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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 7 mars 2024, n° 21/07494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Guillaume SAUDUBRAY
Me Christine BELIN
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/07494
N° Portalis 352J-W-B7F-CURGV
Assignation du :
06 Mai 2021
25 Mai 2021
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDERESSE
La [2], Association, ayant son siège social sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son président légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Guillaume SAUDUBRAY de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0501 et pour avocat plaidant la SELAS SOFIGES, agissant par Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau LE MANS
DÉFENDERESSE
Association SQUATRA PF [L]
Association loi 1901, dont le siège est à [Adresse 5]
Chez Madame [W] [C] sa Présidente
Monsieur [B] [L]
Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal
de son fils [V]-[R] [L]
Demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V]-[R] [L]
Demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Christine BELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0447
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024. assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
**************
L’association [2] est un centre de formation ayant pour objet de former des jeunes au sport automobile afin qu’ils puissent participer aux courses du championnat de France F4 certifiées par la FIA.
Pour la saison 2019, le coût financier de la participation à ce championnat s’élevait à 200 000 euros.
Le jeune [V]-[R] [L], âgé de 17 ans, a été sélectionné pour intégrer l’association [2].
Un protocole d’accord a été signé le 14 mars 2019 entre l’association [2] d’une part et Monsieur [V] [R] [L], Monsieur [B] [L], père de Monsieur [V] [R] [L], et l’association SQUATRA PF [L] d’autre part.
Aux termes de ce protocole, le pilote s’engage à financer sa formation à hauteur de 131 400 euros TTC payés de la façon suivante :
20 000 euros à l’inscription
35 000 euros au 1 mars 2019 (dixit le demandeur ; ce n’est pas cohérent dans la mesure où le contrat est signé le 14 mars 2019)
40 000 euros le 1 avril 2019
le solde le 1 juin 2019.
Le pilote s’engage également à remettre un chèque de 5 000 euros à titre de dépôt de garantie.
Décision du 07 Mars 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/07494-N° Portalis 352J-W-B7F-CURGV
Il s’engage à payer les réparations des dégâts matériels occasionnés aux véhicules si le montant du sinistre n’excède pas 3 000 euros HT et 4 500 euros HT pour le circuit de [Localité 4]. Si le sinistre est supérieur aux montants précités, le pilote doit payer une franchise de 3 000 euros HT ou de 4 500 euros HT pour le circuit de [Localité 4].
Au cours de la saison 2019, des factures ont été émises pour recouvrer des frais de participation aux championnats, des frais de réparation de véhicules, des frais relatifs aux séances d’entraînement et au contrat de suivi scolaire.
Le montant des factures n’ayant pas été payé en totalité, l’association [2] a fait assigner l’association SQUATRA PF [L], Monsieur [B] [L] et Monsieur [V] [R] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris par actes des 6 et 25 mai 2021.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, l’association [2] demande :
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 105 548,47 euros représentant le solde des factures impayées outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020,
— le débouté des demandes reconventionnelles formulées contre elle par les défendeurs,
— la condamnation solidaire de ces derniers au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle invoque le non respect des défendeurs de leurs obligations contractuelles. Elle se fonde sur les stipulations du protocole d’accord signé le 14 mars 2019 et sur un contrat de suivi de scolarité. Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles formulée à hauteur de 40 000 euros et de 25 000 euros par les défendeurs au motif que ces demandes ne s’appuient sur aucune preuve.
Par dernières conclusions signifiées de la même manière le 23 janvier 2023, l’association SQUATRA PF [L], Monsieur [B] [L] et Monsieur [V] [R] [L] :
— concluent au débouté,
— soutiennent qu’ils ne sont redevables que de la somme de 20 852 euros,
— sollicitent la condamnation de la demanderesse à payer la somme de 40 000 euros à Monsieur [B] [L] à titre de dommages et intérêts en remboursement du prix de la participation à la course de [Localité 3] et de [Localité 4] et à payer la somme de 25 000 euros à Monsieur [V] [R] [L] à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’obtenir une dotation financière et d’accéder au niveau de pilote professionnel,
— réclament la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que la quote-part de financement du pilote ne peut être supérieure à 131 400 euros TTC, qu’ils ont déjà réglé 110 548 euros. Ils s’interrogent sur le fondement de la facture de suivi scolaire en arguant de ce qu’aucun contrat de suivi scolaire n’a été conclu. Ils contestent des franchises de 3 000 euros HT qui leurs sont réclamée et réclament les conditions générales et particulières du contrat d’assurance prévoyant ces franchises. Ils soutiennent qu’en tout état de cause, la TVA n’est pas applicable à ces franchises. Ils reprochent à la demanderesse d’avoir fourni à [V] [R] [L] un véhicule mal entretenu lors de courses ayant eu lieu sur les circuits de [Localité 3], de [Localité 6] et de [Localité 4], ce qui a eu pour conséquence de lui faire perdre ces compétitions, de lui faire perdre des sponsors et de lui faire perdre la chance d’avoir une dotation financière et d’accéder au niveau professionnel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 10 janvier 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code, ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 4 a) du protocole d’accord conclu le 14 mars 2019, le pilote s’engage à supporter sa quote-part de financement qui s’élève à 131 400 euros TTC.
