses sommes aux titres de : indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de requalification,
- Fixé la date d’ancienneté au 17 juin 2008,
' Dire que le GIE F G H s’est conformé aux dispositions de l’article 23 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux,
' Débouter Mme X de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de l’ensemble des demandes subséquentes,
' Ordonner le remboursement des sommes perçues par Mme X au titre de l’exécution provisoire prononcée dans le cadre du jugement entrepris,
À titre subsidiaire, ' Dire qu’au terme de la relation contractuelle, Mme X avait acquis une ancienneté au sein du GIE F ne pouvant pas excéder 7,5 mois, compte tenu de la prescription applicable,
' D é b o u t e r M m e G U I L L E M O T d e s e s d e m a n d e s d ' i n d e m n i t é d e l i c e n c i e m e n t e t d e dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Dire qu’en ce qui concerne la durée du préavis, Mme X avait acquis au sein du GIE F une ancienneté de 6 mois et 3,5 semaines, de sorte qu’elle était en droit de bénéficier d’un préavis d’une durée de 1
mois et non de 2 mois,
' Réduire le montant de l’indemnité compensatrice de préavis éventuellement octroyée à la somme de 1.923 € brut, outre 192 € brut au titre des congés payés,
S’agissant des prétentions nouvelles, formulées en cause d’appel, par Mme X de rappel de salaires concernant les périodes interstitielles,
À titre principal,
' Dire irrecevables les prétentions nouvelles formulées en cause d’appel par Mme X s’agissant des rappels de salaires concernant les périodes interstitielles,
' Débouter Mme X de ses demandes à ce titre,
À titre subsidiaire,
' Dire que Mme X ne prouve pas s’être tenue à la disposition du GIE F pendant les périodes d’inter-contrat,
' Débouter Mme X de ses demandes de rappels de salaire injustifiées et infondées s’agissant des périodes interstitielles,
S’agissant de la demande de rappel de salaire,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le GIE F G H à payer à Mme X diverses sommes aux titres de : rappel de salaires sur prime annuelle, congés payés afférents, rappel de prime d’évaluation, congés payés afférents,
' Dire que Mme X ne remplit pas les conditions d’octroi de la prime annuelle et de la prime d’évaluation individuelle,
' Débouter Mme X de sa demande de rappel de salaire au titre des primes annuelle et d’évaluation individuelle,
' Ordonner le remboursement des sommes perçues par Mme X au titre de l’exécution provisoire
prononcée dans le cadre du jugement entrepris,
À titre reconventionnel,
' Condamner Mme X à verser au GIE F la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, En tout état de cause,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné en première instance le GIE F G H à payer à Mme X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, suivant lesquelles Mme X demande à la cour de :
' Recevoir Mme X en ses demandes et les dire bien fondées,
' Débouter le GIE F G H de toutes demandes, conclusions et fins contraires,
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, A titre principal,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les contrats à durée déterminés n’avaient pas pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité permanente et normale du GIE F,
' Requalifier les contrats à durée déterminée de Mme X en contrat à durée indéterminée,
' A titre principal, à compter de celui du 28 mars 2013 et condamner le GIE F G H à payer à Mme X la somme de 21.491 € brut à titre de rappel de salaire correspondant aux périodes d’inter-contrats postérieurs (13 juillet 2014 au 12 janvier 2015 ; 4 juillet 2015 au 23 novembre 2015 ; 12 au 21 décembre 2015),
' A titre subsidiaire, à compter du 13 juillet 2015 et condamner le GIE F G H à payer à Mme X la somme de 9.231 € brut à titre de rappel de salaire correspondant aux périodes d’inter-contrats postérieurs (13 juillet 2015 au 23 novembre 2015 ; 12 au 21 décembre 2015),
A titre subsidiaire,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a omis de dire et juger que le motif tiré de l’accroissement temporaire d’activité du contrat à durée déterminée conclu pour la période du 23 novembre au 12 décembre 2015 était erroné et inexact,
' Requalifier ledit contrat en contrat à durée indéterminée à la date du 23 novembre 2015,
' Condamner le GIE F G H à payer à Mme X la somme de 685,34 € brut à titre de rappel de salaire correspondant aux périodes d’inter-contrats postérieurs (23 novembre 2015 au 12 décembre 2015),
A titre infiniment subsidiaire,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le GIE F G H avait violé les dispositions de l’article 23 de la convention collective,
' Requalifier ledit contrat en contrat à durée indéterminée, Sur l’ancienneté de Mme X,
' Dire à titre principal que l’ancienneté de Mme X est fixée à la date du 17 juin 2008 conformément aux dispositions de la convention collective, et à titre subsidiaire à la date du 28 mars 2013,
