Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 sept. 2024, n° 2102431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, et des mémoires, enregistrés les 2 avril, 10 mai et 3 juin 2024, M. C B, représenté par la SELARL Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu et associés agissant par Me Andreu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant, d’une part, à la liquidation de sa pension de retraite au titre des travaux insalubres avec application du coefficient de majoration prévu par les dispositions du décret n° 2205-785 du 12 juillet 2005 et, d’autre part, au paiement d’indemnités pour travaux insalubres pour la période allant de 1980 à 2010 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de dresser un état annuel général des travaux insalubres qu’il a réalisés prenant en compte ses 28 années d’exposition à l’inhalation des poussières d’amiante au sens de la rubrique XVI de l’annexe I au décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder, d’une part, à la liquidation de sa pension de retraite au titre des travaux insalubres avec application du coefficient de majoration et, d’autre part, au paiement des indemnités pour travaux insalubres pour la période de 1980 à 2010 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est parfaitement recevable ; elle relève de la compétence du tribunal administratif de Toulon ;
— en tant qu’observateur, la caisse des dépôts et consignation ne peut opposer une exception d’incompétence du tribunal administratif de Toulon ;
— la décision attaquée du 5 juillet 2021 a été signée par un agent ne justifiant d’aucune délégation de signature du ministre ;
— il ressort de la décision du Conseil d’Etat n° 450589 du 7 décembre 2021 que la question de savoir si une demande de révision d’une pension de retraite a été présentée à l’administration dans le délai imparti par les dispositions de l’article 40 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ne concerne pas la recevabilité de la requête mais son bien-fondé, de sorte que les fins de non-recevoir opposées en défense sur ce point doivent être écartées ;
— le délai d’un an prévu par l’article 40 du décret du 5 octobre 2004 ne lui est pas applicable car il n’a pas sollicité la révision de sa pension mais l’édiction d’un nouveau brevet de pension pris sur un autre fondement ;
— il a été exposé, ainsi qu’en attestent les différentes pièces produites, aux poussières d’amiante pendant près de 30 ans au cours de son activité professionnelle, ce qui le rend éligible au bénéfice des articles 21-1-1 et 22-1 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
— il a développé des plaques pleurales, pathologie uniquement causée par son exposition aux poussières d’amiante ;
— le conseil d’Etat a jugé, par une décision du 10 juillet 2020, n° 427962, qu’une même période d’exposition à l’amiante pouvait être prise en compte à la fois pour la détermination des droits à allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA) et pour la constitution du droit à pension de retraite au titre des travaux insalubres ;
— compte-tenu de la date de cette dernière décision, la prescription quadriennale ne lui est pas opposable ;
— ayant obtenu l’ASCAA, il devait nécessairement obtenir la liquidation de sa pension de retraite au titre des travaux insalubres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février et 21 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée concernant M. B en sa qualité d’ouvrier de l’Etat, le tribunal administratif de Toulon est compétent pour connaître de sa requête en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative ;
— à titre principal, la demande de M. B tendant à la révision, au titre des travaux insalubres, de sa pension de retraite est irrecevable du fait de sa tardiveté au regard des dispositions de l’article 40 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
— à titre subsidiaire, sa demande de révision de sa pension au titre des travaux insalubres n’est pas fondée ;
— la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968 doit être opposée aux conclusions du requérant tendant à ce que lui soit versé des indemnités pour travaux insalubres au titre de la période courant de 1980 à 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le directeur de la caisse des dépôts et consignations conclut, à titre principal, à l’incompétence du tribunal administratif de Toulon et à la transmission de la requête au tribunal administratif de Bordeaux et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’établissement de Bordeaux de la caisse des dépôts et consignations étant le gestionnaire du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, la requête de M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux ;
— la caisse n’a pas été saisie par le ministre des armées d’une demande de révision de la pension de M. B et elle n’a donc pris aucune décision de rejet le concernant ;
— la demande de M. B tendant à la révision, au titre des travaux insalubres, de sa pension de retraite est irrecevable du fait de sa tardiveté au regard des dispositions de l’article 40 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ; par suite, sa requête est irrecevable ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense, présenté le 19 juin 2024, par le ministre des armées n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;
— le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
— le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié et complété par le décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 ;
— le décret n° 2005-785 du 12 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Andreu pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ouvrier de l’Etat, a été employé par la direction des constructions navales (DCN) de Toulon du 19 juin 1980 au 31 juillet 2010. A compter du 1er août 2010 et jusqu’à la liquidation de ses droits à la retraite au titre de l’article 87 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, il a bénéficié d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité en raison de son exposition à l’amiante. Par une demande en date du 22 mars 2021, il a sollicité du ministre des armées, d’une part, la liquidation de sa pension de retraite au titre des travaux insalubres du fait de son exposition aux poussières d’amiante au cours de sa carrière avec application du coefficient de majoration prévu par le décret n° 2005-785 du 12 juillet 2005 et, d’autre part, le paiement d’indemnités pour travaux insalubres au titre de la période de 1980 à 2010. Par une décision du 5 juillet 2021, dont M. B demande l’annulation, le ministre a opposé un refus à ces demandes.
