Infirmation partielle 31 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 31 oct. 2019, n° 17/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01069 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 27 novembre 2017, N° F17/00059 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/01069 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EHG5.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 27 Novembre 2017, enregistrée
sous le n° F 17/00059
ARRÊT DU 31 Octobre 2019
APPELANTS :
Monsieur Y X
[…]
491256TIERCE
Société SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS CFDT DU MAINE ET LOIRE – ATLANTIQUE VENDEE
[…]
[…]
représentés par Me Jean-Marc LAGOUCHE de la SCP LAGOUCHE JEAN-MARC, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1412012
INTIMEE :
SAS STAO PL 49 -SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L’OUEST PAYS DE LA LOIRE-
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Daniel CHATTELEYN, avocat postulant de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 182349 et par Maître CHENEDE, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2019 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine DELAUBIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 31 Octobre 2019, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame M-C. DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société des Transports par Autocars de l’Ouest Pays de la Loire 49 (ci-après désignée 'société STAO PL 49-CAA') exerce une activité de transports routiers de voyageurs.
Elle applique la convention nationale de transports routiers et activités auxiliaires de transports et compte aujourd’hui environ 190 salariés ETP sur le seul site d’ANGERS.
M. Y X a été embauché par la société STAO PL 49- CAA le 5 septembre 1995 en contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur receveur, coefficient 140 V.
Par avenant du 2 septembre 2003, il a accepté de poursuivre la relation contractuelle en qualité de 'conducteur en période scolaire’ avec application du même coefficient.
Il a été placé en invalidité par la CPAM du MAINE ET LOIRE à compter du 1er juillet 2018, puis licencié pour inaptitude médicale le 21 août 2018.
Invoquant de nombreux manquements de la société STAO PL 49-CAA dans l’exécution de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’ANGERS le 18 décembre 2014 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement de diverses sommes au titre de jours fériés non travaillés, heures d’amplitude et de coupure et congés payés afférents, ainsi qu’à titre de dommages et intérêts, le syndicat général des transports CFDT intervenant volontairement à la cause.
Par jugement du 27 novembre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— donné acte au syndicat général des transports CFDT du MAINE ET LOIRE de son intervention volontaire à l’instance,
— débouté M. X et le syndicat général des transports CFDT du MAINE ET LOIRE de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté la société STAO PL 49-CAA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laissant à chaque partie la charge de ses dépens.
M. X et le syndicat général des transports CFDT du MAINE ET LOIRE ont chacun relevé appel de ce jugement par déclaration électronique du 20 décembre 2017, acte qui vise expressément l’ensemble des dispositions de la décision déférée.
La société STAO PL 49-CAA a constitué avocat le 8 janvier 2018.
Après clôture de l’instruction par ordonnance du 4 septembre 2019, le dossier a été fixé pour plaidoiries à l’audience du conseiller rapporteur du 17 septembre 2019.
A cette date, l’ordonnance de clôture a été révoquée à la demande de toutes les parties et l’instruction de nouveau clôturée le même jour.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions récapitulatives adressées au greffe le 27 août 2019, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X et le syndicat général des transports CFDT du MAINE ET LOIRE demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société STAO PL 49-CAA à payer à M. X les sommes suivantes :
— 888,93 euros en application du rappel de paiement des jours fériés,
— 422,41 euros au titre des amplitudes,
— 9071,62 euros au titre des coupures,
— 7940,98 euros au titre du rappel de salaires liés au changement d’affectation,
— 1743,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— donner acte au syndicat général des transports CFDT du MAINE ET LOIRE de son intervention volontaire à l’instance,
— condamner la société STAO PL 49-CAA à payer au syndicat général des transports CFDT du MAINE ET LOIRE la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société STAO PL 49-CAA aux dépens.
Au soutien de leurs intérêts, les appelants font valoir en substance que :
— les demandes présentées en appel ne sont pas nouvelles mais visent à préciser l’étendue des prétentions et éclaircir leur argumentation ; elle doivent être déclarées recevables ;
— depuis plusieurs années, la société STAO PL 49-CAA, au prétexte de difficultés économiques, a organisé l’insuffisance horaire ;
— elle a modifié son mode de calcul des jours fériés, changé les affectations de certains chauffeurs quant aux
lignes attribuées et procédé à une modification du paiement des amplitudes ;
— l’employeur ne respecte plus l’usage relatif au règlement des jours fériés non travaillés, alors que celui-ci n’a pas été remis en cause par l’accord d’harmonisation du 25 mai 2012 ;
— l’accord collectif du 30 novembre 2000 permet de recourir aux heures d’amplitude lorsque le nombre théorique d’heures de travail effectif n’est pas atteint ; mais ce mode de calcul doit revêtir un caractère exceptionnel, l’employeur devant prioritairement rechercher une programmation pour l’année suivante permettant d’atteindre les 1607 heures de travail effectif, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce ;
— la société STAO PL 49-CAA a utilisé l’indemnisation des temps de coupures pour combler les manques de travail effectif calculés sur l’année, au mépris de l’article 17 § 2 de l’annexe 1 de la convention collective, laquelle prévoit le calcul des coupures à la semaine ou à la quatorzaine ;
— il a subi une diminution de sa rémunération en raison de modifications du contrat de travail, en lien avec les changements d’affectation de lignes qui lui ont été imposés ;
— il a subi un préjudice évident en raison des manquements de la société STAO PL 49-CAA dans l’exécution du contrat de travail et ce sur de nombreuses années ;
— le syndicat général des transports CFDT du MAINE ET LOIRE s’est joint à l’instance engagée par M. X suite à une délibération du bureau du 6 décembre 2014 : il ne conteste pas la validité des accords d’entreprise qu’il a signés mais agit pour voir trancher des difficultés d’interprétation, considérant que l’employeur ne se livre pas à une application loyale de ces accords.
