Infirmation partielle 12 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 nov. 2008, n° 07/02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 07/02193 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 3 décembre 2007 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 07/02193
Code Aff. : JLR / JBM
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes de SAINT DENIS en date du 03 Décembre 2007
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2008
APPELANTE :
Société NP 3, représentée par son Directeur Général
XXX
XXX
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO (avocat au barreau de SAINT-DENIS)
INTIMÉ :
Monsieur D X
XXX
XXX
Représentant : SELARL PRAGMALEXIS (avocat au barreau de SAINT PIERRE)
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2008, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, assisté Fidélie CANTET, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 NOVEMBRE 2008;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hervé PROTIN,
Conseiller : F G ,
Conseiller : Jean Luc RAYNAUD ,
Qui en ont délibéré
ARRÊT :mise à disposition des parties le 12 NOVEMBRE 2008
* *
*
LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mlle D X, que la société NP 3 avait embauchée le 12 mai 2003, pour une durée de 5 mois, en qualité de graphiste formatrice, a travaillé pour le compte de l’ILOI en vertu d’une convention de mise à disposition conclue entre cet institut et son employeur; la rémunération convenue était de 1982 euros par mois, à laquelle s’ajoutait l’utilisation d’un véhicule de fonction;
Le terme advenu, elle est restée au service de NP3;
Par lettre du 13 octobre 2004, elle a interrogé son employeur sur l’opportunité de poursuivre leur collaboration;
Le même jour, une lettre de convocation à un entretien préalable dont la date avait été fixée au 13/10 lui était remise;
Un arrêt de travail lui a été prescrit le 15 octobre 2004 jusqu’au 22/10, date à laquelle Mlle X a alerté par écrit l’inspection du travail sur ses conditions de travail
Un second arrêt de travail a été ordonné du 8 au 10 décembre 2004, au cours duquel Mlle X a écrit à son employeur -avec copie à l’inspecteur du travail- pour dénoncer son comportement et formuler diverses réclamations au sujet, notamment, de l’hygiène, de l’organisation de la journée de travail et des heures supplémentaires;
Par courrier recommandé du 10 décembre 2004, la société NP3 l’a convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire pour le 22 décembre;
Le second arrêt de travail ayant été prolongé successivement jusqu’au 17/12, au 31/12 et au 7 janvier 2005, la société NP 3 a convoqué une nouvelle fois Mlle X à un entretien préalable pour le 6 janvier, entretien qui a eu lieu mais auquel aucune suite n’a été donnée;
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date des 27 janvier et 8 avril 2005, son employeur l’a encore convoquée à des entretiens préalables respectivement pour le 7 février et le 18 avril (l’intéressée étant hospitalisée à la première date prévue);
Déclarée définitivement inapte à tout poste dans l’entreprise le 13 juin 2005, (son retour aurait présenté un danger immédiat pour sa santé
1:
Courriers du service de santé au travail du bâtiment et interprofessionnel en date des 13 juin et 01 juillet 2005
) Mlle X a été convoquée une 5 ème fois le 5 juillet 2005, dans les formes légales, à un entretien préalable pour le 15 juillet; son licenciement lui a été notifié, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 juillet, avec effet au terme d’un préavis de deux mois de l’exécution duquel elle était dispensée;L’attestation destinée à l’Assedic et le certificat de travail ont été établis respectivement les 30/09 et 5/10/2005;
* *
*
Par jugement du 3 décembre 2007, le Conseil des prud’hommes de Saint Denis, section Activités diverses a dit que le licenciement de Mme X était la conséquence directe du harcèlement moral dont elle avait été victime et condamné la société NP 3, en conséquence, au paiement des sommes de:
— 10.000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral
— 14.292 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 952,80 euros d’indemnité de licenciement
— 4.764 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 476,40 euros au titre des congés payés afférents au préavis
— 3.986,60 euros en rémunération des heures supplémentaires
— 398,66 euros au titre des congés payés correspondants
— 1.861,25 euros au titre des avantages en nature pour la période du 12/05 au 26/06/03
— 1.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Il a encore ordonné la remise à Mme X des 'fiches de paye rectifiées en ce qui concerne les deux mois de préavis’ sous astreinte de 30 euros par jour à compter de la notification du jugement ainsi que l’exécution provisoire de ce dernier dans la limite de 9 mois de salaire soit 20.550 euros, et débouté la salariée du surplus de ses demandes;
La société NP3 a relevé appel le 28 décembre 2007, dans les formes et délai réglementaires, de cette décision, dont elle n’avait pas reçu notification à personne;
Elle conclut au mal fondé des prétentions adverses et à la condamnation de la salariée aux dépens;
