Confirmation 17 mai 2016
Résumé de la juridiction
Un patronyme inséré dans les statuts d’une société signés par le titulaire de ce patronyme devient un signe distinctif qui se détache de la personne physique qui le porte pour s’appliquer à la personne morale qu’il distingue et devenir ainsi objet de propriété incorporelle. Toutefois, le consentement donné par un associé fondateur dont le nom est notoirement connu sur l’ensemble du territoire national, à l’insertion de son nom de famille dans la dénomination d’une société exerçant son activité dans le même domaine, ne saurait, sans accord de sa part, et en l’absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services. L’action en nullité des marques NAUDET et NAUDET DB&a, sur le fondement d’une atteinte portée au droit antérieur sur le nom patronymique, est rejetée. Les demandeurs ont cédé le nom patronymique comme actif incorporel. Il ressort de l’acte de cession qu’en renonçant à leurs droits de propriété incorporelle sur leur patronyme, ils ont implicitement donné leur accord pour que la société éponyme le dépose à titre de marque pour désigner des produits et services relevant de son champ d’activité. Or, même si à la date de la cession, l’activité effective de la société se limitait au secteur de l’expertise et du conseil en assurance, son domaine d’activité tel que défini par ses statuts et repris tel quel dans l’acte de cession, s’étend également au secteur du conseil et de la gestion en général. La société peut donc valablement déposer les marques pour des services relevant de ces activités. En tout état de cause, il n’est pas démontré que le nom patronymique litigieux était notoirement connu sur le territoire national avant son insertion dans la dénomination sociale de la société éponyme. Les demandeurs ne sauraient valablement reprocher à la société d’avoir entendu valoriser ses actifs en exploitant la renommée de son nom patronymique en dehors de son domaine d’activité habituel, celle-ci n’ayant fait qu’exercer légitimement ses droits.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 17 mai 2016, n° 15/04820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/04820 |
| Publication : | PIBD 2016, 1056, IIIM-713 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2015, N° 13/05274 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NAUDET ; NAUDET DB&a |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3915697 ; 3915699 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20160228 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 17 mai 2016
Pôle 5 – Chambre 1
(n°092/2016, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04820 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -3e chambre – 3e section – RG n° 13/05274
APPELANTS Monsieur Jean Paul N
Monsieur Francois Pierre N
Madame Marie Sophie N Représentés par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 Assistés de Me William T, avocat au barreau de PARIS, toque : A0138
INTIMÉE SA JEAN N Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro b 335 108 056 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75116 PARIS Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me Michel-Paul E de la SELEURL CABINET M-P E, avocat au barreau de PARIS, toque : R266
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 23 mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère M. Philippe MICHEL, Conseiller, en remplacement de Mme Isabelle DOUILLET, conseillère, empêchée qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT : •contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.
M. Jean N, ancien expert en assurances, a fondé le 3 avril 1986 la société anonyme Jean Naudet ayant pour activité, selon l’article 2 de ses statuts, 'toutes expertises et évaluations de biens matériels et immatériels, tous arbitrages et conseils en toutes natures, toutes opérations de gestion des biens d’autrui, dont la majorité des actions était alors détenue par des membres de sa famille.
Actionnaire de la société à hauteur de 25%, il en assurait la direction et l’animation tout en y exerçant les activités d’expert.
Au terme d’un protocole d’accord signé le 13 décembre 1997, les associés de la société Jean Naudet ont cédé les actions qu’ils détenaient dans le capital de la société Jean Naudet à la société à responsabilité limitée Finex, un seul de ces titres étant conservé par l’associé fondateur.