*
Dans ses conclusions adressées au greffe le 11 septembre 2019, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société STAO PL 49-CAA demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevables l’intervention volontaire de la CFDT et les nouvelles demandes de rappels de salaires de M. X,
— les déclarer prescrites,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger de la bonne application par l’entreprise des dispositifs conventionnels applicables (accord de branche, accord d’entreprise),
— dire et juger n’y avoir lieu à verser à M. X un quelconque rappel de salaire:
— tant au titre des coupures et amplitudes conventionnelles,
— qu’au titre des jours fériés conventionnels,
— qu’au titre des rappels de salaires liés au changement d’affectation,
— qu’au titre des rappels de salaires liés au statut d’élu,
— rejeter l’intervention volontaire du syndicat général des transports CFDT du MAINE ET LOIRE ;
— rejeter la demande de dommages et intérêts de M. X,
— condamner M. X à verser à la société STAO PL 49-CAA la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir principalement que :
— l’action du syndicat général des transports CFDT du MAINE ET LOIRE est irrecevable en ce que :
* le syndicat n’a produit aucune pièce pour justifier de sa qualité et de son intérêt à agir, ni ses statuts, ni la délibération l’autorisant à agir en justice, ni en appel le mandat d’appel de la personne morale ;
* elle est prescrite tant sur le fondement de l’article L 1471-1 du code du travail s’agissant d’une demande de dommages et intérêts, que de l’article 2224 du code civil;
* elle n’est pas justifiée par la défense des intérêts collectifs ;
— l’action de M. X est elle-même prescrite en application de l’article L 1471-1 du code du travail, comme de l’article L3245-1 du même code,
— subsidiairement, les demandes ne sont pas fondées ;
— attachée au maintien de l’emploi, elle n’a jamais licencié ni supprimé de postes, bien que déficitaire à la suite de la perte de lots intervenue en septembre 2011 ;
— la problématique du temps de travail et de la rémunération est centrale au sein de l’entreprise en raison de la complexité d’organisation dans cette branche d’activité ; le dialogue social est permanent ainsi qu’en attestent les nombreux accords d’entreprise qu’elle a signés et appliqués, dont l’accord d’harmonisation du 25 mai 2012 non critiqué par l’inspection du travail ;
— s’agissant des jours fériés non travaillés, elle applique les normes internes négociées, en particulier l’accord d’harmonisation précité (cf 1.2.2 jours fériés), mais aussi l’article 17 de l’annexe I de la convention collective issu de l’article 7 de l’accord de branche étendu le 18 avril 2002 ;
— les coupures correspondent à des temps de pause des conducteurs qui ne constituent pas du temps de travail effectif : l’employeur n’a pas l’obligation de les payer.
L’accord de branche du 18 avril 2002 dûment étendu a prévu leur indemnisation partielle : ce mécanisme de rémunération de temps de présence au travail s’inclut dans l’insuffisance horaire conformément à l’article 17 de l’annexe 1 de la convention collective ;
— l’amplitude compense les contraintes d’activité des conducteurs qui commencent tôt le matin et finissent tard le soir alors qu’ils n’ont pas d’activité pendant la journée : ce temps payé se compense dans l’insuffisance horaire ; ce n’est pas un temps de travail effectif même si son indemnisation est un élément de rémunération lié à l’activité ;
— depuis septembre 2011, les fluctuations d’activité ont impliqué une diminution des heures de nuit, de week-end et supplémentaires, une plus grande polyvalence dans les roulements des conducteurs, et donc la mise en oeuvre d’une compensation dans le cadre de l’insuffisance horaire s’agissant des éléments de salaires variables conventionnels valorisés en temps ; ces derniers ne sont pas garantis, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation sur les astreintes et éléments variables de paie ;
— l’inspection du travail a validé par ailleurs la mise en place d’une amplitude dérogatoire dans l’entreprise en constatant sa parfaite indemnisation.
— les demandes formées par M. X ne sont pas justifiées par un calcul ou une pièce quelconque.
MOTIFS
I- Sur les fins de non recevoir soulevées par la société STAO PL 49-CAA
*S’agissant de l’action engagée par le syndicat général des transports CFDT du MAINE ET LOIRE
Aux termes de l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’occurrence, la société STAO PL 49-CAA reproche au syndicat général des transports CFDT du MAINE ET LOIRE de ne pas avoir produit ses statuts ni la délibération justifiant son intervention dans le cadre du présent litige de sorte qu’il n’établit pas avoir qualité et intérêt à agir. Il précise que le syndicat a évoqué dans ses écritures une délibération du 6 décembre 2014 qui ne lui a pas été communiquée.
Le syndicat ne produit pas ses statuts. En cause d’appel, il verse dans son dossier à la cote 'procédure' un document à en-tête du syndicat général des transports CFDT du MAINE ET LOIRE intitulé 'Extrait de délibération du bureau du syndicat général des transports CFDT du Maine et Loire'.
Cette pièce n’est pas numérotée et ne figure sur le bordereau de communication de pièces adressé à la cour et à la société STAO PL 49-CAA.
Il n’est pas établi à la lecture du jugement du conseil de prud’hommes que cette pièce ait été produite et communiquée en première instance.
Le principe du caractère contradictoire de la communication des pièces énoncé à l’article 132 du code de procédure civile n’a pas été respecté.
Ce document, non communiqué régulièrement à la société STAO PL 49-CAA, sera écarté des débats.
Par suite, il sera constaté que le syndicat général des transports CFDT du MAINE ET LOIRE ne justifie pas que son action a été régulièrement autorisée par une délibération de son bureau.