Celle ci conclut à la confirmation du jugement à l’exception des heures supplémentaires et des congés payés correspondants d’une part des dommages intérêts d’autre part; elle réclame paiement des sommes suivantes:
— 4.161,74 euros brut en rémunération des heures supplémentaires et 416,17 euros au titre des congés payés afférents
— 28. 584 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-80.000 euros en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral
— 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les écritures déposées le 19 mai 2008 par l’appelante et le 28 août 2008 par l’intimée, qui ont été reprises et développées oralement et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur l’avantage en nature:
Mlle X se plaint de ce que ses frais d’hôtel n’ont été pris en charge qu’à partir du 10 juin 2003 et la location de voiture à partir du 26 juin de la même année, alors que le contrat du 12 mai 2003 stipulait (article 8) qu’une 'voiture de fonction de location’ serait mise à sa disposition, exclusivement pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui résulte effectivement des pièces produites; la lettre qui lui avait été adressée le 28 avril 2003 indiquait, parmi les conditions de son embauche, la prise en charge d’un logement pendant la durée du contrat, et l’intéressée a été hébergée à l’hôtel Marina de Saint Gilles Les Bains; le jugement déféré mérite confirmation à cet égard;
— Sur les heures supplémentaires:
A l’appui de sa demande en paiement des heures supplémentaires 'innombrables’qu’elle affirme avoir effectuées de mai 2003 à novembre 2004, D X fait état des nombreux courriers électroniques qu’elle a expédiés en dehors des heures normales; elle soutient que les cadences infernales imposées au personnel de NP3 résultaient de l’insuffisance de l’effectif ainsi que des exigences des actionnaires et de l’unique client, la société de droit mauricien Farlan, pour le compte de laquelle l’appelante créait un jeu vidéo dénommé Dark and light;
Le relevé détaillé qu’elle en a établi n’est pas sérieusement contesté par l’employeur, qui affirme n’avoir jamais exigé que le personnel travaille au delà de la durée légale alors que MM Y, Z, A , Thomassey et C (ce dernier étant le concubin de Mlle X) attestent de la réalité d’une 'surcharge de travail écrasante’ (attestation Y) et d’un grand nombre d’heures supplémentaires non rémunérées, effectuées tard dans la nuit pour la mise au point de la version temporaire du jeu, alors que les plannings étaient irréalisables’ (attestation A);
L’appelante ne peut donc sérieusement contester avoir donné, au moins implicitement, son accord à l’exécution des heures supplémentaires; il y a lieu à confirmation du jugement qui a chiffré à 3.986,60 euros le montant dû à ce titre, déduction faite de celui de 175,86 euros réclamé pour des heures prétendument effectuées au delà de la durée légale à une période ou l’intimée était en congé de maladie, et à 398,66 euros celui dû au titre des congés payés correspondants, par application de l’article L.223-11, devenu L.3141-22 du Code du travail;
— Sur le harcèlement moral allégué:
Les médecins qui ont prescrit à Mme X à partir du 15 octobre 2004 des arrêts de travail ont certes diagnostiqué un 'état dépressif (ou anxio dépressif réactionnel)', parfois sévère, mais aucun document ne fait état des velléités suicidaires qui auraient justifié son hospitalisation à la clinique les Flamboyants en mars 2005; surtout, il n’est pas établi que cette dégradation de son état de santé soit consécutive à des agissements répétés de l’employeur excédant l’exercice normal du pouvoir de direction ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail;
Il importe de souligner que le courrier du 13 octobre 2004 par lequel Melle X interroge son employeur, sans formuler aucun grief précis, sur l’opportunité de poursuivre leur collaboration en raison d’une dégradation de ses conditions de travail et de l’existence de 'nombreuses tensions’ desquelles elle ne s’était jamais plainte auparavant est concomitante de la convocation à un entretien préalable de son concubin H C, qui sera licencié pour faute lourde le 29 octobre 2004 en raison de propos déplacés et insultants qu’il aurait tenus envers la communauté de joueurs sur laquelle il devait tester une version temporaire du jeu Dark and Light; que des griefs précis seront en revanche formulés dans la lettre du 22 octobre 2004 à laquelle l’inspecteur du travail qui en était destinataire ne donnera aucune suite;
L’intéressée indiquait d’ailleurs, dans ce courrier, que le contrat la liant à NP3 ne pouvait être que rompu, mais n’entendait manifestement pas prendre l’initiative;
La suppression, à partir du mois d’octobre 2003, de la prise en charge de son logement et du véhicule de fonction s’expliquait par l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée du 12 mai et par l’augmentation corrélative de sa rémunération; (qui est passée à 2.250 euros à partir de novembre 2003 puis à 2.350 euros et enfin à 2.382 euros à partir de juin 2004); l’intimée ne peut donc y voir un mauvais traitement, pas plus qu’elle ne peut considérer l’état des toilettes fin novembre 2004 (en raison duquel elle s’est absentée 3 jours) comme un indice de harcèlement moral;