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon :
2. Aux termes de l’article R. 342-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d’une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ».
3. Dès lors que les conclusions présentées par M. B tendent notamment à l’annulation de la décision du 5 juillet 2021 lui refusant le bénéfice d’indemnités pour travaux insalubres et qu’une telle demande relève de la compétence du tribunal administratif de Toulon en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le directeur de la caisse des dépôts et consignations n’est pas fondé à faire valoir, en raison de la connexité de cette demande avec celle tendant à l’annulation de la décision du même jour lui refusant la liquidation de sa pension de retraite au titre des travaux insalubres, que le tribunal administratif de Toulon n’était pas compétent pour statuer sur la requête de M. B au motif que le tribunal compétent était celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension de l’intéressé. Par suite, et en tout état de cause, l’exception d’incompétence ainsi opposée ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision attaquée dans son ensemble :
4. Par une décision du ministre des armées du 4 janvier 2021 portant délégation de signature et publiée au Journal officiel de la République française le 6 janvier 2021, M. A D, chef du bureau des partenaires et de la relation usagers à la direction des ressources humaines du ministère des armées, a reçu délégation de signer au nom du ministre, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la liquidation de la pension de retraite de M. B au titre des travaux insalubres et l’application du coefficient de majoration :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 40 du décret du 5 octobre 2004 susvisé : « Sous réserve des dispositions prévues au b de l’article 29, la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée, ou supprimée à l’initiative du fonds spécial ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : () / 2° Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d’erreur de droit () ».
6. Si M. B soutient avoir sollicité l’édiction d’un nouveau brevet de pension sur un autre fondement juridique que celui au titre duquel sa pension avait été initialement liquidée de sorte que les dispositions de l’article 40 précité ne lui seraient pas applicables, sa demande, qui porte sur l’application des textes, en vertu desquels sa pension devait être liquidée, doit toutefois être regardée comme tendant à la révision de sa pension de retraite pour un motif d’erreur de droit. Or, en l’espèce, M. B a adressé sa demande au ministre des armées le 22 mars 2021 alors qu’il résulte des pièces du dossier que son brevet de pension lui avait été notifié le 10 février 2020. Il en résulte qu’ainsi que le font valoir le ministre des armées et la caisse des dépôts et consignations, la demande de révision de la pension de retraite de M. B a été présentée après l’expiration du délai d’un an prévu par l’article 40 du décret du 5 octobre 2004, suivant la notification de la décision de concession de la pension. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, c’est à bon droit que le ministre des armées a pu refuser, par la décision contestée du 5 juillet 2021, de faire droit à la demande de l’intéressé tendant à la liquidation de sa pension au titre des travaux insalubres.
7. En second lieu et en tout état de cause, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d’établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l’âge prévu à l’article 3. / () ".
8. D’autre part, aux termes de l’article 21 du décret susvisée du 5 octobre 2004 modifié, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat :" I. – La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque l’intéressé est radié des contrôles par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date d’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s’il a effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité. Les catégories d’emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II ()/ II.-La liquidation de la pension à cinquante-sept ans prévue au 1° du I du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.() ; Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées : 1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ; 2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu’au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002 () « . Au point XVI du I » travaux « de l’annexe du décret du 18 août 1967 précité figurent » les travaux exposant à l’inhalation de poussières susceptibles d’entraîner des pneumoconioses, en l’absence de ventilation artificielle efficace « . Enfin, aux termes de l’article 1 du décret du 12 juillet 2005 relatif au coefficient de majoration des ouvriers de l’Etat relevant du ministère de la défense bénéficiant d’un départ anticipé au titre des travaux insalubres : » Les ouvriers de l’Etat relevant du ministère de la défense, ayant atteint à la date d’admission à la retraite l’âge de cinquante-cinq ans et ayant effectivement accompli quinze ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité, peuvent bénéficier d’une augmentation du coefficient de majoration prévu à l’article 16 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé lors de la liquidation de leur pension ".
