Infirmation partielle 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 janv. 2021, n° 18/01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01785 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°47
N° RG 18/01785 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OWEI
Mme L I
C/
Mme E X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me JAN
— Me TROMEUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédactrice
GREFFIER :
Mme G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame L I
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame E X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par LA SCP RD AVOCATS & ASSOCIES , Plaidant, avocat au barreau de NIMES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 mars 2016, Mme E X a fait l’acquisition auprès de Mme L I d’un poulain mâle âgé d’un an, de race Connemara, nommé J K de Vuzit (ci-après J K), moyennant le prix de 3 500 euros.
La livraison du poney est intervenue le 27 mars 2016.
Faisant valoir qu’après examen par un Z, il était apparu que J K était affecté d’un pied bot à l’antérieur gauche, Mme X a sollicité de Mme I la reprise du poney, la restitution du prix et le remboursement des frais qu’elle avait exposés.
Par courrier du 11 mai 2016, Mme I a offert de reprendre le poney et de rembourser le prix.
Par courrier de son conseil du 24 mai 2016, Mme X a refusé cette proposition qui ne tenait pas compte des dépenses qu’elle avait supportées.
C’est dans ce contexte que Mme X a sollicité et obtenu du juge des référés la désignation d’un expert, suivant ordonnance du 26 août 2016.
L’expert désigné, M. Y, docteur Z, a déposé son rapport daté du 13 mars 2017.
Par acte du 18 mai 2017, Mme X a fait assigner Mme I devant le tribunal d’instance de Quimper aux fins d’obtenir la résolution de la vente pour vice caché, la restitution du poney avec pour contrepartie le remboursement du prix, et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 24 janvier 2018, le tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente du poney J K de Vuzit intervenue entre Mme X et Mme I le 3 mars 2016 aux torts de cette dernière,
— condamné Mme I à rembourser à Mme X la somme de 3 500 euros représentant le prix d’achat du poney, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2017,
— dit que dès le paiement de cette condamnation, Mme X devra restituer le poney à Mme I et que celle-ci devra supporter les frais afférents à cette restitution,
— fixé à la somme de 2 213,24 euros le préjudice financier subi par Mme X du fait de la résolution de la vente,
— condamné Mme I à lui payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2017,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes, notamment en ce qui concerne les factures de Z, l’indemnisation de son préjudice moral et les frais de pension de l’animal,
— débouté Mme I de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme I aux dépens qui comprendront les honoraires de l’expert avancés par Mme X dans le cadre de la procédure de référé.
Mme I a relevé appel de cette décision le 15 mars 2018 et demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X au paiement d’une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions, Mme X demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1641 et suivants du code civil,
— dire et juger Mme I mal fondée en son appel,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu l’existence d’un vice caché rendant le cheval J K de Vuzit impropre à l’usage auquel il était destiné et qui était connu de la vendeuse,
— confirmer par conséquent le jugement entrepris en ce que :
• le tribunal a prononcé la résolution de la vente intervenue entre Mme X et Mme I le 3 mars 2016 aux torts de cette dernière,
• Mme I a été condamnée à rembourser à Mme X la somme de 3 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2017 et a dit que dès le paiement de cette condamnation, Mme X devra restituer le poney à Mme I et que celle-ci devra supporter les frais afférents à cette restitution,
— confirmer le jugement entrepris en ce que Mme I a été condamnée à lui payer les sommes suivantes :
• facture afférente au transport du poney : 1 560 euros
• facture de la clinique de Cambajon du 6 mai 2017 : 135 euros
• facture de M. A, maréchal ferrant du 4 mai 2016 : 40 euros
• coût du constat établi par Me B le 30/11/2016 : 478,24 euros
Le réformant,
— condamner Mme I à lui payer les sommes suivantes :
• clinique de Cambajon du 19 mai 2017 : 38,00 euros
• frais de pension avril 2016 à novembre 2020 : 11830,00 euros
• clinique de Cambajon du 08 novembre 2017 : 104,00 euros
— condamner Mme I à lui payer une somme de 230 euros par mois pour les frais de pension à compter de décembre 2020 jusqu’à récupération de J K de Vuzit par Mme I,
— condamner Mme I à lui payer à la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Et y ajoutant :
— condamner Mme I à lui payer les sommes suivantes :
• clinique de Cambajon 25/04/2018 et 16/05/2018 : 51,50 euros
• maréchal-ferrant 12/03/2018, 22/05/2018 et 17/08/2018 : 145,00 euros
En tout état de cause,
— condamner Mme I à payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme I aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour Mme I le 14 novembre 2019 et pour Mme X le 29 juin 2020, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 septembre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la résolution de la vente :
Reprenant en cause d’appel la fin de non-recevoir qu’elle avait invoquée devant le premier juge, Mme I soutient que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est soumise aux dispositions des articles L. 213-1 et R. 213-5 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que la demande de Mme X devait être formée dans un délai de dix jours à compter de la livraison de
l’animal.
