Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 mai 2023, n° 2003767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2003767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2020, M. D E et la SCI H.C.T, représentés par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le maire de Marseille a délivré à M. A B un permis de construire une maison d’habitation sise impasse Montagnon Monier dans le 12ème arrondissement ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’acte litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnait l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— il viole l’article UR3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le terrain d’assiette de l’opération est illégal ;
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire et a ainsi méconnu l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2020, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E et la SCI HCT ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
— et les observations de Me Reboul, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. E et la SCI H.C.T demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le maire de Marseille a délivré à M. A B un permis de construire une maison d’habitation sise impasse Montagnon Monier ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme F C, 6ème adjointe, en charge de l’urbanisme, du projet métropolitain, du patrimoine foncier et du droit des sols, qui a reçu délégation de signature par le maire de Marseille par arrêté n° 2019/02474 du 30 mai 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune du 1er juin 2016, et affiché du 1er juin au 1er aout 2016, en ce qui concerne, notamment, les décisions relatives à l’urbanisme et aux autorisations du droit des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Et aux termes de l’article R. 423-53 du même code : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet modifierait l’accès existant, à partir du terrain d’assiette, sur l’impasse Montagnon Monier, ou en créerait un nouveau. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, qui exige la consultation de l’autorité ou du service gestionnaire de la voie publique sur laquelle le projet autorisé crée ou modifie un accès quand l’autorité délivrant le permis n’est pas aussi la gestionnaire de ladite voie publique.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article UR 3 du règlement du PLU : " Caractéristique générales de la voirie : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences : des destinations et besoins des aménagements et constructions ; de sécurité, de ramassage des ordures ménagères. Dispositions concernant la lutte contre l’incendie : 333-1 : Les constructions à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et le secours. 333-2 : Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre des manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours. () ".
6. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d’octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
7. Si les requérants relèvent, par constat d’huissier, l’étroitesse du chemin Montagnon Monier, qui assure la desserte de l’ensemble des habitations situées le long de ce chemin, ils ne démontrent pas que le projet de construction d’une maison individuelle au bout de cette impasse serait à lui seul susceptible d’aggraver les conditions de circulation et de croisement des véhicules sur cette voie. Par ailleurs, il ne peut invoquer utilement l’article UR3 du règlement sur les aires de retournement qui s’applique seulement aux voies nouvelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UR 3 du règlement du PLU doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Aux termes de l’article L. 442-3 du même code : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». Aux termes de son article R. 442-2 dudit code : « Lorsqu’une construction est édifiée sur une partie d’une unité foncière qui a fait l’objet d’une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d’une division ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de non opposition du 6 décembre 2018, devenue définitive, a autorisé la création d’un lotissement comportant un lot à bâtir. Si les lots A et B utilisent le même accès pour emprunter la voie de desserte, cette circonstance est sans incidence sur l’obligation de déposer une demande de permis d’aménager en l’absence d’équipement commun, l’aire de manœuvre alléguée n’étant pas établie par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis aurait été autorisé sur un lot non régulièrement autorisé doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. ». Selon l’article L. 153-11 de ce code : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
11. La faculté ouverte par ces dispositions à l’autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme est subordonnée à la double condition que le projet en litige soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle elle statue, un état d’avancement suffisant.
12. Les requérants soutiennent que le permis de construire délivré à M. B serait de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) dans la mesure où le projet ne respecte pas les exigences de la zone UP1 en matière d’emprise au sol. S’il ressort des pièces du dossier que l’emprise au sol du projet litigieux représente un peu plus de 16 % du terrain alors que la limite fixée par le futur PLUi n’est que de 10 %, cet écart n’est, en toutes hypothèses, pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLUi. Par suite, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa faculté à opposer un sursis à statuer.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérant la somme demandée par lui au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E et de la SCI HCT. une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Marseille à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et de la SCI H.C.T est rejetée.
Article 2 : M. E et la SCI H.C.T. verseront à la commune de Marseille une somme globale de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, premier requérant nommé, à M. A B et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Dyèvre, première conseillère,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE Le greffier
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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