Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 7 nov. 2024, n° 22/05094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 6] [Localité 7]
C/
Fondation [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM [Localité 6]
[Localité 7]
— [5]
[5]
— Me Marylène ALOYAU
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM [Localité 6]
[Localité 7]
— Me Marylène ALOYAU
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/05094 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITNN – N° registre 1ère instance : 20/01008
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM [Localité 6] [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [B] [Z], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Fondation [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marylène ALOYAU de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [F] [J], salariée de l'[5] en qualité de responsable information-communication, a déclaré une maladie professionnelle le 24 juillet 2017 pour un syndrome anxio dépressif, sur la base d’un certificat médical initial du 19 juillet 2017 faisant état d’un « syndrome anxio dépressif sévère suite épuisement professionnel ».
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé à la date du 15 juillet 2019 avec fixation d’un taux d’incapacité de 13 %, dont 3 % au titre de l’incidence professionnelle, pour les séquelles suivantes : « après un syndrome anxio dépressif sévère après épuisement professionnel traité par traitement antidépresseur et suivi spécialisé, il persiste des troubles modérés à type d’anxiété, des troubles du sommeil avec un retentissement social faible justifiant un suivi spécialisé espacé ».
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 7] (ci-après la CPAM) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle par décision du 18 octobre 2019.
Contestant cette décision, l'[5] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 13 octobre 2022, a :
déclaré recevable la demande de l'[5],
fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [F] [J] à 5 % à compter du 15 juillet 2019,
fixé à 0 % le taux d’incidence professionnelle,
dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
condamné la CPAM de [Localité 6] [Localité 7] aux dépens.
La CPAM de [Localité 6] [Localité 7] a relevé appel de cette décision le 4 novembre 2022, suivant notification intervenue le 25 octobre précédent.
La présente cour a désigné le docteur [K] comme médecin consultant, lequel a rendu un rapport le 14 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 4 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 6] [Localité 7] demande à la cour de :
faire droit à ses demandes, fins et conclusions,
débouter l'[5] de ses demandes, fins et conclusions,
infirmer le jugement entrepris,
confirmer le taux médical de 10 %,
confirmer le taux socio-professionnel de 3 %,
confirmer le taux d’IPP de 13 % à la date du 15 juillet 2019, suite à la maladie professionnelle du 19 juillet 2017 à l’égard de la fondation [5],
condamner la fondation [5] aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que la maladie déclarée a nécessité un arrêt de travail du 15 octobre 2015 au 15 juillet 2019 et un suivi psychiatrique spécialisé, qu’à la date de consolidation il persiste des symptômes nécessitant un traitement et un suivi spécialisé, qu’il n’existe ni état antérieur ni évènement interférant, que l’assurée a été licenciée pour inaptitude le 22 août 2019, sans possibilité de reclassement et que le médecin du travail a conclu a une inaptitude définitive au poste de travail dans l’environnement professionnel actuel.
Par conclusions visées par le greffe le 4 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, l'[5] demande à la cour de :
déclarer mal fondé l’appel de la caisse,
confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, réduire le taux d’incapacité, sans lui adjoindre de taux socio-professionnel, avec toutes suites et conséquences de droit,
à titre infiniment subsidiaire, réduire le taux d’incapacité et réduire le taux socio-professionnel qui lui est adjoint,
en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens.
Il soutient que le docteur [U], son médecin conseil, a conclu à l’attribution d’un taux de 5 % en relevant que le médecin conseil de la caisse n’avait vu aucun document et que le certificat de consolidation n’était pas documenté, que le médecin désigné par les premiers juges a également retenu un taux de 5 %, qu’il existait, plusieurs mois avant l’examen du médecin-conseil, des problèmes familiaux et qu’à la date de consolidation l’assurée ne prenait plus de traitement en lien avec sa maladie.
Il précise que si une inaptitude au poste à été prononcée cela ne veut pas dire que l’assurée ne pourra plus exercer son emploi.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article L. 434-2 précité qu’il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
Aux termes du barème d’invalidité, il est constant que l’estimation médicale du taux d’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle, étant précisé que seules les séquelles rattachables à la maladie sont en principe indemnisables.