Selon les dispositions de l’article L. 213-1 susvisé, l’action en garantie des vices rédhibitoires est applicable dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques, sauf convention contraire.
Il est de principe, ainsi que le premier juge l’a exactement énoncé, que cette convention peut être expresse ou implicite et résulter notamment de la destination de l’animal.
En l’espèce, il n’est pas contesté que lors des premiers échanges entre Mme I et Mme X par l’intermédiaire du réseau social Facebook, cette dernière avait indiqué qu’elle était à la recherche d’un étalon Connemara plutôt jeune, pour une valorisation en CSO (concours de saut d’obstacles) et reproduction en cas de bon résultat.
Il est également établi que dans l’annonce publiée par Mme I avant la vente, les qualités génétiques et sportives des père et mère du poulain J K étaient mentionnées et celui-ci était présenté comme 'une opportunité pour le sport et l’élevage'.
Il ressort également des messages échangés en février 2016 que les objectifs poursuivis par Mme X, à savoir la reproduction et la compétition, étaient connus de Mme I qui avait rassuré celle-ci sur ces deux points en indiquant, d’une part, qu’au regard de ses qualités physiques, le poulain méritait de rester entier et, d’autre part, qu’elle élevait les poneys en vue d’une utilisation en CSO.
C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté l’application des dispositions du code rural et de la pêche maritime après avoir relevé que la destination du poney était entrée dans le champ contractuel et caractérisait l’existence d’une convention dérogatoire à ces dispositions.
En application de l’article 1641 du code civil, sur lequel la demande en résolution de la vente est fondée, il appartient à Mme X de rapporter la preuve d’un vice caché affectant l’animal, antérieur à la vente et d’une gravité telle que si elle l’avait connu, elle aurait renoncé à l’acquisition ou aurait donné un prix moins élevé.
Il ressort de l’examen clinique réalisé par l’expert, non critiqué par les parties, que le poulain J K présente un défaut d’aplomb du pied antérieur gauche caractéristique d’un 'pied bot', unilatéral, l’aplomb du pied antérieur droit étant normal.
L’expert indique que cette anomalie dite 'pied bot’ se développe le plus souvent dans les premiers mois de la vie et provient d’une contracture du système musculaire associé au tendon fléchisseur profond du pied.
Il précise que lorsqu’il est unilatéral, le 'pied bot’ ne résulte pas d’une anomalie congénitale ou héréditaire.
Concernant le poulain J K, M. Y relève que l’anomalie a été constatée pour la première fois par le docteur Z C le 1er mai 2016, soit à peine quatre semaines après son arrivée chez Mme X. Il émet l’avis que l’origine du développement de cette anomalie est 'indiscutablement antérieure à la livraison du poney intervenue le 27 mars 2016, même si elle a pu passer inaperçue au début de son évolution'.
