Infirmation partielle 15 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 sept. 2015, n° 13/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01276 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 janvier 2013, N° 10/11892 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 Septembre 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/01276
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS section RG n° 10/11892
APPELANTE
SNC DE L’HOTEL DABICAM PARIS
XXX
XXX
N° SIRET : 343 485 116 00010
représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093 substitué par Me Mélanie CONOIR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN219
INTIMEES
Madame I F
XXX
XXX
née le XXX à BESANCON
comparante en personne,
assistée de Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185 substitué par Me Laure IGNACE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme M N O (Chargée de mission) en vertu d’un pouvoir spécial de Mme Sophie PECHAUD (Présidente)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame K L, Conseillère
Madame G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame I F a été engagée par la par la société HÔTEL INTERCONTINENTAL PARIS en qualité d’aide gouvernante le 22 novembre 1999.
En novembre 2005, le contrat de travail a été repris par la société de l’HÔTEL DABICAM PARIS exploitant sous l’enseigne Hôtel Westin.
Le 1er septembre 2007, madame F a bénéficié d’une promotion, sa qualification étant groupe coordinateur 1er échelon, au sein du service de la réception, département « logement hall ».
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des hôtels, cafés, restaurants.
A compter du 10 octobre 2009, madame F a été en arrêt de travail, régulièrement prolongé. Le 7 juillet 2010, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants :
« Depuis plusieurs mois, je n 'ai eu de cesse de fuir les remarques déplacées de monsieur E. remarques à connotation sexuelle, constitutives d’un véritable harcèlement sexuel à mon encontre. (…)
Monsieur E se comportant de la sorte avec pratiquement toute ses collègues féminines, ces faits sont de notoriété publique.
J’ai néanmoins toujours fermement repoussé ses avances (…)
Les faits ont cependant pris une tournure beaucoup plus grave entre avril et juin 2009, puisque j’ai fait l’objet de trois agressions sexuelles sur mon lieu de travail.
— Première agression, qui a lieu dans la semaine du 13 au 18 avril 2009 :
Alors que je me trouvais dans le bureau de monsieur E pour des raisons professionnelles
(…) [il] a commencé à m’embrasser de force (…), il a essayé de glisser sa main sur mon sexe, sans y parvenir (…).
— Deuxième agression, qui a lieu courant mai 2009 :
(…)Monsieur E m’a cette fois-ci plaquée contre la porte d’entrée, et m’a embrassée de force. II m’a caressée sur tout le corps en essayant de passer ses mains sous mes vêtements (…)
Je lui ai en outre demandé de manière très ferme de cesser ses agissements, ce à quoi il n’a pas consenti, prétextant qu’il avait « envie de moi ''.(…)
— Troisième agression qui a lieu durant la nuit du 6 au 7juin 2009
La troisième agression a eu lieu pendant l’arrivée de la délégation d’OBAMA à l’hôtel WESTIN, qui était également la période de grève au sein de l’hôtel.
]'étais ce soir là submergée. Devant finir très tard le 6 juin, et commencer très tôt le 7juin au matin, j’ai considéré qu’il était nécessaire que je dorme à l’hôtel. J’ai bien évidemment demandé l’accord de ma hiérarchie, qui m’a expressément autorisée à rester.
Vers 1 h30 du matin, j’ai rejoint ma chambre, dont j’avais d’ailleurs eu les clefs par monsieur E.
J’ai pris ma douche puis entendu quelqu’un frapper à la porte.
J’ai constaté qu’il s’agissait de monsieur E.
Restant très professionnelle dans ce contexte particulier de surcharge de travail et de grève, je lui ai ouvert (…)
J’ai indiqué à monsieur E, qui était assis sur mon lit, que je voulais me coucher et que je voulais qu’il quitte ma chambre.
Monsieur E m’a indiqué qu’il voulait rester encore 5 minutes.
Je me suis alors allongée sur le lit et enroulée dans la couette, pour me protéger. J’étais totalement tétanisée.
C’est alors que monsieur E s’est déshabillé et s’est mis en caleçon, tout en cherchant à passer ses mains sous la couette, pour me caresser.
