Article 16 du Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
Article 15
Article 16-1

Entrée en vigueur le 2 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 - art. 4

I.-La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 12 et des majorations de cette durée prévues par l'article 17.

II.-Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 13 et 14 dans la limite de vingt trimestres.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de l'âge d'annulation de la décote prévu à l'article 16-1 ;

2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 13.

Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en considération.

III.-Le coefficient de minoration n'est pas applicable :

1° Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 %, dans les conditions prévues à larticle D. 821-1 du code de la sécurité sociale, ou mis à la retraite en application du 2° de l'article 3 ;

2° Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue au II de l'article 17 du présent décret ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille en raison de leur qualité d'aidant familial, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au IV de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

4° Aux agents handicapés âgés d'au moins soixante-cinq ans. La condition liée au handicap est appréciée selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'application du V de l'article 28 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent.

Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'intéressé aurait pu bénéficier intervient après son décès.

Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

IV.-Lorsque la durée d'assurance est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 13 et que l'intéressé a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 13 et 14.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 13.

Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire.

V.-Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance ou de bonification au titre du b du 1° du I de l'article 5, des 2° et 3° du I de l'article 12 ou des I et II de l'article 17, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà de la limite mentionnée au premier alinéa du I de l'article 13 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au IV du présent article.

Sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'alinéa précédent :

1° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

2° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1 du même code.

VI.-La majoration mentionnée au IV et celle mentionnée au V ne peuvent pas être cumulées au titre des mêmes périodes.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2025

Commentaires7

1Retraites : Généralités - Âge De La Retraite
M. Jean-Luc Bleunven · Questions parlementaires · 18 juin 2013

Les ouvriers de l'État en activité qui justifient d'une durée minimale de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité peuvent obtenir la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge légal de départ à la retraite prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. […] les cotisations versées par les agents leur seront remboursées au moment de la liquidation définitive de leur pension. […] Il convient de souligner que cette mesure de régularisation exceptionnelle ne permettra pas aux personnes concernées de bénéficier du coefficient de majoration des pensions (surcote) instauré par l'article 16 du décret du 5 octobre 2004 précité, […]

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2Retraites : Régimes Autonomes Et Spéciaux - Ouvriers De L'État : Paiement Des Pensions
M. Michel Issindou · Questions parlementaires · 16 avril 2013

Les ouvriers de l'État en activité qui justifient d'une durée minimale de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité peuvent obtenir la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge légal de départ à la retraite prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. […] les cotisations versées par les agents leur seront remboursées au moment de la liquidation définitive de leur pension. […] Il convient de souligner que cette mesure de régularisation exceptionnelle ne permettra pas aux personnes concernées de bénéficier du coefficient de majoration des pensions (surcote) instauré par l'article 16 du décret du 5 octobre 2004 précité, […]

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3Retraites : Régimes Autonomes Et Spéciaux - Ouvriers De L'État : Paiement Des Pensions
M. Yves Nicolin · Questions parlementaires · 9 avril 2013

Les ouvriers de l'État en activité qui justifient d'une durée minimale de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité peuvent obtenir la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge légal de départ à la retraite prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. […] les cotisations versées par les agents leur seront remboursées au moment de la liquidation définitive de leur pension. […] Il convient de souligner que cette mesure de régularisation exceptionnelle ne permettra pas aux personnes concernées de bénéficier du coefficient de majoration des pensions (surcote) instauré par l'article 16 du décret du 5 octobre 2004 précité, […]

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Décisions16

1Tribunal administratif de Montpellier, 21 mai 2010, n° 0804744Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 21 décembre 2001 susvisé : «I. – L'allocation spécifique cesse d'être versée : 1° Dès que l'intéressé a atteint la limite d'âge qui lui est applicable conformément à l'article 1 er du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; 2° Ou lorsque l'intéressé a atteint au minimum l'âge de soixante ans et justifie d'une durée d'assurance, définie à l'article 16 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4, égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévu à l'article 13 du même décret. (…)» ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 27 juin 2012, n° 0803869Rejet

[…] Vu le décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; […] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : «Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : (…)3° Les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat en qualité d'affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, […] le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article 21 du décret susvisée du 5 octobre 2004 modifié, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat :" I. – La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque l'intéressé est radié des contrôles par limite d'âge, ou s'il a atteint, […] ayant atteint à la date d'admission à la retraite l'âge de cinquante-cinq ans et ayant effectivement accompli quinze ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, peuvent bénéficier d'une augmentation du coefficient de majoration prévu à l'article 16 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé lors de la liquidation de leur pension ".

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