Contrairement à ce que soutient Mme I, qui conteste l’antériorité du vice à la vente, il n’existe aucune contradiction entre l’incertitude exprimée par l’expert quant à la date précise d’apparition du pied bot et l’affirmation selon laquelle cette anomalie se développe dans les premiers mois de la vie. L’expert ne fait en effet que décrire les caractéristiques de l’anomalie, dont la particularité est de se développer au début de la croissance du poulain, sans qu’il soit en mesure, dans
le cas de J K, de déterminer précisément sa date d’apparition.
Au demeurant, cette réserve ne remet pas en cause les conclusions du rapport concernant l’antériorité du vice à la vente dès lors que l’expert a pu tenir compte, outre des caractéristiques de la pathologie, de l’âge du poney au moment de la vente, à savoir un an, et de la date à laquelle le défaut est apparu pour la première fois à l’acheteur, soit cinq semaines après la livraison de l’animal.
En l’état de cet avis explicite et circonstancié, qui n’est utilement contredit par aucune des pièces de l’appelante, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que le défaut affectant les aplombs du poulain préexistait à la vente.
Il sera constaté, au surplus, que dans un certificat du 25 juin 2016, Mme C, docteur Z qui a suspecté l’anomalie le 1er mai 2016, confirme que le pied bot se met en place pendant le développement du poulain et qu’il n’a pas pu être acquis durant le mois où il est resté chez Mme X.
Concernant l’incidence de ce défaut sur l’utilisation future du poney, M. Y indique que J K sera 'peut-être utilisable pour un usage sportif sans pouvoir le garantir’ et que 'l’anomalie ne le rend pas inapte à un usage d’étalon'.
Il précise que les conséquences sur l’usage sportif sont variables, certains chevaux pouvant réaliser une carrière normale sous réserve d’un suivi de maréchalerie de qualité, tandis que d’autres ne vont pas réussir à compenser le déséquilibre d’aplomb et vont développer rapidement des lésions secondaires à l’origine d’arthropathies progressives invalidantes. M. Y ajoute cependant que dans le cas de J K, le pronostic ne peut être que réservé compte tenu de la défectuosité d’allure déjà constatée alors que le poney n’a pas été encore travaillé. Il évalue la valeur de l’animal du fait de cette incertitude sur son avenir sportif à 2 000 euros.
Il s’évince de ces éléments que le défaut affectant les aplombs du poney est de nature à exercer une influence sur la carrière sportive de celui-ci et si l’expert observe, d’une manière générale, que certains chevaux parviennent à surmonter ce handicap et à réaliser une carrière normale, il émet toutefois un pronostic réservé concernant spécialement le poney J K et conclut à une diminution de sa valeur.
Dès lors, il doit être admis que si Mme X avait eu connaissance du défaut d’aplomb du poulain au moment de la vente alors qu’elle envisageait pour lui une utilisation en CSO – peu importe à cet égard qu’elle même ne pratique pas la compétition ainsi que l’affirme l’appelante – elle n’aurait pas réalisé cette acquisition ou, pour le moins, aurait exigé une réduction du prix.
Par ailleurs et concernant l’aptitude à la reproduction, l’expert considère qu’elle n’est pas compromise dans la mesure où l’origine du 'pied bot’ unilatéral n’est ni congénitale ni héréditaire.
L’intimée soutient que si M. Y ne retient pas les conséquences du vice sur la reproduction, les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas pour autant d’exclure l’existence d’un facteur héréditaire dans l’apparition du 'pied bot’ unilatéral. Elle produit sur ce point le compte rendu de radiographie établi le 6 mai 2016 par Mme D, docteur Z, qui conclut que l’utilisation en reproduction est 'nettement déconseillée en raison d’une héritabilité importante de ce défaut d’aplomb', ainsi que les commémoratifs rédigés le 16 février 2017 par ce même praticien d’où il ressort qu’il n’existe pas, à sa connaissance, de consensus au sein de la profession Z concernant l’hérédité du pied bot, le gène responsable de ce défaut d’aplomb n’ayant pas été clairement identifié faute de recherches en ce sens. Mme D ajoute que, compte tenu de sa propre expérience personnelle de Z équin, elle déconseille la mise à la reproduction de sujets atteints, a fortiori quant il s’agit d’élevage de chevaux destinés à une utilisation sportive.