En tout état de cause,
' Dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner le GIE F G H à payer à Mme X les sommes suivantes :
- 11.538 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.846 € brut au titre du préavis,
- 384 € brut au titre des congés payés afférents,
- à titre principal, 3.076 € net au titre de l’indemnité de licenciement et 1.249,95 € net à titre subsidiaire,
- 1.923 € net à titre d’indemnité de requalification sur le fondement de l’article L.1245-2 du code du travail,
- 3.000 € brut à titre de rappel de prime annuelle,
- 300 € brut au titre des congés payés afférents,
- 200 € brut à titre de rappel de prime d’évaluation,
- 20 € brut au titre des congés payés afférents,
' Dire que la moyenne mensuelle brute des salaires des trois derniers mois de Mme X s’élève à la somme de 1.923 €, conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail et le préciser dans la décision à intervenir,
' Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant caractère de salaire et à compter de la décision entreprise pour les autres, et ce avec capitalisation en application des articles 1231-7, 1343-2 et 1344-1 du code civil,
' Condamner le GIE F G H à remettre à Mme X, les documents suivants : bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, et ce sous astreinte de 50 € par jour à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le GIE F G H à payer à Mme X à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 € en première instance,
' Condamner le GIE F G H à payer à Mme X à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 € à hauteur d’appel, outre les entiers dépens de l’instance.
Voir condamner le G.I.E. F G H aux entiers dépens de l’instance
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2021
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée :
* Quant à la prescription de l’action en requalification :
Pour infirmation et prescription de l’action en requalification, le GIE F G H entend soutenir à titre principal que le délai de prescription de deux ans a pour point de départ le premier jour de chacun des contrats, lesquels ne sont pas successifs du fait d’interruptions plus longues que les contrats eux-mêmes, l’action portant sur les contrats antérieurs au 13 juillet 2015 étant prescrite.
Mme C X réfute l’argumentation de l’employeur, arguant de ce que la jurisprudence invoquée concerne les contrats auxquels manque une mention obligatoire, qu’en ce qui concerne le caractère erroné du motif du recours au contrat à durée déterminée, c’est le dernier jour qui marque le point de départ de la prescription, du dernier contrat en cas de contrats successifs avec une requalification à compter du 1er contrat requalifié, peu important les interruptions entre les contrats.
En droit, aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. (…)'
La demande peut porter sur les deux dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les deux années précédant la rupture du contrat.
Cependant, par application des articles L.1471-1 alinéa 1 du code du travail et 2222 du code civil ainsi que de l’article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le délai de prescription de deux ans fixé par la loi du 14 juin 2013 ne s’applique qu’à compter de la date de sa promulgation sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq années.
En application de ces dispositions, lorsque le contrat à durée déterminée ne comporte pas les mentions imposées par le Code du travail, telles que l’absence de motif ou le défaut de signature ou lorsque le motif de recours est illicite, le point de départ du délai de prescription est de deux ans est fixé à la date de conclusion du contrat.
En revanche, lorsque l’action est liée aux conditions d’exécution du contrat, telles que l’occupation d’un emploi permanent, le point de départ de ce délai est fixé à la date de fin du contrat à durée déterminée ou à la date de fin du dernier contrat en cas de contrats à durée déterminée successifs.
En l’espèce, l’action de Mme C X est fondée sur les conditions d’exécution des contrats à durée déterminée, de sorte que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 15 juillet 2016, dernier jour du dernier contrat à durée déterminée.
En outre, le délai de prescription a été interrompu par la saisine du conseil de prud’hommes effectuée le 13 juillet 2017, de sorte que la demande de requalification portant sur une période postérieure au 13 juillet 2012, soit cinq années avant la saisine du conseil de prud’hommes, en l’occurrence postérieures au 28 mars 2013 n’est donc pas prescrite.
Il y a lieu par conséquent d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas statué sur la fin de non recevoir opposée par le GIE F G H tirée de la prescription de l’action en requalification de Mme C X et statuant de ce chef, de juger que l’action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n’est pas prescrite.
