Résumé de la juridiction
Elements pris en consideration : utilisation des techniques, savoir-faire,investissements de l’entreprise, caractere peu innovant de l’invention
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 18 oct. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2001 713 III 51 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8105446 |
| Titre du brevet : | DISPOSITIF A MACHOIRES POUR L'ASSEMBLAGE DE PROFILES |
| Classification internationale des brevets : | F16B |
| Référence INPI : | B20000167 |
Sur les parties
| Parties : | G (Claude) c/ SODEM (Ste), Me B (Edith |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE VU l’arrêt de cette chambre du 2 décembre 1998 qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 mai 1995 en ce qu’il a dit que Claude G était le seul inventeur de l’invention brevetée le 19 mars 1981 sous le n° 81.05446 attribuée par option à la société SODEM, l’a infirmé pour le surplus et a commis un expert à l’effet de donner tous éléments de nature à permettre de fixer le juste prix dû par la société SODEM à l’inventeur ; VU les conclusions signifiées le 13 mars 2000 par lesquelles Claude G demande de fixer le juste prix dû au titre de son invention à la somme de 600.000 francs, de fixer ladite somme au passif du redressement judiciaire de la société SODEM ainsi que celle de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts eu égard au fait que cette somme aurait dû lui être versée depuis 1981 et de condamner Maître B et Maître V respectivement ès qualités de représentant des créanciers et d’administrateur judiciaire solidairement à lui verser la somme de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les conclusions signifiées le 14 janvier 2000 par la société SODEM, Maître V et Maître B ès qualités tendant à la fixation du juste prix à la somme de 80.000 francs et à la condamnation de Claude G à leur rembourser la somme de 55.610, 44 francs.
DECISION CONSIDERANT que pour déterminer le juste prix, l’expert indique qu’il doit être tenu compte de l’expérience acquise par Claude G dans ses fonctions de salarié de la société SODEM qui lui ont permis de réaliser l’invention, qu’il n’est pas acquis que les perspectives qui pouvaient être envisagées le 18 mars 1981 auraient permis de prévoir le développement de l’invention puisque le dispositif d’assemblage à pinces se trouvait confronté à cette époque à d’autres réalisations du même genre ; QU’il ajoute que l’avis documentaire qui a révélé deux antériorités pertinentes fait que l’activité inventive de l’invention brevetée n’est pas évidente et que cette restriction a nécessairement une influence sur la détermination du juste prix ; QU’il conclut en proposant une somme comprise entre 250.000 à 300.000 francs que le juste prix doit être déterminé par rapport au chiffre d’affaires réalisés avec l’objet breveté (75 à 90 MF) et tenir compte des efforts financiers ainsi que des moyens mis en oeuvre par la société SODEM dans l’exploitation commerciale du brevet ; CONSIDERANT que l’appréciation du juste prix doit être faite au moment où s’est produit l’attribution de l’invention réalisée hors mission par Claude G au profit de la
société SODEM, soit au moment de la levée de l’option réalisée à la date de dépôt de la demande de brevet, soit le 18 mars 1981 ; QUE dès lors que l’arrêt du 2 décembre 1998 a reconnu à Claude G la qualité d’inventeur, la société SODEM n’est plus fondée à soutenir, pour offrir un moindre prix, que l’invention brevetée commercialisée sous l’appellation CBX est oeuvre collective ; QUE ses interventions sur les plans technique, industriel et commercial ou financier ainsi que le dépôt de 4 brevets antérieurement au dépôt du brevet litigieux sont donc sans conséquence sur la détermination du juste prix ; QUE la société SODEM est en revanche fondée à invoquer ses compétences techniques, son avoir-faire et ses investissements qui ont servi à la réalisation du produit breveté, ainsi que comme le rappelle l’expert, le caractère peu innovant de l’invention, ce que ne conteste pas formellement Claude G qui, en réponse à cette critique, se contente de soutenir que la société SODEM a défendu cette invention, laquelle n’a jamais été remise en cause par des tiers ; CONSIDERANT que la société SODEM et Claude G critiquent cependant à tort le rapport d’expertise qui a justement écarté les dispositions contractuelles établies entre lui et la société SODEM à propos d’un autre brevet déposé postérieurement au brevet litigieux, la détermination du juste prix ne devant tenir compte que des éléments ayant un rapport directe avec l’invention brevetée ; QUE la société SODEM n’est pas davantage fondée, dans le cadre du présent litige, à opposer à Claude G les avantages contractuels dont celui-ci a bénéficié au moment de son licenciement ainsi que la mise sur le marché, postérieurement à son départ de l’entreprise des produits ayant la même fonctionnalité que le CBX ; CONSIDERANT que Claude G ne conteste pas que les efforts techniques, financiers et commerciaux mis en oeuvre par la société SODEM pour développer le brevet ont permis de dégager un chiffre d’affaires de 75 à 90 MF ; QU’il remet essentiellement en cause la proportion 1/3 pour l’inventeur et 2/3 pour la société SODEM proposé par l’expert estimant que celle-ci lui est trop défavorable ; MAIS CONSIDERANT qu’au vu du rapport d’expertise et des éléments du dossier, la cour dispose des éléments suffisant pour fixer le juste prix dû par la société SODEM à Claude G à la somme de 300.000 francs ; CONSIDERANT que Claude G qui n’a saisi la commission nationale des inventions de salariés que le 6 avril 1993 aux fins d’obtenir la juste rémunération de son invention ne justifie pas d’un préjudice distinct justifiant l’allocation de dommages-intérêts complémentaires ;
QUE sa demande devra donc être rejetée, tout comme celle de remboursement de la somme de 54.610, 44 francs formée par Maître V et Maître B ès qualités ; CONSIDERANT que la créance sur laquelle se fondait la demande principale ayant son origine antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, il en résulte que la demande formée par Claude G sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens n’entre pas dans les prévisions de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; PAR CES MOTIFS VU l’arrêt de cette Cour du 2 décembre 1998, FIXE le juste prix de la rémunération de Claude G à la somme de 300.000 francs, DIT que cette somme figurera au passif du redressement judiciaire de la société SODEM, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, LAISSE les dépens de la présente procédure d’appel à la charge de Claude G.
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