Si cet avis ne permet pas de conclure à l’existence d’un facteur héréditaire à l’origine du pied bot unilatéral, qui est contestée par l’expert judiciaire, il révèle cependant les interrogations des professionnels, qu’ils soient éleveurs ou vétérinaires, sur les causes exactes de ce défaut d’aplomb ainsi que sur les conséquences qui en découlent concernant l’exploitation des chevaux pour la reproduction.
Or, Mme X souligne à juste titre que les cavaliers et éleveurs choisissent un étalon reproducteur compte tenu non seulement de ses origines mais également de ses caractéristiques physiques et de ses résultats dans la discipline recherchée. Il n’est donc pas contestable, au regard de ces exigences et de l’importance des aplombs dans la réussite sportive d’un équidé, que la carrière de reproducteur de l’étalon J K sera nécessairement affectée par l’anomalie dont il est atteint.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la preuve d’un vice caché étant établie, Mme X était fondée à solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix.
Sur la demande indemnitaire :
En application des dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a perçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Devant la cour, Mme I ne discute pas sa qualité de vendeur professionnel, qui fait présumer sa connaissance du vice, mais conteste les différents postes de préjudice allégués par l’intimée et retenus pour partie par le tribunal.
Mme X forme appel incident et sollicite le remboursement de l’ensemble des frais vétérinaires, de maréchalerie et de pensions exposés depuis qu’elle a pris possession du poney.
Par d’exacts motifs que la cour adopte, le premier juge a entériné les conclusions de l’expert quant à la détermination des éléments de préjudice à prendre en compte qui représentent une somme totale de 1 840,17 euros HT ou 2 213,24 euros TTC. Il convient de constater notamment que les frais de transport sont justifiés par la facture rectificative du 20 février 2017 et que l’établissement d’un procès-verbal de constat permettant d’établir le contenu des messages échangés entre les parties était utile à la solution du litige.
Mme I soutient que Mme X exerce une activité professionnelle assujettie à la TVA, de sorte que l’indemnisation ne peut porter que sur un montant hors taxes.
Alors que l’expert avait demandé à Mme X de justifier qu’elle n’était pas assujettie à la TVA ainsi qu’elle l’affirmait dans un dire, celle-ci n’a produit aucune pièce à cet égard tant pendant les opérations d’expertise qu’au cours des procédures de première instance et d’appel.
Dans ces conditions, l’indemnisation ne peut être accordée que sur la base du montant HT des frais retenus, soit 1 840,17 euros, le jugement étant réformé en ce sens.
S’agissant des frais vétérinaires, de maréchalerie et de pensions exposés après la vente et sans relation avec le vice affectant le poney, Mme I s’oppose à juste titre à la demande en paiement formée par Mme X dans la mesure où ces frais sont la contrepartie de la jouissance de l’animal dont cette dernière a pu profiter hors compétition.
Enfin, il y a lieu également à confirmation de la disposition du jugement ayant rejeté la demande d’indemnité de Mme X au titre d’un préjudice moral dont il n’est pas justifié.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris étant confirmé en ses principales dispositions, il en sera de même concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Mme I qui succombe principalement en appel sera condamnée aux dépens de la présente instance et devra verser à Mme X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2018 par le tribunal d’instance de Quimper sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 2 213,24 euros le préjudice financier subi par Mme X,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé,
Fixe à la somme de 1 840,17 euros le préjudice financier subi par Mme X du fait de la résolution de la vente,
Y ajoutant,
Condamne Mme I à payer à Mme X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme I aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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