* Quant à la demande de requalification des contrats à durée déterminée :
Pour infirmation et débouté de la salariée, le GIE F G H fait valoir que les contrats à durée déterminée ont été conclus pour des motifs licites tirés du remplacement de salariées absentes, hormis une fois du 23 novembre 2015 au 12 décembre 2015 pour augmentation temporaire d’activité à raison de l’incidence d’une modification de l’organisation du travail, qu’il ne peut être tiré argument de l’erreur de date sur la mise en service du standard pour lequel les personnels devaient être formés.
Le GIE F G H ajoute que le motif de recours au contrat à durée déterminée n’était pas erroné comme le prétend la salariée, le recrutement intervenu concernant une entité totalement indépendante, que le moyen tiré de l’occupation d’un emploi permanent est d’autant moins fondé qu’il repose sur des considérations générales, que la salariée a été employée dans cinq services différents et a travaillé pour d’autres employeurs sur la même période, qu’il est établi que le remplacement de salariées en congé principalement sur les congés scolaires ne correspond pas à une activité permanente.
Le GIE F G H estime par ailleurs que les premiers juges ont fait une application erronée de l’article 23 de la convention collective, que la salariée ne remplissait pas les trois conditions cumulatives pour en bénéficier, à savoir une ancienneté de plus de six mois, le remplacement d’une salariée absente depuis plus de six mois et qui déclare ne pas pouvoir reprendre son poste, qu’il convient d’interpréter strictement, que l’absence de proposition d’embauche ne peut justifier la requalification dès lors que les dispositions concernent l’intégration dans le cadre d’emploi à durée indéterminée.
Mme C X objecte que l’emploi qu’elle a occupé à 26 reprises avec la même qualification et le même salaire quel que soit le remplacement correspond à une activité normale de la société, que le recours à des contrats à durée déterminée de remplacement est un mode normal de gestion de la main d’oeuvre pour cette société, que pour la période allant de novembre 2015 à juillet 2016, plusieurs recrutements de secrétaires médicales en contrat à durée indéterminée sont intervenus, ce qui n’est pas compatible avec le motif tiré du surcroît d’activité, que l’argument concernant les congés scolaires n’est pas pertinent.
A titre subsidiaire, Mme C X fait valoir que le motif de surcroît d’activité est d’autant plus inexact qu’il n’est pas justifié de la formation et du transfert de plusieurs secrétaires à la Polyclinique de l’Atlantique, qu’en réalité seul le standard et les écrans d’ordinateur ont été changés, les opérations alléguées étant reportées au premier trimestre 2016, que l’employeur procède à cet égard par affirmation et ne justifie pas de l’absence de lien avec la Polyclinique de l’Atlantique, sachant que le GIE F G H en gère les G H.
A titre infiniment subsidiaire, Mme C X invoque la violation de l’article 23 de la Convention collective dont l’employeur fait une fausse interprétation, l’hypothèse 1 prévoyant une ancienneté de six mois avec ou sans interruption, l’hypothèse 2 ne prévoyant pas l’obligation de cumuler une ancienneté de six mois dans un cabinet mais une durée de contrat à durée déterminée. Mme C X estime également inopérants les arguments de l’employeur concernant « la déclaration de ne pas pouvoir ».
L’article L 1242-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise dans laquelle travaille le salarié intéressé ».
L’article L 1242-2 du même code dispose que les contrats à durée déterminée ne peuvent être conclus que pour l’exécution d’un tâche précise et temporaire et seulement dans les cas prévus par la loi , notamment :
- remplacement d’un salarié en cas d’absence.
- accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
- emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En application de l’article L 1245-2 du Code du Travail, lorsque le juge fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
L’article 23 de la Convention collective du personnel des cabinets médicaux dispose que "Si la durée des contrats à durée déterminée pour un même salarié dans un même cabinet excède 6 mois, le salarié entrera dans le cadre du personnel employé à durée indéterminée et la date du premier contrat provisoire servira de base pour le calcul de l’ancienneté.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas où le salarié embauché pour une durée déterminée remplace un salarié absent : ce personnel ne sera considéré comme travaillant à durée indéterminée que si et lorsque le titulaire déclare ne pas pouvoir reprendre son travail. Sont exclus de cette disposition les contrats aidés dans le cadre de la politique de l’emploi des pouvoirs publics"
Il est établi que le GIE F G H est un groupement d’intérêt économique qui a pour mission de gérer les G H des centres de radiographie et d’imagerie médicale intégrés aux différents établissements hospitaliers de l’agglomération nantaise et qu’à ce titre, elle procède au recrutement, à l’affectation et à la gestion du temps de travail des salariés employés dans ces différents centres et pourvoit aux remplacements des salariés en congés de toutes natures.