Après avoir rappelé, en son article 2.1., l’activité de la société telle que prévue dans ses statuts, cet acte indique qu’elle 'bénéficie d’une réputation et d’une notoriété certaines tant en France qu’à l’international, et en particulier dans le secteur des expertises matériel, marchandises et perte d’exploitation. Après avoir mentionné, en son article 3.4. intitulé 'actif incorporel de la SA JEAN N que 'dans le cadre de cette cession des actions de la société Jean Naudet SA, le nom de JEAN N est un élément primordial essentiel de ces actifs incorporels et que les cédants s’engagent 'de façon irrévocable et définitive à 'ne plus utiliser le nom patronymique de JEAN N, directement ou indirectement dans des activités d’expertise de conseils liés à l’assurance, et toute activité qui serait susceptible de porter un préjudice à la société JEAN NAUDET SA et/ou de créer une confusion préjudiciable dans l’esprit des clients de JEAN N SA', il précise que 'l’utilisation de JEAN N dans des sociétés n 'entrant pas dans le champ d’activité de la société JEAN NAUDET SA n’est pas visée par cette disposition et que M. Jean N s’engage à ne plus exercer l’activité d’expert de compagnie d’assurance 'ou toute autre activité connexe susceptible d’être en
concurrence directe ou indirecte avec la société JEAN NAUDET SA'.
Le 24 avril 2012, la société Jean Naudet a déposé à l’INPI les marques 'NAUDET’ et 'N DB&a', enregistrées respectivement sous les
n°3915697 et 3915699 le 17 août 2012 dans les classes 35, 36, 41 et 42 de la classification de Nice, pour les produits et services suivants :
— marque n°3915697 'N’ :
'' 35 gestion des affaires commerciales ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ;
'36 Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; estimations immobilières ; gestion financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
'41 formation ;
'42 recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; analyse de systèmes informatiques’ ;
- marque n°3915699 'N DB&a':
''35 gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
'36 Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; estimations immobilières ; gestion financière ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
'41 Éducation ; formation ;
'42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; étude de projets techniques ; analyse de systèmes informatiques ; consultation en matière d’ordinateurs.'
Par acte du 20 avril 2013, M. Jean N, M. François N et Mme Marie N (les consorts N) ont fait assigner la société Jean Naudet devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir, sur le fondement de l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle, annuler l’enregistrement de ces marques, en ce qu’elles portent sur les classes 35, 41 et 42, et obtenir, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, sa condamnation à payer à chacun d’entre eux la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’utilisation abusive de leur nom patronymique et celle de 333 333 € à titre de dommages et intérêts à raison de l’exercice, sous la
dénomination sociale 'Jean Naudet’ d’activités hors le secteur des assurances depuis de nombreuses années.
La société Jean Naudet a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des consorts N à lui payer une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 13 février 2015, le tribunal a : • débouté les consorts N de leurs demandes, • débouté la société Jean Naudet de sa demande reconventionnelle, • dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, • condamné les consorts N à verser à la société Jean Naudet la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, • condamné les consorts N aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code par la SELARL M-P Escande.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a notamment relevé que 'les demandeurs ne discut[ai]ent ni le fait que le nom patronymique de Jean N soit devenu un actif incorporel, ni qu’il ait été l’objet d’une cession emportant pour la société éponyme la faculté de l’exploiter en le déposant à titre de marque [et qu']ils ne [faisaient] au demeurant pas grief à la société Jean Naudet d’avoir déposé les marques litigieuses dans la classe 36 de la classification de Nice ('assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières). Il a retenu que, contrairement à ce que soutenaient les demandeurs, le champ d’activité de la société Jean Naudet à la date de l’acte de cession n’était pas circonscrit au domaine des 'activités d’expertise et de conseil lié à l’assurance, et qu’étant susceptible selon ses statuts d’intervenir dans les secteurs du conseil et de la gestion définis en termes très généraux, elle disposait, en application de la convention précitée, de la faculté de déposer la marque JEAN NAUDET dans les classes 35, 41 et 42 de la classification de Nice.
Les consorts N ont interjeté appel de cette décision le 3 mars 2015.
