Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 4 février 2022, n° 18/07582
CA Rennes
Infirmation 4 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Caractère permanent de l'emploi occupé

    La cour a estimé que l'emploi occupé par la salariée correspondait à l'activité normale et permanente du GIE, justifiant ainsi la requalification des contrats.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en requalification

    La cour a jugé que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir avant la fin du dernier contrat, rendant la demande recevable.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que la rupture ne reposait sur aucun motif valable, la qualifiant de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à un préavis en l'absence de faute grave

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    La cour a confirmé le droit de la salariée à recevoir ses documents sociaux, sans astreinte.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage versées

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur, conformément à la législation en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rennes a partiellement réformé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nantes qui avait requalifié les 26 contrats à durée déterminée (CDD) de Madame C X-D en un contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 4 janvier 2016, en raison de la violation de l'article 23 de la convention collective par le GIE F G H. La question juridique principale concernait la requalification des CDD en CDI et la reconnaissance de l'ancienneté de la salariée. La Cour a confirmé la requalification des contrats en CDI, mais à compter du premier contrat du 28 mars 2013, en substituant le motif de l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente du GIE. Elle a également confirmé la date d'ancienneté au 17 juin 2008 pour le calcul des indemnités dues à la salariée suite à la rupture de son contrat de travail, jugée sans cause réelle et sérieuse, et a accordé à Madame C X-D des dommages-intérêts, des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, ainsi qu'un rappel de salaire pour les primes annuelle et d'évaluation. La Cour a rejeté les demandes de rappel de salaire pour les périodes inter-contrats, jugées irrecevables, et a ordonné le remboursement par le GIE F G H des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois. Enfin, la Cour a condamné le GIE F G H à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch prud'homale, 4 févr. 2022, n° 18/07582
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 18/07582
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 4 février 2022, n° 18/07582