Le chapitre 4.4.2 du barème indicatif d’invalidité, relatif aux troubles psychiques et troubles mentaux organiques chroniques, préconise un taux compris entre 10 et 20 % en cas d’état dépressif d’intensité variable avec une asthénie persistante, un taux compris entre 50 et 100 % en cas de grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique et un taux compris entre 10 et 20 % en cas de troubles du comportement d’intensité variable.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité de 13 %, dont 3 % au titre de l’incidence professionnelle, pour un état séquellaire décrit comme suit : « après un syndrome anxio dépressif sévère après épuisement professionnel traité par traitement antidépresseur et suivi spécialisé, il persiste des troubles modérés à type d’anxiété, des troubles du sommeil avec un retentissement social faible justifiant un suivi spécialisé espacé ».
Le médecin désigné par les premiers juges, le docteur [O], a formulé, en substance, l’avis suivant : « (') Le rapport du médecin-conseil ne fait pas état d’un état antérieur ou d’un état antérieur éventuel interférant concernant cette pathologie.
Sur l’historique de cette pathologie on note qu’un traitement antidépresseur a été entrepris dès octobre 2015, la posologie est progressive et que celui-ci a été stoppé en août 2018 soit à moins d’un an après la reconnaissance de maladie professionnelle. Par la suite sur le plan médicamenteux des traitements anxiolytiques ont été prescrits en mai 2019 soit deux mois avant l’examen du médecin-conseil en rapport avec des évènements intercurrents puisqu’en rapport avec des évènements familiaux. Sur le plan du suivi psychiatrique celui-ci a été démarré au départ en décembre 2015 de façon hebdomadaire puis tous les deux mois en 2017 et tous les quatre mois en 2018 jusqu’au moment de la consolidation.
L’examen du médecin-conseil a eu lieu le 12 juin 2019, il est fait état dans ce rapport que l’intéressée se disait épuisée, victime de ruminations, d’une anhédonie. Par ailleurs il est mentionné des idées noires qu’elle avait eues en 2015-2016 puis qui étaient disparues lors de sa formation de septembre 2017 à septembre 2018 et à nouveau réapparues suite à des problèmes familiaux deux mois avant l’examen du médecin-conseil. Par ailleurs on note dans le rapport du médecin-conseil qu’effectivement l’intéressée était perturbée par des évènements familiaux ayant donc nécessité la reprise du traitement anxiolytique, qu’elle présentait une anxiété à l’examen clinique, des troubles du sommeil résiduels et le médecin conseil évaluait un retentissement social faible, il n’y avait plus de traitement en rapport avec la maladie professionnelle et seules des consultations psychiatriques tous les quatre mois étaient préconisées et à poursuivre. Le médecin-conseil dans sa discussion médico-légale mentionne la notion d’une formation en vue d’un reclassement professionnel réalisée durant l’arrêt et terminée en septembre 2018, en rappelant que celle-ci s’est déroulée durant un an avec succès, il s’agissait d’une formation en « soins esthétiques ». Un traitement antidépresseur arrêté depuis juin 2018, un traitement anxiolytique repris récemment suite à des évènements familiaux, un suivi psychiatrique débuté fin 2015 avec des troubles du sommeil modérés, un retentissement social faible, pas d’idées noires. Le taux d’IPP étant évalué selon le barème indicatif au paragraphe 4.4.2 un coefficient professionnel étant évalué puisque l’intéressée aurait été déclarée inapte à la consolidation. Les conclusions sont les suivantes : après un syndrome anxiodépressif sévère avec épuisement professionnel traité par un traitement antidépresseur et un suivi spécialisé, il persiste des troubles modérés à type d’anxiété, des troubles du sommeil avec un retentissement social faible justifiant un suivi spécialisé espacé justifiant un taux d’IPP de 10%. Mon avis après analyse du dossier c’est que les séquelles à type de troubles modérés, à type d’anxiété, de troubles du sommeil avec un retentissement social faible peuvent être indemnisés mais on doit tenir compte d’évènements interférents notamment récemment a quelques mois avant l’examen du médecin conseil des problèmes familiaux. Je pense qu’en tenant compte d’évènements intercurrents, non en rapport à la maladie professionnelle, le taux peut être fixé à 5 % ».