Par ailleurs, l’article 3 e) de ce même protocole stipule que le pilote est responsable des dégâts causés au véhicule qui lui est confié. Il précise que, lorsque le montant des réparations est inférieur à la somme de 3 000 euros HT ou à la somme de 4 500 euros HT pour le circuit de [Localité 4], le pilote doit payer l’intégralité de ce montant. En revanche, il prévoit que, lorsque le montant des dégâts est supérieur à 3 000 euros HT ou à 4 500 euros HT, le pilote est redevable de la franchise mentionnée à l’annexe 7 hors frais de jantes, de pneumatique et de consommables qui restent à sa charge. Selon le bulletin d’adhésion à la Garantie Dommages Véhicules de Sports Automobiles signé par Monsieur [B] [L] et son épouse figurant en annexe 7 du protocole, le montant de la franchise par sinistre est de 3 000 euros et de 4 500 euros lorsque le sinistre est survenu sur le circuit de [Localité 4].
Enfin, la demanderesse verse aux débats un contrat de suivi scolaire qu’elle a conclu le 26 août 2019 avec Monsieur [V] [R] [L] représenté par son père, [B] [L], aux termes duquel elle assure le suivi de la scolarité de [V] [R] [L] moyennant une somme de 8 322 euros fixée pour l’année 2019-2020. Ce contrat est paraphé et signé par Monsieur [B] [L].
Compte tenu de ce qui précède, les parties défenderesses sont redevables envers l’association [2] de la somme de 131 400 euros au titre de l’article 4 a) du protocole conclu le 14 mars 2019. A cela s’ajoute la somme de 8 322 euros due en vertu du contrat de suivi scolaire. Les défendeurs sont également redevables de la somme de 34 745,67 euros représentant des frais de réparation consécutifs à des accidents au cours desquels le véhicule utilisé par Monsieur [V] [R] [L] a été endommagé qui résultent de factures numéro 2019455, 2019411, 2019409, 2019312, 2019261, 2019251, 2019238, 2019171, 2019170, 2019127 et 2019126 établies conformément à l’article 3 e) du protocole signé le 14 mars 2019 et versées par l’association [2] en pièce numéro 3. Les franchises de 3 000 et de 4 500 euros mentionnées dans certaines d’entre elles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où il s’agit de frais de réparations facturées au pilote qui sont la contrepartie d’une prestation de service consistant à réparer le véhicule qu’il a utilisé.
Au total, les défendeurs doivent à l’association [2] la somme de 174 467,67 euros. Selon un décompte versé en pièce 10 par la demanderesse, ils lui ont payé la somme de 110 548 euros. Ils restent donc redevables de 63 919,67 euros. Ils seront condamnés in solidum à lui payer cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020, date de la mise en demeure qui leur a été adressée.
Sur la demande reconventionnelle :
Les défendeurs ne fournissent aucun élément tendant à établir le grief qui motive leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts et qui est d’avoir fourni à Monsieur [V] [R] [L] un véhicule en mauvais état lors de certaines compétitions. Ils seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association [2] les frais non compris dans les dépens. En conséquence Monsieur [B] [L], Monsieur [V] [R] [L] et l’association SQUATRA PF [L] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [B] [L], Monsieur [V] [R] [L] et l’association SQUATRA PF [L] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en vertu du décret numéro 19-1333 du 11 décembre 2019, les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [V] [R] [L], Monsieur [B] [L] et l’association SQUATRA PF [L] à payer à l’associaton [2] la somme de 63 919,67 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020,
Déboute Monsieur [V] [R] [L], Monsieur [B] [L] et l’association SQUATRA PF [L] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Monsieur [V] [R] [L], Monsieur [B] [L] et l’association SQUATRA PF [L] à payer à l’association [2] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [V] [R] [L], Monsieur [B] [L] et l’association SQUATRA PF [L] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum ces derniers aux dépens,
Rappelle qu’en vertu du décret numéro 19-1333 du 11 décembre 2019, les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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