Il sera donc fait droit à cette fin de non recevoir et le syndicat général des transports CFDT du MAINE ET LOIRE sera déclaré irrecevable en son action.
* S’agissant des demandes formées par M. X
- au titre de l’article 564 du code de procédure civile
La société STAO PL 49-CAA fait valoir que M. X modifie totalement ses demandes en appel de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables sur le fondement des articles 4 et 564 du code de procédure civile.
Les demandes de M. X, de même nature qu’en première instance, s’agissant toujours de rappels de rémunération et de dommages et intérêts, portent sur des montant distincts et des périodes différentes pour
certaines d’entre elles, avec des modalités et bases de calculs modifiées.
Le salarié y ajoute une demande au titre 'de rappels de salaires pour changement d’affectation'.
Conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance de la révélation d’un fait.
Toutefois, aux termes de l’article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ces dispositions ne sont applicables qu’aux instances introduites devant le conseil de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
En l’espèce, M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 18 décembre 2014.
Aux termes de l’article R.1452-7 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
M. X demeure donc recevable, en vertu du principe d’unicité des instances encore applicable au cas d’espèce, à présenter des demandes nouvelles dès lors que celles-ci dérivent du même contrat de travail, ce qui n’est pas discuté en l’occurrence.
Par suite, cette fin de non recevoir sera rejetée par la cour.
- au titre de la prescription
— pour les demandes en paiement de rappels de salaire
Aux termes des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail introduites par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Les mesures transitoires issues de l’article 21-V de la loi du 14 juin 2013 précitée prévoient que ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
De même, en application de l’article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale de prescription puisse excéder la durée totale prévue par la loi antérieure.
La loi du 17 juin 2013 n° 2013-504 précitée a réduit le délai de prescription des actions en paiement du salaire de 5 ans à 3 ans.
En l’espèce, selon la prescription quinquennale en vigueur avant le 17 juin 2013, l’échéance du 1er janvier 2011 qui est la plus ancienne des demandes du salarié, devait être prescrite le 1er janvier 2016.
Au 17 juin 2013, date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, il s’était écoulé depuis le 1er janvier 2011 deux ans cinq mois et 16 jours et il restait donc à courir deux ans six mois et 14 jours sur ce délai de cinq ans, soit une durée inférieure aux trois années de la nouvelle prescription.
Le délai de prescription a été interrompu par la saisine du conseil de prud’hommes le 18 décembre 2014.
À cette date le terme de la prescription quinquennale d’origine, soit la date du 1er janvier 2016, n’était pas
atteint de sorte que la durée totale de la prescription écoulée depuis le 1er janvier 2011 n’excédait pas la durée de cinq ans prévue par la loi antérieure.
Enfin, il sera rappelé que l’interruption de la prescription par la saisine du conseil de prud’hommes joue à l’égard de toutes les demandes incidentes, même présentées en appel, dès lors que celles-ci découlent du contrat de travail.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement de rappels de salaires présentées par M. X devra également être rejetée.
— pour la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L. 1471-1 al1 du code du travail , toute action portant sur un contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La loi du 14 juin 2013 précitée a instauré un délai de prescription qui a remplacé le délai de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil.
Les mesures transitoires édictées par l’article 21 V de la loi s’appliquent de la même façon à ces nouvelles dispositions.
La demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles formée par M. X, s’agissant du non paiement de salaires, porte sur l’exécution du contrat de travail.
Par suite, il convient de constater qu’à la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit le 18 décembre 2014, le terme de la prescription quinquennale d’origine n’était pas atteint.
Cette demande n’est donc pas davantage prescrite et la fin de non recevoir sera rejetée.
II- Sur les demandes en paiement présentées par M. X
Aux termes de l’ancien article L212-8 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000, 'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail puisse varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas en moyenne trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, le plafond de 1 600 heures au cours de l’année' (plafond porté à 1607 heures en application de la loi n°2004-626 du 1er juillet 2004).
La loi n°2008-789 du 20 août 2008 simplifiant les modalités d’aménagement plurihebdomadaires du temps de travail, en son article 20 V, a néanmoins maintenu en vigueur les accords ayant mis en place d’anciens types d’organisation tels que la modulation et conclus antérieurement à son entrée en vigueur.
Dans le cadre du dispositif instauré par la loi du 19 janvier 2000 précitée, un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail a été signé le 30 novembre 2000, lequel, prévoyait :
— en son article 2 B : le rappel de la définition légale du temps de travail effectif en distinguant pour les conducteurs, les temps de conduite et temps annexes rémunérés comme des temps de travail effectifs (détaillés à l’article 3 C).
— en son article 3 A : une modulation du temps de travail dans un cadre annuel.
— en son article 3 D : la définition de l’amplitude de la journée de travail comme 'l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant' ; il était précisé qu’en application de l’article 6 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 modifié, ' les dépassements d’amplitude donnaient lieu à compensation sans que celle-ci ne puisse être assimilée à du temps de travail effectif.'
— en son article 3 F intitulé 'Décompte du temps de travail à l’issue de la période annuelle' : 'En fonction des services assurés dans l’année par un conducteur, des situations peuvent être différentes en termes de volumes d’heures de travail réalisées et d’heures d’amplitude. En conséquence, il sera procédé au décompte suivant: si les heures de travail réalisées sur l’année correspondent à un total de 1600 heures de travail effectif, les heures d’amplitude réellement prises en compte seront rémunérées en plus sur la base du taux horaire.