9. Il résulte des dispositions citées aux points 7 et 8, d’une part, que le versement de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à un ouvrier de l’Etat, qui atteint au moins l’âge de cinquante ans, ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que l’intéressé bénéficie ensuite, au terme du versement de l’allocation, d’une liquidation anticipée de sa pension de retraite, à partir de l’âge de cinquante-sept ans, en raison de son exposition à l’accomplissement de travaux insalubres, s’il réunit les conditions prévues par le décret du 5 octobre 2004. La pension de retraite ainsi liquidée peut, le cas échéant, bénéficier du coefficient de majoration instauré par le décret du 12 juillet 2005. Il en résulte, d’autre part, qu’une même période peut être prise en compte pour la détermination des droits à l’allocation spécifique et ensuite pour la détermination des droits à la liquidation anticipée de la pension, dès lors que les conditions fixées respectivement par les deux décrets sont satisfaites.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que si le relevé de carrière du plan amiante de M. B fait état d’une exposition à l’amiante de 10 389 jours, soit un peu plus de 28 ans, l’attestation d’exposition à l’amiante produite par le requérant ne fait état d’une exposition que du 16 juin 1980 au 31 décembre 1994. De plus, il ressort de la décision attaquée que le dossier de pension de retraite du requérant ne comportait que neuf états annuels de travaux insalubres. A cet égard, si l’intéressé a obtenu le bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité et a, par ailleurs, développé des plaques pleurales, pathologie causée par son exposition aux poussières d’amiante, il ne rapporte pas la preuve, au regard des pièces produites, d’avoir accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité au sens du 2° du II de l’article 21 du décret précité du 5 octobre 2004, c’est-à-dire que l’intéressé ait accompli chacune des dix-sept années exigées, soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres, soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu’au 31 décembre 2001 et cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002. Dans ces conditions, il ne peut ainsi faire valoir que c’est à tort que l’administration ne lui aurait délivré que neuf états annuels de travaux insalubres, de sorte qu’il était fondé à solliciter une nouvelle liquidation de sa pension de retraite au titre des travaux insalubres.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé pas à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de liquidation de sa pension de retraite au titre des travaux insalubres avec application du coefficient de majoration.
En ce qui concerne l’attribution d’indemnités au titre des travaux insalubres :
12. M. B demande également l’annulation de la décision du 5 juillet 2021 en ce qu’elle lui a refusé le paiement d’indemnités pour travaux insalubres pour la période courant de 1980 à 2010. Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1er du décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d’attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants.
13. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
14. Il résulte de l’instruction que le requérant a demandé le bénéfice des indemnités en litige le 22 mars 2021.
15. Il fait valoir que ce n’est que le 10 juillet 2020 que le Conseil d’Etat, par sa décision n°427962, a précisé, pour la première fois, qu’une même période d’exposition à l’amiante pouvait être prise en compte, à la fois au titre de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité et s’agissant de la retraite au titre des travaux insalubres.
16. Toutefois, d’une part, il résulte du mémoire en défense du ministre des armées enregistré le 21 mai 2024 que ce dernier n’a entendu opposer la prescription quadriennale qu’au titre de la demande tendant au paiement d’indemnités pour travaux insalubres. D’autre part, l’intéressé ne saurait sérieusement soutenir avoir pris connaissance de son exposition, au cours de sa carrière professionnelle, aux poussières d’amiante, qu’il assimile aux travaux insalubres, que peu de temps avant sa demande du 22 mars 2021, ce dernier ayant notamment été placé en cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante à compter du 1er août 2010 par une décision du 1er juillet 2010 et ayant eu connaissance de son relevé de carrière du plan « amiante » délivré le 17 octobre 2011.
17. Dès lors, les créances de M. B, au titre de ces indemnités, antérieures au 1er janvier 2018, sont prescrites au profit de l’Etat. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par le ministre des armées.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse des dépôts et consignations, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre des armées et au directeur de la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente,
— M. Cros, premier conseiller,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. BERNABEULa greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-785 du 12 juillet 2005
- Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001
- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
- Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005
- Décret n°67-624 du 23 juillet 1967
- Décret n°67-711 du 18 août 1967
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2010-1740 du 30 décembre 2010
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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