(..)Monsieur E a fin par se rhabiller et quitter la chambre (…)
J’ai alerté ma hiérarchie des faits qui s’étaient déroulés.
Aucune mesure de protection n’a cependant été prise.
Par ailleurs, alors que madame A a alerté madame Y d’B de la situation dès ma première agression, aucune mesure de protection n’a été prise.
J’ai ainsi été amenée à croiser monsieur E de manière régulière sur le lieu de travail, ce qui m’a traumatisée (…)Je suis actuellement en arrêt de travail pour une grave dépression, et ce depuis plusieurs mois. Aujourd’hui, mon état de santé s’est gravement détérioré. Je ne suis absolument pas en mesure de reprendre mon poste de travail.'
La rémunération moyenne brute de madame F lors de la prise d’acte de la rupture, au mois de juillet 2010, s’élevait à 2.350 Euros.
Le 14 septembre 2010, madame F a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris aux fins de voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes à la suite de la rupture de son contrat de travail.
L’Association contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT) est intervenue volontairement à la procédure.
Le 23 septembre 2010, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré monsieur E coupable d’agressions sexuelles à l’encontre de madame F, l’a condamné à 8 mois d’emprisonnement avec sursis, à payer à madame F la somme de 8.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ainsi que 1.000 Euros à l’AVFT. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Paris par arrêt du 26 octobre 2011.
Par jugement du 17 janvier 2013, le juge départiteur du Conseil de Prud’hommes a déclaré l’intervention de l’AVFT recevable, dit que la rupture du contrat de travail était imputable la société de l’HÔTEL DABICAM PARIS et que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a condamné la société de l’HÔTEL DABICAM PARIS à payer :
— à madame F, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2010 pour les créances salariales :
10.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
46.987,20 Euros à titre d’indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse
5.168,65 Euros à titre d’indemnité légale de licenciement
4.698,72 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
1.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— à l’AVFT
1.000 Euros à titre de dommages et intérêts
1.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile
Il a ordonné à la société de l’HÔTEL DABICAM PARIS de payer à Pole emploi les indemnités de chômage éventuellement payées à madame F dans la limite de 6 mois, la remise à madame F du certificat de travail pour la période du 15 novembre 1999 au 8 septembre 2010, des bulletins de paie pour la période de juillet à septembre 2010, une attestation destinée à Pole Emploi conforme, sous astreinte, la capitalisation des intérêts, et l’exécution provisoire.
Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes.
Le 11 février 2013, la société de l’HÔTEL DABICAM PARIS a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 9 juin 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société de l’HÔTEL DABICAM PARIS demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, de dire et juger que la prise d’acte de la rupture par madame F produit les effets d’une démission, en conséquence de la débouter de l’ensemble de ses demandes, de déclarer irrecevable et mal fondée l’intervention volontaire de l’AVFT et d’ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Par conclusions visées par le greffe le 9 juin 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, madame F demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le courrier du 7 juillet 2010 constituait une prise d’acte de la rupture aux torts de la société de l’HÔTEL DABICAM PARIS, de le confirmer également des chefs d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et, dans son principe, du chef des dommages et intérêts pour préjudice moral, sauf à en porter le montant à la somme de 15.000 Euros.
Elle a encore sollicité confirmation du jugement sur les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à qualifier le licenciement de nul, de la recevoir en son appel incident et de condamner la société de l’HÔTEL DABICAM PARIS à lui payer ;
— 5.316,28 Euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 8.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
Elle a sollicité condamnation de la société de l’HÔTEL DABICAM PARIS à lui payer 4.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Par observations écrites visées par le greffe le 9 juin 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, l’AVFT demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qui concerne la recevabilité de son intervention, de l’infirmer sur le montant qui lui a été alloué concernant son préjudice moral et de le porter à 3.000 Euros en réparation de l’atteinte à l’objet statutaire de l’association, outre 1.500 Euros en cause d’appel. Elle sollicite également la publication de la décision à venir dans « Le Figaro » sous astreinte et précise soutenir l’intégralité des demandes de madame F.