Si à titre exceptionnel et après avis du comité d’entreprise, le temps de travail effectif n’atteint pas les 1600 heures, il sera effectué un complément en utilisant les heures d’amplitude réellement prises en compte sans que celles-ci ne puissent être assimilées à du temps de travail. Les heures d’amplitude excédentaires seront rémunérées sur la base du taux horaire de base. Le responsable d’exploitation recherchera en priorité pour l’année suivante à assurer une programmation permettant d’atteindre les 1600 heures de travail effectif .'
— en son article 7 C : 'dans les décomptes de la durée du travail, les jours fériés sont neutralisés, ce qui revient à considérer qu’ils sont chômés et payés dans le cadre de la mensualisation pour les personnes ayant les conditions d’ancienneté requises. Dans le cas où le conducteur serait amené à travailler pendant un jour férié, il bénéficiera de l’usage en vigueur dans l’entreprise, à savoir une indemnisation égale à deux fois la durée moyenne journalière rapportée sur 6 jours hebdomadaires.'
— en son article 9 'Incidences sur les salaires': il était rappelé que 'la réduction du temps de travail n’affectait pas la rémunération mensuelle de base du salarié.' Il était ajouté notamment que 'la rémunération de chaque salarié concerné par la modulation serait lissée sur la base de l’horaire contractuel mensualisé de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.'
Par ailleurs, l’accord de branche ARTT du 18 avril 2002 modifié pour la dernière fois par avenant n°3 du 21décembre 2005, a défini le temps de travail effectif des conducteurs en distinguant les temps de conduite, temps de travaux annexes et temps de mise à disposition. Son article 7 définit l’amplitude comme l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent au suivant. Il en fixe la durée, en distinguant les activités de service régulier et celles de tourisme. Il fait de même pour les coupures, lesquelles, inhérentes aux contraintes de l’exercice du métier de conducteur, sont indemnisées en fonction du lieu et selon les modalités définies ci-dessous.
Il abroge les dispositions de l’article 17.2 'Indemnisation de l’amplitude’ de l’annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport et les remplace par les dispositions suivantes :
'2. Indemnisation des coupures et de l’amplitude.
2.a. Indemnisation des coupures.
Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d’embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :
- coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l’entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant (…)
- coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant (…)
2.b. Indemnisation de l’amplitude.
L’amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d’amplitude.
2.c. Cas particulier.
'Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d’une rémunération effective fixée sur la base d’un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures et, sous réserve d’un accord d’entreprise ou d’établissement, les sommes versées au titre de l’indemnisation de l’amplitude visées ci-dessus jusqu’à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence. Pour ce qui concerne l’indemnisation des coupures et de l’amplitude, la période de référence pour le calcul de l’imputation sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance d’horaire est la semaine ou la quatorzaine. Une autre période de référence pour cette imputation peut être fixée par accord d’entreprise ou d’établissement.'
L’indemnisation des temps définis aux 2 a et 2 b ci-dessus s’entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.
Cet accord stipulait qu’il ne remettait pas en cause les accords d’entreprise précédant son entrée en vigueur. De même, l’article 7. 2 c) de cet accord n’exigeait pas la conclusion d’un nouvel accord collectif d’entreprise, en présence de l’accord du 30 novembre 2000 permettant l’imputation des sommes à verser au titre de l’indemnisation des heures d’amplitude sur la rémunération annuelle et ainsi de compenser l’insuffisance horaire en utilisant notamment les heures d’amplitude.
L’article 7 bis b) de l’Annexe I de la convention collective nationale des transports routiers, toujours en vigueur, prévoit 'pour le personnel ouvrier « mensualisé » justifiant de 1'année d’ancienneté dans l’entreprise le bénéfice, dans les conditions fixées au paragraphe a) ci-dessus, d’une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er Mai).' Il est précisé que l’indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu’aurait perçue l’ouvrier s’il avait travaillé effectivement ce jour-là.
Enfin, un accord d’harmonisation 'sur la mise en place d’un statut collectif unifié au sein de la société 'STAO PL' a été conclu le 25 mai 2012 et est entré en vigueur le 1er juillet 2012. Il prévoit une grille de salaire commune à l’ensemble des établissements, comprenant un taux horaire brut intégrant diverses primes.
Il indique dans son préambule que 'tous les usages et accords d’entreprise antérieurs et en vigueur relatifs aux modalités de rémunération (hors intéressement) des salariés deviennent caducs à la date de signature de l’accord à l’exception des éléments listés 1.2.1.'
Il précise toutefois : 'le présent accord ne vise pas à modifier les modalités de décompte des temps de travail en vigueur dans les établissements à l’exception de celles exclusivement prévues à l’accord'.
S’agissant des éléments variables de rémunération, il indique en son article 1.2.1 que 'les éléments variables dont les modalités d’attribution ne sont pas précisées par le présent accord seront soumis aux conditions d’attribution prévues par la convention collective'.
Son article 1.2.2 définit les modalités de rémunération des jours fériés travaillés sans référence expresse aux jours fériés chômés.
M. X sollicite diverses sommes au titre des jours fériés chômés, coupures et amplitudes non payées alors que la société STAO PL 49-CAA objecte que ces temps non travaillés rémunérés conventionnellement se compensent par rapport au temps de travail réel et sa correspondance en termes de rémunération, soit en contre-valeur monétaire soit sur un compte d’heures.
* Sur les jours fériés non travaillés :
En application de l’article L.3133-3 du code du travail, le chômage des jours fériés (dont la liste des 11 fêtes légales figure à l’article L. 3133-1) ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés.
M. X se prévaut d’un usage appliqué par l’employeur pour le règlement des jours fériés non travaillés depuis un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de SAUMUR du 14 septembre 1989, usage non remis en cause par l’accord d’harmonisation du 25 mai 2012 qui ne porte pas sur ce point.
