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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 5 févr. 2018, n° 18/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 18/00069 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S LEGENDRE ILE DE FRANCE c/ S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société CIBETANCHE, S.A. CIBETANCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 18/00069
N° de M. I. : 17/01113
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 FEVRIER 2018
----------------
Le cinq février deux mil dix huit,
Nous, Madame Isabelle SCHMELCK, Première Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de Madame Lina MORIN, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 Janvier 2018, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S LEGENDRE ILE DE L
dont le siège social est sis 5 rue Louis-Jacques Daguerre – 35136 Q JACQUES DE LA LANDE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
ET :
dont le […]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD
dont le […] […]
en qualité d’assureur de la société CIBETANCHE
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085
S.A. ALLIANZ IARD
dont le […] […]
en qualité d’assureur de la société KRM, de la société Y (police n° 151 528 948), de la société J K (police n° 45204030)
non comparante
S.A.R.L. S T ET SERVICES
dont le […]
non comparante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
société d’assurances mutuelles dont le siège social est […]
en qualité d’assureur de la société S T ET SERVICES, de la société A, de la société Z
représentée par Me Patrice CHARLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1172
dont le […]
représentée par Me Ludiminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES (demeurant […]
S.A.S ETMB
dont le siège social est […] – […]
représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.R.L. A
dont le […]
non comparante
ayant pour avocat Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-Q-R, vestiaire : 250
S.A. AXA L IARD
dont le […]
en qualité d’assureur de la société A, de la société Y (police BTPlus n° 3828072104)
non comparante
ayant pour avocat Maître Emilie VERNHET LAMOLY du cabinet SVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0055
S.A.R.L. CTP
dont le siège social est […]
non comparante
S.A.S M N
dont le siège social est […]
non comparante
S.A.R.L. B
dont le […]
représentée par son gérant M. E F
S.A.S. Y
dont le […]
représenté par M. Romain HAUPAIX, chargé d’affaires,
S.A.S O P SAS
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
S.A.S C
dont le siège social est sis 50 rue du Mesnil – 91180 Q GERMAIN LES ARPAJON
représentée par Monsieur José FERNANDES, directeur
S.A. D
dont le […]
non comparante
S.A. U ASSURANCES IARD
dont le […]
en qualité d’assureur de la société D selon contrat n° 16208
non comparante
S.A. GENERALI IARD
dont le […]
en qualité d’assureur de la société D selon police N° AL 842 108
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
S.A.S J K
dont le siège social est […] – […]
non comparante
S.A.s Z G & ISOLATIONS PAR G
dont le siège social est […]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE:
Par ordonnance du 7 juillet 2017 (RG 17/01113) rendue entre le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Deux Louise à Q-R (93200) représenté par son syndic le cabinet X et des copropriétaires d’une part, et notamment la société LEGENDRE ILE DE L d’autre part, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure jusqu’ici suivie, le juge des référés du tribunal de ce siège a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur H I, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, destinée, en substance, à faire rapport sur les désordres affectant l’ensemble immobilier situé […] et 5/11 rue de la Barbacane à Q-R.
Par actes des 30 novembre, 1er, 5, 6, 7, 12 et 14 décembre 2017, la société LEGENDRE ILE DE L a assigné les sociétés CIBETANCHE, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés CIBETANCHE, KRM, Y et J K, S T ET SERVICES, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés S T ET SERVICES, A et Z, KRM BATIMENT, ETMB, A, AXA L IARD en qualité d’assureur des sociétés A et Y, CTP, M N, B, Y, O P, C, D, U ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de la société D, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société D, J K et Z G & ISOLATIONS PAR G devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny afin que l’ordonnance du 7 juillet 2017 ordonnant une mesure d’expertise diligentée par Monsieur H I en qualité d’expert judiciaire leur soit rendue commune.
A l’audience du 12 janvier 2018, par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la compagnie GENERALI et la société O P ont formé les protestations et réserves d’usage.
La société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIBETANCHE, la SMABTP, la société KRM BATIMENT et la société ETMB ont formé les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés B, Y et C ne se sont pas opposées à la demande.
Par écrit, la compagnie AXA L IARD a acquiescé à la demande et la société COTAFORT a formé les protestations et réserves d’usage.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu à l’audience.
Il est expressément référé pour l’exposé des faits et de l’argumentation des parties à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Au vu des pièces produites aux débats, de l’ordonnance rendue le 7 juillet 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny et de l’avis de l’expert du 28 novembre 2017, la société LEGENDRE ILE DE L justifie d’un intérêt légitime à rendre cette ordonnance commune aux défendeurs, en leur qualité de sous-traitants de la société LEGENDRE ILE DE L et de leurs assureurs.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves sollicitées par mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables aux sociétés
— CIBETANCHE,
— ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés CIBETANCHE, KRM, Y et J K,
— S T ET SERVICES,
— SMABTP en qualité d’assureur des sociétés S T ET SERVICES, A et Z,
— KRM BATIMENT,
— ETMB,
— A,
— AXA L IARD en qualité d’assureur des sociétés A et Y,
— CTP,
— M N,
— B,
— Y,
— O P,
— C,
— D,
— U ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de la société D,
— GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société D,
— J K
— Z G & ISOLATIONS PAR G
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur H I en vertu de l’ordonnance rendue le 7 juillet 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny ;
Disons que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
Fixons à la somme de 3.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension de mission à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société LEGENDRE ILE DE L à la Régie de ce tribunal le 31 mars 2018 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, l’extension de la mission à de nouvelles parties sera caduque et de nul effet ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.
AINSI JUGE AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 5 FEVRIER 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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