Il est établi que c’est dans ce titre qu’il a été amené à recruter Mme C X à compter du 28 mars 2013 dans le cadre de 25 contrats à durée déterminée et une seule fois pour un motif tiré d’un surcroît d’activité également contesté par la salariée.
Si le recours à une personne en contrat à durée déterminée pour pourvoir au remplacement de salariés en congés ne constitue pas en soi la réponse à un besoin structurel et permanent d’une entreprise, quand même il serait récurrent, il en va autrement quand le coeur de l’activité de l’employeur consiste à gérer les G H des entités qui la composent et à répondre leurs besoins.
En effet, l’affectation systématique par un GIE de salariés n’ayant qu’une fonction de remplacement pour pallier l’absence des salariées en contrat à durée indéterminée qu’elle met habituellement à la disposition de ses membres, répond à un besoin structurel de cet employeur dès lors que sa mission consiste exclusivement en la gestion des G H, a fortiori compte tenu de la fréquence du recours à l’engagement de Mme C X dans ce cadre, à raison de sept fois en 2013 pour des périodes de trois à dix-neuf jours, six fois en 2014 pour des périodes d’un jour à douze jours, huit fois en 2015 pour des périodes d’un à vingt six jours et quatre fois en 2016 pour des périodes de six à vingt sept jours mais pour une période continue au travers de trois contrats du 9 mai au 15 juillet 2016.
Il doit également être relevé que contrairement aux affirmations de l’employeur les périodes de recours aux contrats à durée déterminée ne concernent pas majoritairement des périodes de congés scolaires.
Dans les circonstances ainsi rapportées, l’emploi occupé par Mme C X correspond en réalité à un emploi lié à l’activité normale et permanente du GIE. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de Mme C X en contrat à durée indéterminée mais par substitution de motif et à compter du contrat à durée déterminée du 28 mars 2013.
Sur les conséquences de la requalification :
* Quant à l’indemnité de requalification :
Le GIE F G H ne fait valoir en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d’une analyse approfondie des faits et d’une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; la décision entreprise sera par conséquent confirmée de ce chef
* Quant à l’ancienneté :
Pour infirmation et reprise de l’ancienneté uniquement pour le calcul de l’ancienneté, le GIE F G H se fondant sur la jurisprudence de plusieurs cours d’appel, entend faire valoir que la reprise d’ancienneté visé par le texte invoqué, ne sert en réalité que pour le calcul de la prime d’ancienneté.
Mme C X rétorque qu’il résulte de l’article 14 de la convention collective que le nouvel employeur doit reprendre la moitié de l’ancienneté acquise antérieurement et que l’ancienneté figurant sur le bulletin de salaire constitue une présomption qui vaut jusqu’à la preuve du contraire qui n’est pas rapportée par l’employeur.
L’article 14 de la convention (Titre IV) intitulé « Ancienneté » de la Convention Collective des Cabinets Médicaux dispose que : « Le personnel qui change au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l’ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré ».
Il doit d’abord être relevé qu’en sa qualité d’employeur, le GIE F G H qui gère les G H des entités qui la composent, doit être considéré comme étant le nouveau cabinet visé par les dispositions de l’article 14 précité.
Il est en outre établi que le GIE F G H a effectivement retenu la moitié de l’ancienneté antérieurement acquise par Mme C X dans un emploi analogue ainsi que cela est mentionné sur ses bulletins de salaire et sauf à rajouter au texte, l’article 14 ne comporte aucune disposition permettant de considérer que l’ancienneté retenue n’ait d’utilité que pour le seul calcul de la prime d’ancienneté ou de retenir une interprétation restrictive de ce texte.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu le 17 juin 2008 comme point de départ de l’ancienneté et y additant, de préciser que cette ancienneté doit être prise en compte pour le calcul des indemnités auxquelles la salariée peut prétendre.
* Quant à la rupture :
L’employeur ne justifiant la rupture du contrat que par la seule échéance de son terme prétendu, cette rupture ne peut, en l’absence de lettre en énonçant les motifs, qu’être analysée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de 8 ans pour une salariée âgée de 57 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l’égard de l’intéressée qui a retrouvé un emploi d’abord en contrat à durée déterminée à compter du 22 août 2016 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2017 ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail, L. 1235-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 11.538 € net à titre de dommages-intérêts, la décision entreprise étant confirmée de ce chef ;
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents, le jugement étant confirmé de ces chefs nonobstant les contestations de l’employeur seulement fondées sur le calcul de l’ancienneté de la salariée, précédemment écartées.