Vu leurs dernières conclusions numérotées 2 transmises le 27 janvier 2016, aux termes desquelles ils demandent à la cour de : • infirmer le jugement, • annuler l’enregistrement à l’INPI des marques 'NAUDET’ et 'N DB&a’ effectué respectivement le 24 avril 2012 sous le n°3915697 et le n°3915699,
subsidiairement, • annuler l’enregistrement à l’INPI des marques 'NAUDET’ et 'N DB&a’ effectué respectivement le 24 avril 2012 sous le n°3915697 et le
n°3915699, en ce qu’elles portent sur les classes 35, 41 et 42 de la classification de Nice, • condamner la société Jean Naudet à verser à chacun d’entre eux une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’utilisation abusive de leur nom patronymique, • la condamner à leur verser la somme de 333 333 € chacun à titre de dommages et • i ntérêts à raison de l’exercice, sous la dénomination sociale 'Jean Naudet’ d’activités hors le secteur des assurances depuis de nombreuses années, • ordonner la communication de l’arrêt à intervenir à l’INPI pour inscription au registre des marques, • ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir dans trois journaux périodiques au choix des appelants aux frais de la société Jean Naudet dans la limite de 1 500 € par insertion, • débouter la société Jean Naudet de toutes ses demandes, • déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes plus amples ou contraires, • condamner la société Jean Naudet au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, tant de 1re instance que d’appel, dont distraction au profit de Maître Virginie Domain en application de l’article 699 du même code ;
Vu les dernières conclusions numérotées 3 transmises le 1er février 2016 par la société Jean Naudet, qui demande à la cour de :
•confirmer le jugement,
y ajoutant, • dire et juger qu’il résulte du contrat de cession du 13 décembre 1997 que la société Jean Naudet était en droit de déposer les marques françaises 'N’ et 'N DB&a’ déposées le 24 avril 2012 et enregistrées respectivement sous les n° 3915697 et 3915699 pour désigner les services des classes 35, 36, 41 et 42, • dire et juger qu’il résulte du contrat de cession du 13 décembre 1997 que la société Jean Naudet est en droit de déposer toute marque comprenant tout ou partie du nom patronymique 'JEAN N’ pour désigner tout produit ou service entrant dans son objet social, • condamner les consorts N à lui payer la somme de 50 000 € au titre des dommages et intérêts causés par la présente procédure, • les condamner à lui payer la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, • les condamner en tous les dépens qui pourront être recouvrés, pour ceux la concernant, directement par la SELARL 2H en la personne de Me Patricia Hardouin, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er mars 2016 ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il y a lieu de rappeler que, selon l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Considérant que, selon l’article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle, un nom patronymique peut être déposé à titre de marque sous la restriction, posée par l’article L 711-4 du même code, de ne pas porter atteinte à des droits antérieurs, et notamment au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique ;
Que si un patronyme inséré dans les statuts d’une société signés par le titulaire de ce patronyme devient un signe distinctif qui se détache de la personne physique qui le porte pour s’appliquer à la personne morale qu’il distingue et devenir ainsi objet de propriété incorporelle, le consentement donné par un associé fondateur dont le nom est notoirement connu sur l’ensemble du territoire national, à l’insertion de son nom de famille dans la dénomination d’une société exerçant son activité dans le même domaine, ne saurait, sans accord de sa part, et en l’absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services ;
Considérant que la cour observe au préalable que les consorts N ne peuvent sans contradiction, alors qu’ils admettaient devant les premiers juges avoir, en cédant le nom de Jean N comme actif incorporel, autorisé la société éponyme à le déposer à titre de marque pour désigner les produits et services d’ 'assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières', solliciter en cause d’appel à titre principal la nullité totale de l’enregistrement des marques 'NAUDET’ et 'N DB&a', y compris en ce qu’elles désignent ces produits et services de la classe 36, et ne former qu’à titre subsidiaire une demande en annulation uniquement en ce qu’elles portent sur les classes 35, 41 et 42 ;
Considérant que le domaine d’activité de la société Jean Naudet tel que défini par ses statuts, soit 'toutes expertises et évaluations de biens matériels et immatériels, tous arbitrages et conseils en toutes natures, toutes opérations de gestion des biens dautrui, ne restreint nullement son champ d’activité au domaine des 'activités d’expertise et de conseil lié à l’assurance ; que ce domaine d’activité, défini de manière large, est repris tel quel dans l’acte de cession du 13 décembre 1997, qui, en se référant non seulement aux 'activités d’expertise de conseils liés à l’assurance', mais aussi à 'toute activité'entrant dans son 'champ d’activité (sous-entendu tel que prévu