L’erreur commise, sur le bulletin de paye de novembre, sur les jours d’absences (27/11 au lieu de 29/11) est purement matérielle; la réalité de cette absence a d’ailleurs été explicitement reconnue par l’intimée dans son courrier de protestation du 18 décembre 2004;
S’agissant des convocations 'anarchiques’ dans la multiplicité desquelles Melle X voit une 'entreprise de déstabilisation’ compte tenu de la variété des motifs allégués et du fait qu’aucune décision n’était finalement prise, la cour relève que nombre d’entretiens n’ont pu se tenir en raison de l’état de santé de la salariée (l’arrêt de travail initial étant systématiquement prolongé, souvent à plusieurs reprises) et que d’autres faits apparaissaient alors que les précédents étaient devenus prescrits; il n’apparaît pas que l’employeur les aient utilisées, ainsi qu’il est soutenu, comme un moyen de pression sur sa collaboratrice;
Il n’existe enfin aucun commencement de preuve (son 'mémo’ non daté ou sa lettre précitée à l’inspecteur du travail ne pouvant être considérés comme tels) des fausses feuilles de présence qu’il aurait était demandé à Mlle B de signer pour permettre à NP3 de facturer à l’ILOI des prestations inexistantes, non plus que des pressions que lui aurait fait subir le gérant de cette société dans le but d’aboutir à un règlement amiable du litige l’opposant à M. C, pas davantage des remarques désobligeantes, le plus souvent à connotation sexuelle, qui lui auraient été faites, du dénigrement dont elle aurait été victime ou des insultes qui lui auraient été adressées; le fait que son lieu de travail ait été déplacé, le 10 janvier 2004, dans un local (qualifié par elle de cagibi) jouxtant le bureau du gérant situé au rez de chaussée s’expliquait par le fait qu’en son absence, son ancien bureau avait été affecté à deux collègues qui n’entendaient pas le rétrocéder, ce qui a nécessité l’intervention du chef d’entreprise; le changement de serrure en son absence n’est pas davantage prouvé;
Le fait qu’aucune suite n’ait été donné aux deux entretiens préalables (6 janvier et 7 février 2005) auxquels la salariée s’était présentée et le retard apporté à l’établissement de l’attestation de salaire (01/02/05) pour l’arrêt de travail ayant débuté le 8 décembre 2004 ne suffisent pas à caractériser le harcèlement moral; la demande de dommages intérêts de ce chef sera donc rejetée;
— Sur le licenciement:
La déclaration d’inaptitude à tous postes de travail dans l’entreprise émanant du médecin du travail ne dispensait pas l’employeur de rechercher, postérieurement à cet avis, les possibilités de reclassement existantes, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, ce qu’il s’est abstenu de faire (la lettre de licenciement est muette sur ce point); le licenciement de D X est, de ce fait, sans cause réelle et sérieuse; son ancienneté à la date de la rupture étant de 2 ans et 2 mois, c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a condamné la société NP3 au paiement d’une indemnité équivalente à 6 mois de salaire (2.382 euros); le jugement sera également confirmé en ce qui concerne l’indemnité légale de licenciement d’une part, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents d’autre part;
Si le salarié ne peut en principe, en effet, prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison de son inaptitude à son emploi, elle lui est cependant due lorsque son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement
2:
En ce sens Cass soc 26 novembre 2002
;Il convient enfin d’ordonner la remise des bulletins des bulletins de paye d’août et de septembre 2005 et la rectification de l’attestation Assedic sur laquelle ils doivent figurer, mais non celle d’un certificat de travail sur lequel les dates d’entrée et de sortie étaient parfaitement exactes;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel;
Il serait toutefois inéquitable de laisser à la charge de D X les frais irrépétibles (honoraires d’avocat notamment) qu’elle a du engager pour faire valoir ses droits;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort:
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne les dommages intérêts pour harcèlement moral d’une part, la remise ou la rectification sous astreinte de certains documents d’autre part
Statuant à nouveau dans cette limite
Dit n’y avoir pas lieu à rectification du certificat de travail;
Dit n’y avoir lieu d’assortir d’une astreinte la condamnation à remettre les bulletins de paye d’août et de septembre 2005 et la rectification de l’attestation Assedic
Rejette la demande de dommages intérêts pour harcèlement moral;
CONFIRME pour le surplus;
Y ajoutant:
Condamne la société NP 3 à payer à D X la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
Laisse à la charge de chaque partie ses dépens d’appel;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président de chambre, et par Madame Fidélie CANTET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
signé
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