* Quant au rappel de salaire sur les périodes inter-contrats :
Le GIE F G H conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées à ce titre pour la première fois en cause d’appel et ne tendant pas aux mêmes fins que ses demandes initiales, ainsi qu’ à leur rejet comme étant injustifiées et infondées dès lors que la salariée ne démontre pas s’être tenue à sa disposition.
Mme C X soutient qu’ayant formulé une demande de requalification de ses contrats, les demandes de rappel de salaire au titre des périodes d’inter-contrats ont un lien suffisants avec la demande initiale et reposent sur le même fondement juridique.
L’article 70 du Code de procédure civile dispose que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. (…) »
En l’espèce, une demande de requalification de contrats à durée déterminée n’a pas nécessairement pour corollaire une demande de rappel de salaire et en toute hypothèse, une telle demande soumise à un régime de prescription différent, a également un fondement juridique différent, de sorte qu’il ne peut être soutenu que cette demande se rattache avec un lien suffisant avec la demande de requalification.
Au delà de l’irrecevabilité de la demande présentée par Mme C X, les courriels qu’elle invoque démontrent contrairement à ce qu’elle soutient, qu’elle ne se tenait pas de manière permanente à la disposition de son employeur dès lors qu’elle indique à ce dernier à partir de quelle date, elle est effectivement disponible.
Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce double titre.
* Quant aux autres demandes de rappel de salaire :
Pour infirmation, le GIE F G H soutient que les primes réclamées résultent d’un usage d’entreprise dont les conditions d’octroi, en particulier l’ancienneté d’un an de contrat qu’elle ne remplissait pas, faisaient obstacle au versement réclamé, y compris en cas de requalification de ses contrats de travail.
Pour réformation et condamnation de son employeur à lui régler les trois primes réclamées et pour certaines non réglées sur la période d’emploi, Mme C X fait valoir qu’hormis la prime d’intéressement de 90 € au titre de l’année 2015, elle n’a jamais perçu les primes depuis son embauche alors qu’elle faisait partie des effectifs de la société au 30 juin et 31 décembre de chaque année et bénéficiait d’une ancienneté supérieure à un an, que pour lui dénier le droit de percevoir lesdites primes, l’employeur a rajouté une condition qui ne peut lui être opposée du fait de la requalification.
Il résulte des pièces produites au débat que l’octroi des primes dont le versement est réclamé par la salariée, est subordonné à une condition d’ancienneté d’un an dans l’entreprise, telle que seule opposée par l’employeur.
En l’espèce, compte tenu des développements qui précèdent tant en ce qui concerne la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée qu’en ce qui concerne l’ancienneté retenue, que la condition d’ancienneté invoquée par l’employeur est remplie par la salariée, l’objection relative aux dispositions de l’article L.1243-11 du Code du travail non explicitées, étant inopérante à ce titre.
Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris de ces chefs et de faire droit aux demandes formulées par Mme C X à ces titres.
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y a lieu de confirmer la décision entreprise dans la limite de la demande et sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
-==
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande ;
Sur le remboursement ASSEDIC :
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu’il est dit au dispositif ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée intimée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Vu l’article 70 du Code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable les demandes de rappel de salaires pour les périodes inter-contrats,
RÉFORME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
JUGE que l’action en requalification des contrats à durée déterminée de Mme C X en un contrat à durée indéterminée n’est pas prescrite.
PRONONCE la requalification des contrats à durée déterminée de Mme C X D en un contrat à durée indéterminé à compter du 28 mars 2013,
JUGE que la date de reprise d’ancienneté fixée au 17 juin 2008 est retenue pour le calcul des indemnités allouées à la salarié en conséquence de la rupture de son contrat de travail requalifié,
CONDAMNE le GIE F G H à payer à Mme C X D :
- 3.000 € brut à titre de rappel de prime annuelle,
- 300 € brut au titre des congés payés afférents,
- 200 € brut à titre de rappel de prime d’évaluation,
- 20 € brut au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la remise des documents sociaux d’une astreinte,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE le GIE F G H à payer à Mme C X D 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le GIE F G H de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE le remboursement par le GIE F G H à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme C X D dans les limites des six mois de l’article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE le GIE F G H aux entiers dépens de première instance et d’appel,
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