Décret n°2006-1779 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 novembre 2010 |
Commentaires • 2
Décisions • 28
Rejet —
[…] alors que cet entretien professionnel aurait dû être effectué antérieurement à la réunion desdites commissions comme le prévoit le décret du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, […] Vu le décret n° 2006-1779 du 23 décembre 2006 modifié portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ;
Annulation —
[…] — elle est aussi entachée d'une erreur de droit dès lors que l'appréciation générale sur sa valeur professionnelle est en contradiction avec le décret du 28 juillet 2010, en ne portant pas sur des critères objectifs définis par ce décret mais sur des considérations étrangères à celui-ci, en particulier sur l'exercice de son droit à congé annuel ; […] — le décret n°2006-1779 du 23 décembre 2006 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2006-1779 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2006-1779 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer : « Il est créé au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire un corps d'attachés, régi par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé et par celles du présent décret, dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'intérieur. » ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture, modifié par le décret n° 2004-671 du 8 juillet 2004 ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 4 juillet 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Ils exercent leurs missions dans les conditions d'emploi définies par les autorités auprès desquelles ils sont affectés.
Peuvent également être inscrits, en application de l'article 31 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris, sur la liste d'aptitude d'accès au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les secrétaires administratifs de la préfecture de police. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services effectifs dans ce corps.
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