par son objet social) signifie que les parties reconnaissent que la société Jean Naudet est susceptible d’intervenir dans les secteurs du conseil et de la gestion en général ;
Considérant qu’il ressort de l’article 3.4. de l’acte de cession, aux termes duquel, après avoir admis que 'dans le cadre de cette cession des actions de la société Jean Naudet SA, le nom de JEAN N est un élément primordial essentiel de ces actifs incorporels', les consorts N se sont engagés 'de façon irrévocable et définitive’ à 'ne plus utiliser le nom patronymique de JEAN N, directement ou indirectement dans des activités d’expertise de conseils liés à l’assurance, et toute activité qui serait susceptible de porter un préjudice à la société JEAN NAUDET SA et/ou de créer une confusion préjudiciable dans l’esprit des clients de JEAN N SA', M. Jean N s’engageant au surplus à ne plus exercer l’activité d’expert de compagnie d’assurance 'ou toute autre activité connexe susceptible d’être en concurrence directe ou indirecte avec la société JEAN NAUDET SA, que les consorts N, en renonçant à leurs droits de propriété incorporelle sur leur patronyme, ont donné implicitement leur accord pour que la société Jean Naudet le dépose à titre de marque pour désigner les produits et services relevant de son champ d’activité ;
Que la définition large de son domaine d’activité dans l’acte de cession contredit leurs assertions selon lesquelles la commune intention des parties était de limiter leur accord au secteur d’activité de l’expertise et de conseil lié à l’assurance, dès lors que telle était l’activité exclusive de la société Jean Naudet à la date de la cession ; qu’à cet égard, l’activité effective de la société Jean Naudet à la date de la cession importe peu, et la cour ne peut recevoir qu’avec circonspection l’attestation de l’expert-comptable de la société Jean Naudet à l’époque, lequel, bien que rédacteur de l’acte de cession, n’y a pourtant pas inscrit cette limitation et, bien au contraire, a pris soin, par deux fois, d’élargir son champ d’activité au-delà des 'activités d’expertise de conseils liés à l’assurance';
Considérant qu’en tout état de cause, force est de constater, comme le relève à juste titre la société Naudet, que les consorts N ne démontrent pas que le nom de N – dont la rareté apparaît, au vu des éléments produits, toute relative – était notoirement connu sur le territoire national avant son insertion dans la dénomination sociale de la société Jean Naudet, à savoir en 1986 ; qu’il est en effet seulement établi, pour cette période, que M. Jean N exerçait dans le domaine de l’expertise en assurance depuis 1978, qu’il disposait d’un bureau à Nevers et qu’il a été dans les annuaires de la Compagnie des experts agréés par les sociétés et compagnies d’assurances incendie et risques divers dès l’année suivante ;
Que les consorts N ne sauraient, dans ces conditions, remettre en cause le détachement du nom avec lequel l’entreprise fondée par
M. Jean N a, quant à elle, acquis sa notoriété, reconnue et donc valorisée dans l’acte de cession ;
Qu’ils ne sauraient davantage valablement reprocher à la société Jean Naudet d’avoir entendu valoriser ses actifs en exploitant la renommée de leur nom patronymique en dehors de son domaine d’activité habituel, celle-ci n’ayant fait qu’exercer légitimement ses droits ;
Qu’il convient donc, confirmant le jugement de ce chef et y ajoutant, de rejeter tant leur demande principale en annulation de l’enregistrement des marques litigieuses que leur demande subsidiaire en annulation partielle ;
Considérant qu’aucune faute ne pouvant être imputée à la société Jean Naudet dans l’utilisation du nom patronymique des consorts N, il convient également, confirmant le jugement de ces chefs, de débouter ces derniers de leurs demandes en dommages et intérêts et de toutes demandes subséquentes ;
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de la société Jean Naudet en dommages et intérêts pour procédure abusive ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Considérant que le sens de la présente décision commande enfin de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu’il sera statué de ces chefs au titre de la procédure d’appel tel que précisé au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS.
LA COUR,
Confirme le jugement et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes des consorts N, Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts N et les condamne in solidum à payer la somme de 6 000 € à la société Jean Naudet,
Condamne in solidum les consorts N aux dépens,
Accorde à la SELARL 2H en la personne de Maître Patricia Hardouin le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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