La société STAO PL 49-CAA soutient que les sommes réclamées ne sont pas dues: les jours fériés sont indemnisés en application de l’accord d’harmonisation du 25 juin 2012, lequel respecte l’article 17 de l’Annexe I de la convention collective, issu de l’article 7 de l’accord de branche étendu du 18 avril 2002.
La décision de la juridiction prud’homale de Saumur, à l’origine de l’usage invoqué, se fonde sur l’article 7 bis b) de l’Annexe I de la convention collective nationale des transports routiers (ci-après désignée CCNA I), tel que rappelé, qui prévoit pour 'le personnel ouvrier « mensualisé » le bénéfice, dans les conditions fixées au paragraphe précédent, d’une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er mai)'. Saisi de la question de l’indemnisation d’un jour férié non travaillé coïncidant avec un jour de repos hebdomadaire, le conseil de prud’hommes avait répondu positivement par une interprétation de la convention en faveur du salarié.
Par suite, il convient de distinguer le principe d’indemnisation des jours fériés non travaillés de son application, tel le cas particulier d’un jour férié coïncidant avec un jour de repos.
Le principe d’indemnisation, qui repose avant tout sur les stipulations de la convention collective précitée (à laquelle renvoie l’article 1.2.1 de l’accord du 25 mai 2012 pour les éléments variables de rémunération dont les modalités d’attribution ne sont pas précisées dans l’accord), n’est pas réellement remis en cause par l’employeur sous réserve de son appréciation dans le cadre de la modulation ou de l’insuffisance horaire, ce qu’autorise la convention collective.
L’usage dont se prévaut le salarié, porte en réalité précisément sur l’indemnisation de tous les jours fériés non travaillés, y compris lorsqu’ils coïncident avec des jours de repos hebdomadaires, étant relevé qu’une telle pratique, générale, constante et fixe jusqu’en 2011 n’a pas été contestée par la société STAO PL 49-CAA.
Or, dans son préambule, l’accord d’harmonisation d’entreprise du 25 mai 2012 a clairement affirmé que tous les usages et accords d’entreprise antérieurs et en vigueur relatifs aux modalités de rémunération devenaient caducs à la date de la signature de l’acte à l’exception des éléments listés au 1.2.1.
De surcroît, il a été considéré s’agissant précisément de l’article 7 bis de la CCNA I précitée que, lorsque le jour férié coïncidait avec un jour de repos hebdomadaire, et que par l’effet de la mensualisation, le salarié ne subissait aucune diminution de salaire pour le mois considéré, il ne pouvait prétendre à l’indemnisation du jour férié non travaillé (Soc., 2 juillet 2002, 00-41712).
En conséquence, il résulte de ces éléments, que les jours fériés non travaillés doivent être indemnisés mais ce, en tenant compte des éventuelles modulations du temps de travail et sans que cette indemnisation ne génère une indemnité supplémentaire en particulier, en cas de coïncidence avec un jour de repos hebdomadaire ou habituel du salarié.
La société STAO PL 49-CAA a rappelé à plusieurs reprises en particulier à l’occasion de réunions de délégués du personnel (PV réunion des délégués du personnel du 17 septembre 2013 pièce 20 de la société STAO PL 49-CAA) ou du comité d’établissement (PV de la réunion du 18 avril 2013 : pièce 9 de M. X), les modalités de prise en compte et d’indemnisation de ces jours, et ce dans le cadre de la modulation annuelle opérée et de l’imputation éventuelle de ces jours sur l’insuffisance horaire en application des dispositions ci-dessus rappelées.
Dans le cadre d’un accord préalable de négociation au sein de l’entreprise du 25 septembre 2013, ces modalités ont été à nouveau décrites conduisant à une valorisation annuelle moyenne de 6,74 jours (à 5,83 heures) sur la base de rémunération d’un conducteur à temps complet de 151,67 h /mois rapportée à l’année (pièce 12 de la société STAO PL 49-CAA).
Au cas particulier de M. X, celui-ci sollicite pour l’année 2012, une somme de 284,33 euros, équivalente à 26,23 heures à 10,84 euros (taux horaire). Il ne fournit pas d’explications, en particulier sur la détermination précise des jours fériés non travaillés non indemnisés, ni sur le nombre d’heures ainsi réclamées. Il ne produit aucune pièce pour étayer sa demande.
L’employeur verse aux débats les éléments suivants, non contestés dans leur contenu par M. X : bulletins de salaire année 2012 (pièces 27 et 71), édition prépaie 2012 (pièce 28), tableau de décomposition du TTE ( pièce 48) et tableau récapitulatif (pièce 63).
Il en ressort que pour l’année 2012, le décompte du temps de travail effectif de M. X s’établissait à 1305,93 heures, pour un temps de travail effectif théorique attendu de 1605,83 heures. Sur l’édition prépaie, l’ensemble des jours fériés non travaillés est mentionné pour un total de 64,17 heures et l’insuffisance horaire pour un total de 257,96 heures.
Sur le tableau de décomposition du temps de travail 2012, les jours fériés sont valorisés pour 44,96 heures (soit 7,71 jours).
Il apparaît que l’insuffisance horaire a nécessité cette année là l’imputation sur la rémunération annuelle de sommes versées au titre des heures de coupures et intempéries (cf explications pièce 63 de la société STAO PL 49-CAA) sans qu’il ait été nécessaire de recourir à l’indemnisation des jours fériés.
Mais, il sera observé que durant l’année 2012, les 1er janvier et 11 novembre coïncidaient avec un dimanche, jour de repos hebdomadaire.
M. X ne justifie d’aucune perte de salaire du fait d’un jour férié non travaillé non indemnisé.
Pour l’année 2013, M. X sollicite la somme de 296,40 euros, équivalente à 26,23 heures au taux de 11,30 euros. Il ne produit aucune pièce pour étayer sa demande.