MOTIFS
Sur la prise d’acte de la rupture
C’est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le juge départiteur a jugé que la prise d’acte, par madame F, de la rupture de son contrat de travail était imputable à l’employeur ;
La société de l’HÔTEL DABICAM PARIS ne conteste pas le harcèlement sexuel commis par son salarié mais fait valoir, d’abord qu’elle n’a jamais été au courant des faits antérieurs au mois de juin 2009, ensuite que ces derniers se sont produits hors du lieu et du temps de travail, comme l’a jugé la cour d’appel de Versailles dans un arrêt infirmatif du 21 mai 2015 ;
Si l’on peut admettre, au vu des pièces du dossier, que l’employeur n’était pas suffisamment informé des accusations précédant l’agression du mois de juin, il reste qu’il avait été particulièrement alerté, à compter de cette date, du risque qu’il y avait à laisser travailler dans le même lieu deux personnes dont l’une se disait victime d’une agression sexuelle commise par l’autre ; la plainte déposée par madame F, le passé professionnel de la salariée qui travaillait dans la société depuis 10 ans et qui était décrite par tous comme quelqu’un de sérieux et de réservé, la réputation de monsieur E que, dès le mois d’août 2009, madame A décrivait comme quelqu’un qui mettait mal à l’aise, avec une attitude et des regards déplacés, et faisant des allusions sexuelles en public, ainsi que les mises en garde répétées du CHSCT, devaient le conduire à prendre des mesures immédiates pour protéger sa salariée ; or il a manifestement minimisé le danger, se retranchant derrière la présomption d’innocence pour s’affranchir de ses responsabilités, prenant des décisions inefficaces et sans intérêt, telle cette enquête consistant à demander aux salariés s’ils avaient été témoins ou victimes d’agressions sexuelles, sans rapport avec la situation particulière de madame F, laquelle avait expliqué que l’agression s’était déroulée sans témoin ;
Le DRH de la société et responsable de l’enquête, monsieur D, a expliqué le 31 août aux services de police que, selon les personnes de la réception, les allusions et plaisanteries à caractère sexuel auxquelles avait fait allusion madame A étaient fréquentes, que celle-ci était une personne « un peu rigide », qui devait être « moins à l’aise avec les propos grivois » ; l’indulgence dont ce DRH faisait ainsi preuve envers ses salariés « grivois » et sa sévérité envers madame A à laquelle il reprochait d’avoir témoigné de façon agressive, auraient dû être tempérées à la lecture de l’attestation de madame X, et des résultats de l’enquête du CHSCT réalisée du 12 août au 10 septembre 2009 ; la première lui a déclaré, au cours de l’enquête, qu’elle ne se sentait pas menacée mais néanmoins mal à l’aise, quand on (monsieur E ), qui était son chef, lui demandait de venir faire un massage dans son bureau ; et au moins deux des salariés interrogées par le CHSCT ont indiqué avoir été victimes de gestes déplacés ou de propositions à caractère sexuel en désignant monsieur E comme en étant l’auteur ;
Il résulte de ce qui précède qu’à compter de la révélation des faits par sa salariée, c’est-à-dire au moins au début du mois de juin, l’employeur est resté inactif et qu’il a persisté dans cette attitude alors même que des indices graves et concordants rendaient crédibles les déclarations de madame F ; or les conséquences de ce comportement passif sur l’état de santé de l’intéressée étaient pourtant manifestes ; monsieur D, le DRH sus mentionné, a ainsi déclaré l’avoir revue le 23 juillet, à l’extérieur de l’hôtel, et l’avoir trouvé « choquée et retournée avec le visage marqué », en ajoutant, le 7 octobre que celle-ci lui avait déclaré n’avoir « qu’une seule peur, c’est de croiser monsieur E » ; celui-ci a pu néanmoins rester dans la société, qui n’a pris aucune disposition sérieuse pour protéger sa salariée, telle une mise à pied conservatoire dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ; elle se borne à faire valoir avoir pris des mesures pour éviter que les intéressés se croisent dans l’hôtel, manifestement dérisoires puisque précisément madame F, qui avait pu reprendre son travail en l’absence de monsieur E, l’a retrouvé à son retour, comme l’a confirmé notamment madame C, ce qui a provoqué un nouveau choc réactionnel, constaté par les certificats médicaux qui sont versés aux débats ;