Le médecin mandaté par la présente cour, le docteur [K], a retenu ce qui suit : « (') effectivement la MP hors tableau a été retenue et consolidée le 15/07/2019. Qu’il existe indéniablement des séquelles psychologiques de cette maladie professionnelle mais qui sont maintenant aussi chronicisées au sein d’autres problématiques plus personnelles.
Ces dernières semblent être apparues deux mois avant l’évaluation par le médecin conseil de la CPAM le 15/07/2019. Le taux minimum retenu au barème indicatif pour de telles séquelles est de 10 %. Par contre sur le plan professionnel, la patiente a été apte à suivre une reconversion et garde sa qualification initiale qui peut tout à fait s’exprimer dans un autre contexte professionnel, le poste occupé pouvant l’être selon avis du médecin de la santé au travail. Seules des problématiques personnelles empêchent ce jour une éventuelle reprise du travail.
En conclusions : Un taux d’incapacité fonctionnel en MP pourrait être retenu à hauteur de 10% sans incidence professionnelle imputable ».
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’assurée suit un traitement antidépresseur depuis la date d’apparition de son syndrome dépressif soit le 5 octobre 2015, que ce dernier a été stoppé en 2018 mais aurait repris en mai 2019, que si le suivi psychologique était hebdomadaire en 2015 ce dernier a été, par la suite, de moins en moins fréquent pour arriver à une consultation tous les quatre mois à la date de consolidation, date à laquelle il persistait donc des troubles modérés.
Lors de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil le 12 juin 2019, il a été noté que l’assurée n’avait pas d’idées noires, avait une bonne présentation avec quelques pleurs au début de l’entretien, des troubles du sommeil et de l’anxiété et qu’elle indiquait, au titre des doléances, qu’elle avait arrêté son traitement antidépresseur en juin 2018, qu’elle avait peur de replonger du fait du suicide d’un collègue en novembre 2018 et qu’elle se sentait épuisée.
Aux termes du rapport médical il n’était pas déclaré d’antécédent dépressif, ce qui est confirmé par le médecin désigné par les premiers juges, toutefois ce dernier met en avant un évènement interférant, sans rapport avec la maladie professionnelle en cause, caractérisé par des antécédents familiaux afin de porter le taux d’incapacité à 5 %.
Le médecin désigné par les premiers juges précise que l’assurée a repris des anxiolytiques en mai 2019 du fait d’évènements familiaux, soit quelque mois avant l’examen par le médecin-conseil de la caisse et l’expert désigné par la présente cour fait également mention d’un état interférant en mentionnant des séquelles psychologiques chronicisées au sein d’autres problématiques personnelles, deux mois avant ledit examen.
Sur ce, il est constant que l’assurée présente, à la date de consolidation, des troubles modérés à type d’anxiété avec troubles du sommeil et retentissement social, que les traitements ont été repris du fait de problèmes familiaux, ce qui justifie, comme l’a fait le médecin désigné par les premiers juges aux termes de son rapport détaillé et précis, de porter le taux d’IPP à 5 %.
Partant, le jugement qui a fixé le taux d’incapacité à 5 % sera confirmé.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 434-2 précité qu’il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
Sur ce point, il résulte des éléments versés aux débats que Mme [F] [J] :
a été déclarée « inapte définitif à son poste dans l’environnement professionnel actuel suite à une maladie professionnelle reconnue le 19 juillet 2017. Les capacités restantes de Mme [J] épouse [F] [C] [R] lui permettent d’exercer la même activité professionnelle dans un environnement professionnel différent », par le docteur [N], médecin du travail, le 15 juillet 2019,
a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 22 août 2019.
Au vu de ces éléments il est établi que les séquelles présentées par l’assurée ont eu une incidence professionnelle particulière puisqu’elles ont entrainé, de la part de la médecine du travail, un avis d’inaptitude au poste occupé, qu’aucune proposition de reclassement n’a pu être faite et qu’un licenciement pour inaptitude professionnelle a été prononcé.
Dès lors, il convient de prendre en compte cette incidence à hauteur de 3 %.
Le jugement qui n’a pas retenu l’incidence professionnelle sera infirmé.
Sur les dépens
Chacune des parties étant déboutée d’une partie de ses demandes, elles conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité de Mme [F] [J] à 5 %,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu d’incidence professionnelle,
Statuant à nouveau,
Fixe le taux socio-professionnel à 3 %,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, Le président,
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