L’employeur verse aux débats les éléments suivants non critiqués dans leur teneur : bulletins de salaire année 2013 (pièce 29), édition prépaie 2013 (pièce 30), tableau de décomposition du TTE (pièce 35), et tableau récapitulatif (pièce 63).
Il en ressort que cette année là, le décompte du temps de travail effectif de M. X s’établissait à 1225,40 heures, pour un temps de travail théorique attendu de 1605,83 heures. Il est mentionné sur l’édition prépaie (pièce 30) une insuffisance horaire pour un total de 257,99 heures.
Sur le tableau de décomposition du temps de travail 2013, les jours fériés sont valorisés pour 44,96 heures (soit 7,71 jours), Toutefois, le 14 juillet coïncidait avec un dimanche, jour de repos hebdomadaire ; en outre, il convient de rappeler l’engagement pris par l’employeur à l’occasion des négociations du 25 septembre 2013 rappelé ci-dessus (valorisation d’un jour férié non travaillé supplémentaire) dont le non respect n’est pas allégué (pièce 12 de la société STAO PL 49-CAA).
De fait, le bulletin de paie d’octobre 2013 mentionne la compensation exceptionnelle opérée (pièce 29 de la société STAO PL 49-CAA).
M. X ne justifie pas d’une créance à l’encontre de la société STAO PL 49-CAA au titre des jours fériés non travaillés.
Enfin, s’agissant de l’année 2014, M. X sollicite la somme de 308,20 euros, équivalente à 26,23 heures au taux de 11,50 euros. Il ne produit aucune pièce pour étayer sa demande.
L’employeur verse aux débats les éléments suivants : bulletins de salaire année 2014 (pièce 32), édition prépaie septembre 2014 (pièce 33), tableau de décomposition du TTE (pièce 47), et tableau récapitulatif (pièce 63). Ces éléments ne sont pas contestés dans leur contenu par M. X.
Il en ressort que pour l’année 2014, le décompte du temps de travail effectif de M. X s’établissait à 1074,61heures. Il est mentionné sur l’édition prépaie une insuffisance horaire pour un total de 182,21heures.
Sur le tableau de décomposition du temps de travail 2014, les jours fériés sont valorisés pour 44,96 heures (soit 7,71 jours). Mais l’employeur a indiqué sans être contesté que le salarié avait été placé en arrêt maladie à compter du 29 septembre 2014 ; par suite, les jours fériés des 11 novembre et 25 décembre ne donnent pas lieu à indemnisation.
M. X ne justifie d’aucune perte de salaire du fait d’un jour férié non travaillé non indemnisé.
Par conséquent, les demandes formées par M. X au titre des jours fériés chômés non indemnisés seront rejetées par voie de confirmation du jugement.
*Sur les heures d’amplitude
M. X sollicite les sommes de 180,25 euros au titre de 17,07 heures d’amplitude non indemnisées sur la base d’un taux horaire de 10,56 euros pour l’année 2011 et de 242,16 euros au titre de 21,43 heures d’amplitude non indemnisées
sur la base d’un taux horaire de 11,30 euros pour l’année 2013. Il ne formule pas de réclamations concernant les années 2012 et 2014.
Il ne conteste pas l’application des dispositions conventionnelles rappelées ci-dessus sauf à rappeler le caractère exceptionnel que devait avoir le recours à l’utilisation des heures d’amplitude pour compléter le temps de travail effectif. Il invoque une application différente de ces dispositions dans les départements de la Sarthe et de la Mayenne sur la base de deux témoignages. Ces personnes affirment seulement 'avoir des heures d’amplitudes payées dans l’établissement' (pièces 28 et 29).
Il n’étaye sa demande d’aucun autre élément en particulier s’agissant du nombre d’heures réclamées.
La société STAO PL 49-CAA considère pour sa part que ces sommes ne sont pas dues, M. X ayant été indemnisé pour l’année 2011à hauteur de 102,47 heures et pour l’année 2013 à hauteur de 118,5 heures.
L’employeur fournit pour l’année 2011, l’ensemble des feuilles de décompte mensuelles de M. X décrivant en particulier le nombre d’heures travaillées, de temps de travail effectif (TTE), d’heures d’amplitude et de coupures (pièces 73 à 80), l’ édition prépaie de septembre à décembre 2011 (pièces 81 à 84), un récapitulatif pour l’année 2011 (pièce 72), les bulletins de salaire de janvier à décembre 2011 (pièces 60 et 70) ainsi qu’un tableau récapitulatif des régularisations d’heures et de frais (pièce 85).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments (en particulier des bulletins de paie et du tableau récapitulatif) que M. X a été indemnisé, au titre des heures d’amplitude, pour un total de 182,98 heures et non 102,47 heures comme indiqué par erreur dans les écritures de la société STAO PL 49-CAA (ce dernier chiffre correspondant aux heures de coupures et non d’amplitude).
De même, pour l’année 2013, la société STAO PL 49-CAA produit l’ensemble des bulletins de salaire année 2013 (pièce 29), édition prépaie 2013 (pièce 30).
Il en résulte que M. X a totalisé 139,82 heures d’amplitude (en réalité de dépassement d’amplitudes) pour l’année 2013 ; qu’il a été indemnisé pour un total de 118,50 heures (cf bulletins de paie) et ce, après déduction de 21,32 heures utilisées pour compenser l’insuffisance horaire (cf édition prépaie).
La société STAO PL 49-CAA justifie de l’application des dispositions des accords d’entreprise et de branche ci-dessus rappelées. La faiblesse des montants réclamés par M. X et ce, sur deux années séparées de deux ans, atteste du caractère exceptionnel du recours à l’amplitude pour palier l’insuffisance horaire.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé.