Enfin la circonstance que la dépression de madame F n’ait pas été reconnue comme accident du travail par la Cour d’appel de Versailles est sans incidence sur le présent litige ; monsieur E et madame F étaient tous deux salariés de la société de l’HÔTEL DABICAM PARIS laquelle, ainsi qu’il a été vu ci-dessus a été informée, au plus tard au mois de juin, d’accusations de harcèlement sexuel du premier sur la seconde et ce au sein même de l’hôtel ; il lui appartenait, en conséquence, en vertu de son obligation de sécurité de résultat de prendre des mesures pour permettre à madame F de revenir travailler sans craindre de se retrouver en contact avec son agresseur, ce qu’elle n’a manifestement pas fait, comme il a été vu ci-dessus ;
En vertu des dispositions de l’article 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article 1152-1, qui interdit le harcèlement moral, est nul ; le jugement sera donc réformé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte avait les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’indemnisation du préjudice
Le jugement sera confirmé sur le montant du préavis, le montant des dommages et intérêts alloués à madame F en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de
travail et au titre de son préjudice moral, qui constituent des réparations adaptées à son ancienneté dans la société, aux circonstances de la rupture, et aux répercussions causées par le harcèlement sexuel telles que les a rappelées le Conseil de Prud’hommes, dont les motifs sont adoptés ;
Madame F comptant 9 mois et 17 jours d’ancienneté à l’expiration du préavis, l’indemnité légale de licenciement, en application des dispositions de l’article R 1234-2 du code du travail, s’élève à 5.316,28 Euros et le jugement sera donc rectifié sur ce point ;
Madame F a formulé, en cause d’appel une nouvelle demande d’indemnisation de son préjudice moral pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité, distincte de la réparation des faits de harcèlement moral et sexuel en eux-mêmes ;
Toutefois, la violation de l’obligation de sécurité a déjà été sanctionnée par l’imputabilité de la rupture à l’employeur, tenu d’en réparer les conséquences ; madame F a en outre été indemnisée du préjudice moral subi du fait de l’inertie de l’employeur à hauteur de 10.000 Euros, si bien qu’il n’y a pas lieu de lui accorder une nouvelle indemnisation pour les mêmes causes ;
Sur l’intervention de l’AVFT
Le jugement sera confirmé, par motifs adoptés, sur l’intervention de l’AVFT et la réparation de son préjudice, adapté aux circonstances ; c’est également de façon justifiée que le Conseil de Prud’hommes a rejeté la demande d’affichage de la décision ; en cause d’appel, l’AVFT formule une demande de publication dans le Figaro, qui sera également rejetée, le motif avancé, à savoir une prévention en matière de harcèlement sexuel, n’apparaissant pas justifié, le cas de monsieur E étant manifestement isolé dans l’entreprise et ne nécessitant pas qu’il lui soit donné plus de publicité ;
Il apparaît équitable de condamner la société de l’HÔTEL DABICAM PARIS à payer à madame F une somme supplémentaire de 1.500 Euros et à l’AVFT une somme supplémentaire de 1.000 Euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la qualification de la rupture et le montant de l’indemnité légale de licenciement ;
Statuant à nouveau de ces deux chefs
Dit que la prise acte par madame I F de la rupture du contrat de travail a les effets d’un licenciement nul;
Fixe le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 5.316,28 Euros et condamne la société de l’HÔTEL DABICAM PARIS à payer le complément à madame F avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2010, ces intérêts étant eux-même capitalisés dans les conditions prescrites par l’article 1154 du code civil ;
Ajoutant au jugement;
Déboute madame F de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’Association contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT) de sa demande de publication de la décision ;
Condamne la société de l’HÔTEL DABICAM PARIS à payer à madame F et à l’AVFT respectivement 1.500 Euros et 1.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Met les dépens la charge de la société de l’HÔTEL DABICAM PARIS.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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