*Sur les heures de coupures
M. X sollicite le paiement d’une somme totale de 9071,62 euros au titre de 85,8 heures en 2011, 239,11 heures en 2012, 236,68 heures en 2013 et 252,10 heures en 2014.
Principalement, il invoque le non-respect de l’article 17 de la convention collective en ce qu’elle prévoit le calcul du paiement des coupures à la semaine ou à la quatorzaine et non à l’année tel qu’appliqué par la société STAO PL 49-CAA.
Au soutien de ses allégations, il produit le courrier de l’inspecteur du travail du 15 juin 2015 dénonçant les compensations opérées concernant le temps de travail effectif sur l’année avec l’indemnisation des coupures auxquelles les salariés peuvent prétendre. Il était ainsi précisé : 'ce type de compensation n’est pas possible dans la mesure où il confond une rémunération correspondant à du TTE avec une indemnisation d’un temps qui n’en n’est pas'.
La société STAO PL 49-CAA fait valoir que les coupures ont bien été valablement indemnisées pour les années 2011 à hauteur de 102,47 heures, 2012 à hauteur de 42,59 heures, 2013 à hauteur de 16,31heures et 2014 pour 42,60 heures.
Pour en justifier, elle verse aux débats, en particulier :
— pour l’année 2011 : l’ensemble des feuilles de décompte mensuelles de M. X décrivant en particulier le nombre d’heures travaillées, de temps de travail effectif (TTE), d’heures d’amplitude et de coupures (pièces 73 à 80), l’ édition prépaie de septembre à décembre 2011 (pièces 81 à 84), un récapitulatif pour l’année 2011 (pièce 72), les bulletins de salaire de janvier à décembre 2011 (pièces 60 et 70) ainsi qu’un tableau récapitulatif des régularisations d’heures et de frais (pièce 85);
— pour l’année 2012 : les bulletins de salaire pour l’ année 2012 (pièces 27 et 71), l’édition prépaie 2012 (pièce 28), le tableau de décomposition du TTE ( pièce 48) et le tableau récapitulatif (pièce 62) ;
— pour l’année 2013 : l’ensemble des bulletins de salaire pour l’ année 2013 (pièce 29), l’édition prépaie 2013 (pièce 30) et le tableau récapitulatif (pièce 63) ;
— pour l’année 2014 : les bulletins de salaire année 2014 (pièce 32), l’édition prépaie septembre 2014 (pièce 33), le tableau de décomposition du TTE (pièce 47) et le tableau récapitulatif (pièce 63).
Il ressort de ces éléments que :
— pour l’année 2011 : au regard du montant total cumulé des heures de coupures pour l’année 2011 (cf feuilles de décompte des heures pour la période de janvier à août 2011 puis édition prépaie de septembre à décembre 2011), de l’utilisation d’une partie d’entre elles pour compenser l’insuffisance horaire (cf tableau récapitulatif), de l’indemnisation intervenue à hauteur de 86,75 heures (cf bulletins de paie 2011) et de 68,67 heures sur la paie de janvier 2012 (cf bulletin de paie e janvier 2012), M. X a bien été rempli de ses droits ;
— pour l’année 2012 : M. X a cumulé un total annuel de 281,7 heures de coupures, dont 239,11heures ont été utilisées pour compenser l’insuffisance horaire et 42,59 heures indemnisées à l’occasion de la paie de janvier 2013 (cf bulletin de paie de janvier 2013) ;
— pour l’année 2013 : M. X a été indemnisé à hauteur de 16,31 heures de coupures (cf bulletin de paie de janvier 2014 : pièce 32 de la société STAO PL 49-CAA). Il avait cumulé un nombre total d’heures de 252,98 heures (cf édition prépaie 2013) dont 236,67 heures utilisées pour compenser l’insuffisance horaire. En conséquence, M. X a bien été rempli de ses droits pour 2013 ;
— pour l’année 2014 : 42,60 heures de coupures ont été indemnisées (cf bulletin de paie de janvier 2015 : pièce 31 de la société STAO PL 49-CAA) après utilisation de 183,21 heures pour compenser l’insuffisance horaire (cf édition prépaie de 2014). Il sera rappelé que M. X a été placé en arrêt maladie à compter du 29 septembre 2014.
Il a été indiqué que l’article 17 de la convention collective tel qu’issu de l’accord de branche du 18 avril 2002 modifié a expressément prévu la possibilité d’imputer sur la rémunération effective l’indemnisation des coupures jusqu’à concurrence de la rémunération correspondant à l’ horaire théorique de référence.
Certes, il précise qu’en ce qui concerne l’indemnisation des coupures, 'la période de référence pour le calcul de l’imputation sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance d’horaire était la semaine ou la quatorzaine', ajoutant toutefois 'qu’une autre période de référence pour cette imputation pouvant être fixée par accord d’entreprise ou d’établissement'.
Or, l’accord d’entreprise précédent du 30 novembre 2000 n’avait pas inscrit ce calcul d’imputation dans le cadre de la semaine ou de la quatorzaine (cf article 3 F).
L’accord conclu le 25 mai 2012 ne le prévoit pas davantage.
En tout état de cause, M. X ne justifie pas que les modalités de calcul appliquées par l’entreprise lui aient occasionné une perte d’indemnisation à hauteur de ce qu’il réclame. En fait, il n’étaye sa demande par aucun élément chiffré.
Par suite, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
*Sur le rappel de salaires lié au changement d’affectation
Il est de principe de distinguer la modification du contrat de travail du changement des conditions de travail qui relève du pouvoir souverain de l’employeur et est opposable au salarié.
M. X sollicite diverses sommes qu’il décompose en rémunération et indemnisation de TTE, amplitudes et coupures au titre des années 2011 à 2014 pour un montant total de 7940,98 euros.
Il soutient qu’à l’origine, il était conducteur sur la ligne 4 dont 'il était titulaire', laquelle est devenue la ligne 11 en 2011, précisant que pour finir, il a réalisé plusieurs services et lignes différentes, ce qui a occasionné une baisse de sa rémunération. Il invoque 'une modification des statuts de titulaire de ligne, une modification des horaires de travail ainsi qu’une modification des rémunérations'.
En réponse, la société STAO PL 49-CAA fait valoir que malgré le changement d’attribution de ligne, M. X a conservé un lieu de prise identique (Châteauneuf-sur-Sarthe) à partir de l’année scolaire 2011/ 2012.
Elle ajoute qu’il a toujours été rémunéré sur la base d’un temps complet, précisant que l’aléa lié aux services et affectations pouvait certes impliquer une majoration de la rémunération en fonction des variables de paie mais en aucun cas une diminution.
Elle rappelle que les éléments variables de paie ne constituent pas des éléments contractuels de rémunération. Relevant l’évolution exacte des rémunérations annuelles perçues par le salarié, elle constate que celui-ci ne rapporte pas la moindre pièce pour étayer la seule donnée chiffrée de sa demande.
Par avenant du 2 septembre 2003, M. X a accepté la poursuite de la relation contractuelle avec la qualification de 'conducteur en période scolaire' au coefficient de 140.
Il était précisé que 'le cas échéant, il sera amené à exercer temporairement l’emploi de conducteur receveur'.
Il est constant que celui-ci a toujours conduit le même type de véhicule jusqu’à son départ de l’entreprise ; il ne revendique pas l’application d’une classification différente depuis 2011.
Certes, un changement d’affectation sur une autre ligne oblige le salarié à s’adapter à des trajets et à des horaires nouveaux. Par ailleurs, les éléments variables de sa rémunération ont évolué ainsi que l’admet l’employeur lui-même.
Néanmoins, M. X ne conteste pas que le changement de ligne attribuée concerne le même secteur géographique avec un lieu de prise identique à Châteauneuf-sur-Sarthe.
En outre, le salarié n’a subi aucune perte de rémunération stricto sensu.
Sa rémunération totale en ce compris les éléments variables pour l’année 2011 a été plus importante que pour l’année 2010. De même, le montant annuel de rémunération pour l’année 2017 est bien supérieur à celui de 2012.
Ainsi, le salarié ne rapporte pas la preuve que les évolutions dénoncées soient en lien direct avec les attributions des lignes au demeurant situées dans un même secteur géographique, étant rappelé le contexte général de perte de lots et de diminution d’activités de l’entreprise.
Plus généralement, M. X ne produit aucune pièce pour étayer sa demande.
Enfin, et en tout état de cause, il est de principe que la diminution de la rémunération du salarié liée à la perte de primes et d’indemnités de sujétion n’est pas de nature à modifier le contrat de travail.
En conséquence, M. X sera débouté de sa demande de rappel de salaires formée à ce titre et de sa demande de congés payés afférents.
III-Sur la demande de dommages et intérêts
M. X sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en invoquant les manquements de la société STAO PL 49-CAA à ses obligations contractuelles.
Aucune de ses demandes n’a prospéré de sorte qu’il sera débouté de cette demande, le jugement étant confirmé de ce chef également.
IV- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elles ont pu exposer à l’occasion de ce litige.
Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Ecarte des débats la pièce intitulée 'Extrait de délibération du Bureau du Syndicat Général des Transports CFDT du Maine et Loire' figurant au dossier de M. X (cote procédure) ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’ANGERS le 27 novembre 2017 sauf en ce qu’il a débouté le syndicat général des transports CFDT du MAINE ET LOIRE de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare le syndicat général des transports CFDT du MAINE ET LOIRE irrecevable en son action,
— Rejette les fins de non recevoir soulevées par la société STAO PL 49-CAA à l’encontre de M. Y X,
— Rejette les demandes formées par M. Y X à l’encontre de la société STAO PL 49-CAA,
— Déboute chaque partie de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT empêché,
V. BODIN M-C. DELAUBIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Architecte ·
- Expert
- Fixation du loyer ·
- Renouvellement ·
- Lot ·
- Fonds de commerce ·
- Querellé ·
- Bail ·
- Licence ·
- Jugement ·
- Juge ·
- Fond
- Etablissement public ·
- Promesse de vente ·
- Pollution ·
- Dol ·
- Déchet ·
- Obligation de délivrance ·
- Clause ·
- Environnement ·
- Délivrance ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fil ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Technique ·
- Chirurgien ·
- Information ·
- Extraction ·
- Risque ·
- Déficit ·
- Expert
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Renouvellement du bail ·
- Commerce ·
- Intention
- Grand déplacement ·
- Armée ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Catastrophes naturelles ·
- Assurances ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Sous-traitance ·
- Terrorisme ·
- Attentat ·
- Contrats
- Robotique ·
- Machine ·
- Aspiration ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Option ·
- Expert ·
- Critique ·
- Acompte ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Usine ·
- Éthique ·
- Commande ·
- Fournisseur ·
- Relation commerciale ·
- Site ·
- Audit ·
- Production ·
- Conformité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Assurances ·
- Corrosion ·
- Air ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- International
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Cycle ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Conservation ·
- Sécurité
- Résolution ·
- Parking ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Approbation ·
- Majorité ·
- Plan ·
- Charges de copropriété ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise ; nomenclature et définition des emplois - annexe III
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.